Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 11 juil. 2025, n° 2405018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2405018 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 15 avril 2024 du maire de la commune de Saint-Léger-du-Bourg-Denis le recrutant comme vacataire ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 31 octobre 2024 par laquelle le maire de la commune de Saint-Léger-du-Bourg-Denis a mis fin à leur collaboration ;
3°) d’enjoindre à la commune de Saint-Léger-du-Bourg-Denis de le réintégrer en tant qu’agent contractuel ;
4°) de condamner la commune de Saint-Léger-du-Bourg-Denis à lui verser l’indemnité de congés payés de 10 % depuis le mois d’octobre 2022, les indemnités de licenciement, une somme correspondant aux missions non effectuées depuis le 31 octobre 2024, ainsi qu’une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi.
Il soutient que :
- la décision du 31 octobre 2024 est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence d’entretien préalable ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- elle prononce un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- l’arrêté du 15 avril 2024 méconnaît les dispositions de l’article L. 332-4 du code général de la fonction publique dès lors qu’il bénéficiait d’un contrat à durée indéterminée depuis le 24 avril 2015 et que le changement de statut qu’il opère n’a « fait l’objet d’aucune communication de la part de la mairie ».
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2025, la commune de Saint-Léger-du-Bourg-Denis, représentée par la SELARL De Bézenac & Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal :
. les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 15 avril 2024 sont irrecevables en raison de leur tardiveté ;
. les conclusions à fin d’annulation de la décision du 31 octobre 2024 sont irrecevables, dès lors qu’elle ne fait pas grief au requérant ;
. les conclusions à fin d’indemnisation sont irrecevables en l’absence de réclamation indemnitaire préalable ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique,
- et les observations de M. A… et celles de Me Muta, représentant la commune de Saint-Léger-du-Bourg-Denis.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… a été recruté à compter du 1er novembre 2004 par la commune de Saint-Léger-du-Bourg-Denis, comme agent vacataire, afin d’assurer la distribution de documents municipaux. Il a ensuite été recruté en contrat à durée indéterminée, signé le 24 avril 2015, en qualité d’adjoint d’animation de 2ème classe à compter du 1er avril 2015, chargé de la mission précitée, au rythme de quatre distributions par an. Par un arrêté du 15 avril 2024, dont il demande l’annulation, celui-ci a été recruté comme vacataire pour la mission précitée. Par une décision du 31 octobre 2024, également contestée, le maire de la commune de Saint-Léger-du-Bourg-Denis a mis fin à la collaboration avec l’intéressé. Par un courrier du 15 novembre 2024, reçu le 20 novembre, M. A… a formé un recours gracieux contre cette décision, implicitement rejeté après un entretien en mairie le 28 novembre 2024.
Sur les fins de non-recevoir :
En ce qui concerne l’arrêté du 15 avril 2024 :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de ses écritures ainsi que du courriel adressé le 14 mai 2024 par M. A… à la commune de Saint-Léger-du-Bourg-Denis, qu’il a lui-même versé à l’instance, que l’intéressé a reçu l’arrêté querellé du 15 avril 2024, qui comportait la mention régulière des voies et délais de recours, « en avril 2024 » et au plus tard à la date dudit courriel. Il doit ainsi être regardé comme en ayant acquis connaissance à cette date. Si M. A… fait état, dans ce même courriel, d’un courrier déposé en mairie, celui-ci, eu égard à l’objet, précisé par l’intéressé dans ses écritures, ne peut être regardé comme ayant le caractère d’un recours gracieux. Dans ces conditions, et ainsi que l’oppose la commune en défense, les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté précité sont tardives et doivent être rejetées comme irrecevables. Par suite, la fin de non-recevoir en ce sens doit être accueillie.
