Annulation 15 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 15 avr. 2026, n° 2307144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2307144 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, la société anonyme (SA) Viamedis, représentée par Me Lani, demande au tribunal :
1°) d’annuler les titres de recettes des 17 mai 2018, 18 juin 2019, 14 novembre 2019, 10 et 24 décembre 2020 d’un montant total de 11 171,80 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Toulouse de lui rembourser les sommes perçues sur le fondement de ces titres de recettes, assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de leur encaissement, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en mentionnant dans les avis de remboursement ou de virement le numéro de chaque titre remboursé ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la requête.
Elle soutient que :
- le montant de 3 041,40 euros retenu par le titre du 14 novembre 2019 n’est pas conforme à la prise en charge consentie ;
- la facture correspondant au titre du 18 juin 2019 d’un montant de 4 581,40 euros n’est pas conforme ;
- la facture correspondant au titre du 24 décembre 2020 d’un montant de 810,60 euros n’est pas conforme ;
- le montant de 1 644 euros retenu par le titre du 10 décembre 2020 n’est pas conforme à la prise en charge consentie ;
- le montant de 1 094,40 euros retenu par le titre du 17 mai 2018 n’est pas conforme à la prise en charge consentie.
La trésorerie des hôpitaux de Toulouse a présenté des observations enregistrées le 4 mars 2024.
La requête a été communiquée au centre hospitalier universitaire de Toulouse qui n’a pas produit de mémoire en défense, malgré une mise en demeure en ce sens.
Par une ordonnance du 23 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 15 novembre 2024.
Par un courrier du 29 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation des titres de recettes émis les 18 juin et 14 novembre 2019 dès lors qu’elles ont été présentées au-delà d’un délai raisonnable d’un an à compter de la mise en demeure du 16 août 2022 (CE, 8 mars 2018, n° 401386, B).
Une réponse à ce moyen d’ordre public a été enregistrée le 6 février 2026 pour la société Viamedis et communiquée le 9 février suivant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code des assurances ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Préaud,
- les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique,
- les observations de Me Marco, représentant le centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
La société Viamedis assure, au nom d’organismes d’assurance maladie complémentaire, le bénéfice du tiers payant pour une part de dépenses non couvertes par la sécurité sociale. Par la présente requête, elle conteste plusieurs des titres de recettes émis par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse ayant fait l’objet de saisies administratives à tiers détenteur émises par la trésorerie des hôpitaux de Toulouse.
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes du 2° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite ». Il en résulte que le non-respect de l’obligation d’informer le débiteur sur les voies et les délais de recours, prévue par la première de ces dispositions, ou l’absence de preuve qu’une telle information a été fournie, est de nature à faire obstacle à ce que le délai de forclusion, prévu par la seconde, lui soit opposable. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable.
S’agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance.
Il ne résulte pas de l’instruction que les titres de recettes en litige comportaient la mention des voies et délais de recours. Toutefois, il résulte de l’instruction que les titres en litige émis les 18 juin 2019 et 14 novembre 2019, respectivement d’un montant de 4 581,40 euros et d’un montant de 3 041,40 euros, étaient listés dans le tableau figurant au sein de la mise en demeure notifiée le 16 août 2022. Ils ont ainsi été portés à la connaissance de la société requérante à cette date, à compter de laquelle court, non le délai de recours de deux mois, mais le délai raisonnable d’un an pour introduire le recours. La société requérante ayant présenté sa requête le 23 novembre 2023 alors que le courriel du 25 août 2023, envoyé lui-même après l’expiration du délai raisonnable d’un an n’a pu avoir pour effet de proroger ce délai, les conclusions dirigées contre les titres de recettes émis les 18 juin et 14 novembre 2019 sont tardives. Par suite, elles doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur la légalité des titres émis les 17 mai 2018 et 10 et 24 décembre 2020 :
Aux termes de l’article R. 612-3 du code de justice administrative : « Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 611-8-1, lorsqu’une des parties appelées à produire un mémoire n’a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10, R. 611-17 et R. 611-26, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction peut lui adresser une mise en demeure. » Et aux termes de l’article R. 612-6 du même code : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. » Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
S’agissant du titre de recettes émis le 17 mai 2018, la société requérante soutient que son montant n’est pas conforme à la prise en charge consentie dès lors que les frais de séjour et le forfait journalier ont été facturés « mais pas accordés sur la prise en charge ». S’agissant du titre de recettes émis le 10 décembre 2024, la société requérante soutient que son montant n’est pas conforme à la prise en charge consentie dès lors que les frais de séjour ont été facturés mais « pas accordés sur la prise en charge (relevé de la CAMIEG [caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières] ». Enfin, s’agissant du titre de recettes du 24 décembre 2020, la société requérante soutient que « la facture n’est pas conforme » dès lors que la prise en charge en cause a été refusée par la mutuelle. Le CHU de Toulouse n’ayant pas produit de mémoire en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 5 juin 2024 et qui précisait les conséquences d’une absence de production de mémoire en défense dans un délai de trente jours, il est réputé avoir acquiescé à ces faits dont l’inexactitude ne ressort pas des pièces du dossier. Par suite, la société Viamedis est fondée à demander l’annulation des titres de recettes émis le 17 mai 2018 et les 10 et 24 décembre 2020.
