Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 21 mai 2025, n° 2503626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503626 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 2 mai 2025, M. D A C, représenté par Me Lutran, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 10 avril 2025 par lequel le préfet du Nord a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens et de verser la somme de 1 200 euros à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale puisque la décision du Tribunal sur la contestation de la mesure d’éloignement du 17 janvier 2025 n’est pas encore connue ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’il a sollicité le réexamen de sa demande d’asile qui a été enregistré à l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 4 avril 2025 ;
— elle est entaché d’une erreur d’appréciation de ses perspectives d’éloignement.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
— les observation de Mme B, élève avocate, substituant Me Lutran représentant M. A C qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ;
— les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— M. A C étant absent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant camerounais né le 15 février 1992 à Yaoundé (Cameroun), a fait l’objet, le 17 janvier 2025, d’un arrêté du préfet du Nord l’obligeant à quitter le territoire français sans délai. Il a fait l’objet d’une première assignation à résidence prononcée le même jour et prolongé de quarante-cinq jour par un arrêté du 26 février 2025. En vue de l’exécution de la mesure d’éloignement, le préfet du Nord, par l’arrêté attaqué, a prolongé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre provisoirement M. A C au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans chaque instance.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. La décision attaquée, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait de l’espèce, énonce, contrairement à ce qui est soutenu, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle vise en particulier l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énonce les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est donc suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
5. Par un jugement en date du 2 avril 2025 le Tribunal a rejeté le recours de M. A C demandant notamment l’annulation de la décision d’éloignement du 17 janvier 2025 et de la décision l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A C n’est donc pas fondé à soutenir que la décision contestée serait privée de base légale.
6. Aux termes de l’article L. 541-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l’étranger sollicitant l’enregistrement d’une demande d’asile a fait l’objet, préalablement à la présentation de sa demande, d’une décision d’éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ».
7. S’il ressort des pièces du dossier que M. A C a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile enregistré par les services de la préfecture le 21 mars 2025, soit postérieurement à l’édiction de la décision d’éloignement du 17 janvier 2025, celle-ci est sans influence sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire, impliquant seulement, conformément aux dispositions de l’article L. 541-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que cette dernière ne soit pas mise à exécution avant le terme de l’examen de cette demande par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides.
8. Le requérant soutient qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement puisqu’il bénéficie d’un droit au maintien sur le territoire français. Ainsi qu’il a été dit la demande de réexamen de la demande d’asile implique seulement que la décision d’éloignement ne soit pas mise à exécution avant le terme de l’examen de la demande par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Elle n’a pas pour conséquence d’empêcher défectivement l’éloignement. Dans ces conditions M. A C n’est pas fondé à soutenir qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation l’arrêté en date du 10 avril 2025 par lequel le préfet du Nord a prolongé l’assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours de M. A C doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d’une somme au titre des frais exposés par M. A C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A C, à Maître Lutran et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. Krawczyk La greffière,
Signé
F. Leleu
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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