Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 3 oct. 2025, n° 2204893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2204893 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, M. A… B…, représenté par Me De Lapasse, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis à la suite de l’intervention volontaire de grossesse pratiquée sur Mme D… C… ;
2°) de mettre à la charge du CHU de Rennes la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’interruption volontaire de grossesse a eu lieu sans que la mère de l’enfant ait été informée de l’ensemble de la situation, en méconnaissance des articles L. 2212-4 et L. 1111-4 du code de la santé publique ;
- il n’a pas été associé à la procédure d’interruption volontaire de grossesse ;
- l’article L. 2212-4 du code de la santé publique méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il a subi un préjudice tiré de la perte de chance d’avoir un enfant, qu’il estime à 25 000 euros ;
- il a subi un préjudice moral, qu’il estime à 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, le centre hospitalier universitaire de Rennes, représenté par Me Maillard, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que soit mise à la charge de M. B… la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, le requérant n’apporte aucun élément probant de nature à caractériser l’existence d’une faute :
⸰ le CHU de Rennes a délivré l’information prévue par la loi à la mère de l’enfant ; le secret médical faisait obstacle à ce que des informations soient délivrées au requérant ;
⸰ aucune disposition ne prévoit l’obligation pour le médecin d’informer et de recueillir le consentement du père présumé avant de procéder à une intervention volontaire de grossesse ;
- à titre subsidiaire, un défaut d’information ne pouvant entrainer qu’une indemnisation de la perte de chance et du préjudice moral d’impréparation, les préjudices dont la réparation est demandée par le requérant ne pourront pas être indemnisés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Charles Ravaut, rapporteur ;
- les conclusions de M. Fabrice Met, rapporteur public ;
- et les observations de Me Le Dily, substituant Me De Lapasse, représentant M. B…, celles de M. B… et celles de Me Gasmi, substituant Me Maillard, représentant le CHU de Rennes.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… allègue être le concubin de Mme D… C… et le père de l’enfant qu’elle portait jusqu’à ce qu’une interruption volontaire de grossesse soit pratiquée au CHU de Rennes le 13 juillet 2021. A la suite de cette intervention, M. B… a sollicité l’indemnisation par le CHU de Rennes des préjudices qu’il estime avoir subi par un courrier du 16 juin 2022. Le CHU de Rennes a refusé, par un courrier du 29 juillet 2022, de faire droit à sa demande. M. B… demande au tribunal de condamner cet établissement à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de ces préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. M. B… allègue être le concubin de Mme D… C…, dont la grossesse a été interrompue, et père de l’enfant à naître. Toutefois, il ne produit aucune pièce à l’instance permettant d’établir non seulement qu’il aurait été le concubin de Mme C… au moment de la conception de l’enfant, mais, également, qu’il était le père de l’enfant à naître. Dans ces conditions, l’existence des préjudices dont M. B… demande la réparation en invoquant la qualité de père de cet enfant ne peut être regardée comme établie. L’une des conditions de la mise en jeu de la responsabilité de la puissance publique n’étant pas remplie, les conclusions indemnitaires présentées par M. B… doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner notamment les moyens mettant en cause l’existence d’une faute de nature à engager cette responsabilité.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU de Rennes, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. B….
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le CHU de Rennes sur le même fondement et de mettre à la charge de M. B… la somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par cet établissement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera au centre hospitalier universitaire de Rennes la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au centre hospitalier universitaire de Rennes.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. David Labouysse, président,
Mme Catherine René, première conseillère,
M. Charles Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Ravaut
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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