Il résulte de ce qui précède que la société Viamedis est seulement fondée à demander l’annulation des titres de recettes émis les 17 mai 2018 et les 10 et 24 décembre 2020 et la décharge de l’obligation de payer les sommes afférentes à ces titres.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation prononcée au point précédent implique seulement qu’il soit enjoint au centre hospitalier universitaire de Toulouse de restituer, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les sommes correspondant aux décharges prononcées qui ont déjà été prélevées, augmentées des intérêts à compter de la date d’encaissement de ces sommes par le Trésor public.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme de 1 500 euros à verser à la société Viamedis sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En revanche, en vertu de ces mêmes dispositions, il appartient au juge de déterminer la somme que la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, doit verser à l’autre partie ou, le cas échéant, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, de dire qu’il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions. De ce fait, si la somme allouée à ce titre est productive d’intérêts à compter de l’intervention de la décision juridictionnelle qui l’accorde dans les conditions fixées par l’article 1237-1 du code civil, elle ne peut, eu égard à sa nature, ouvrir droit au paiement d’intérêts moratoires à une date antérieure à cette décision. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à demander que la somme qui lui est accordée par la présente décision soit majorée des intérêts de droit à compter de la date à laquelle elle a présenté des conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les titres de recettes n° 1505866 émis le 17 mai 2018 d’un montant de 1 094,40 euros, n° 2055258 émis le 10 décembre 2020 d’un montant de 1 644 euros et n° 2119521 émis le 24 décembre 2020 d’un montant de 810,60 euros sont annulés.
Article 2 : La société Viamedis est déchargée de l’obligation de payer les sommes correspondant aux titres de recettes annulés à l’article 1er.
Article 3 : Il est enjoint au centre hospitalier universitaire de Toulouse de restituer à la société Viamedis les sommes qu’il a perçues, le cas échéant, sur le fondement des titres exécutoires annulés à l’article 1er, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date d’encaissement de ces sommes par le comptable public dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Toulouse versera à la société Viamedis la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Viamedis, au centre hospitalier universitaire de Toulouse et à la trésorerie des hôpitaux de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
M. Garrido, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La rapporteure,
L. PRÉAUD
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Drapeau ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Retrait ·
- Hôtel ·
- Ville ·
- Maire ·
- Ordonnance ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Contrôle fiscal ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Administrateur ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribution ·
- Réclamation ·
- Service public ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Financement ·
- Statuer ·
- Formation ·
- Demande ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Provision ·
- L'etat ·
- Juge des référés ·
- Logement ·
- Rénovation urbaine ·
- Aide juridique ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Versement
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Réintégration ·
- Administration ·
- Classes ·
- Formalité administrative ·
- Juridiction ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Éloignement ·
- Suspension ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Exécution ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Bénéfice ·
- Autorisation ·
- Délivrance du titre
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Département ·
- Désistement ·
- Domicile ·
- Famille ·
- Courriel ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Courrier ·
- Adresses ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure de recrutement ·
- Acte ·
- Éducation nationale ·
- Offre d'emploi ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Substitution ·
- Dépôt ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Citoyen ·
- Ligne ·
- Physique ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.