En ce qui concerne la décision du 31 octobre 2024 :
4. Le contrat de recrutement d’un agent public crée des droits au profit de celui-ci.
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée met fin, avant son terme, au contrat de vacation conclu entre M. A… et la commune de Saint-Léger-du-Bourg-Denis. Contrairement à ce que cette dernière oppose, une telle décision fait grief, fût-elle prise dans l’intérêt du service. Par suite, la fin de non-recevoir en ce sens doit être écartée.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
6. Il ressort de ses écritures, auxquelles il convient de donner une portée utile, que M. A… indique que son contrat a été rompu sans entretien préalable et en conclut que la procédure suivie a été irrégulière. Il doit ce faisant être regardé comme invoquant la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, applicable aux relations entre l’administration et ses agents en dehors du cas prévu à l’article L. 121-2 du même code, aux termes desquelles : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
7. Il ressort des termes de la décision attaquée que le maire de la commune de Saint-Léger-du-Bourg-Denis a mis fin, avant son terme, au contrat de vacation de M. A… au motif qu’il avait, à plusieurs reprises, adapté la distribution du magazine municipal à ses convenances personnelles, circonstance qui a conduit la commune à confier cette mission à un prestataire externe, dans le but également d’une meilleure maîtrise de sa communication institutionnelle. Le motif prépondérant qui la fonde doit ainsi conduire à regarder cette décision comme ayant été prise en considération de la personne. Elle devait dès lors être précédée d’une procédure contradictoire préalable, en application des dispositions précitées. Par suite, faute pour M. A… d’avoir été mis à même de présenter ses observations préalablement à l’intervention de la décision attaquée, le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut qu’être accueilli.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête invoqués au soutien des conclusions dirigées contre la décision attaquée, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 31 octobre 2024 du maire de la commune de Saint-Léger-du-Bourg-Denis.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le contrat de vacation de M. A…, qui, dans le silence de l’acte le recrutant, doit nécessairement être regardé comme ayant une durée déterminée d’un an, ayant pris fin à la date du jugement, l’annulation prononcée au point précédent n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
10. Ainsi que l’oppose la commune de Saint-Léger-du-Bourg-Denis et en dépit d’une mesure d’instruction diligentée en ce sens, il ne résulte pas de l’instruction que M. A… lui ait adressé une réclamation indemnitaire préalable. A cet égard, le courrier du 15 novembre 2024 ne peut être regardé comme présentant un tel caractère dès lors que l’intéressé s’y borne à indiquer à la commune qu’en cas de non-réponse ou réponse inadaptée, il saisira le tribunal pour réclamer des dommages et intérêts au titre du préjudice subi. Les conclusions en cause sont dès lors irrecevables.
11. En tout état de cause et d’une part, M. A…, qui avait la qualité de vacataire, ne peut prétendre à l’indemnité de licenciement prévue par les dispositions de l’article 43 du décret du 15 février 1988 susvisé, qui ne leur sont pas applicables, en vertu du dernier alinéa de son article 1er.
12. D’autre part, M. A… ne peut davantage prétendre à l’indemnité de congés payés de 10 % qui, prévue par l’article 3 de l’arrêté du 21 octobre 2004, n’a pas été reconduite par l’arrêté du 15 avril 2024, le préjudice lié au défaut de son versement étant par ailleurs dépourvu de lien de causalité avec l’illégalité retenue au point 7.
13. Enfin, si le vice entachant la procédure au terme de laquelle il a été mis fin au contrat de M. A…, relevé au point 7, constitue une illégalité fautive susceptible d’engager la responsabilité de la commune de Saint-Léger-du-Bourg-Denis, il résulte de l’instruction qu’il a été mis fin à son contrat pour des motifs qui ne sont pas étrangers à l’intérêt du service.
14. Dans ces conditions, le préjudice moral allégué et le préjudice équivalant à la somme qu’il aurait dû percevoir pour l’accomplissement de sa mission depuis le 31 octobre 2024 ne saurait être regardé comme la conséquence du vice ayant entaché la procédure préalable à l’édiction de la décision mettant fin à son contrat.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par M. A… ne peuvent en tout état de cause qu’être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, au titre des frais exposés par la commune de Saint-Léger-du-Bourg-Denis et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 31 octobre 2024 du maire de la commune de Saint-Léger-du-Bourg-Denis est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Léger-du-Bourg-Denis au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Saint-Léger-du-Bourg-Denis.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé : J. Cotraud
La présidente,
Signé : C. Van MuylderLe greffier,
Signé : J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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