Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 30 avr. 2026, n° 2511539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511539 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, M. C…, représenté par la Selarl BSG Avocats et associés (Me Guillaume), demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 12 août 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois courant à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des moyens dirigés contre l’ensemble des décisions attaquées :
– ces décisions sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
– elle est entachée d’un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
– elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que, contrairement à ce que soutient la préfète, son emploi figure bien sur la nouvelle liste des métiers en tensions ;
– elle est entachée d’erreurs de droit et d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– en ne faisant pas usage de son pouvoir général de régularisation, la préfète a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
– elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
S’agissant de la décision portant fixation du délai de départ volontaire :
– elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision portant fixation du pays de renvoi :
– elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
– elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
– cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sa durée est disproportionnée ;
– elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une courrier du 27 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la préfète du Rhône ne pouvait légalement rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée par M. A…, en se fondant sur la circonstance que ce dernier ne remplissait pas les conditions mentionnées par les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants tunisiens demandant une admission au séjour au motif d’une activité salariée. Les parties ont été également informées de la possibilité de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir de régularisation de la préfète.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
– le rapport de Mme Dèche, présidente ;
– les observations de M. A…, requérant.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 4 août 1975 est entré en France le 28 janvier 2010 sous couvert d’un visa long séjour. Le 6 décembre 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre d’une admission exceptionnelle au séjour. Il demande l’annulation des décisions du 12 août 2025 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France le 28 janvier 2010 sous couvert d’un visa long séjour, qu’il a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », le 11 mars 2010, qui a été renouvelée jusqu’en 2019. Si, en raison de la nature du titre de séjour qui lui a été accordé, l’intéressé ne peut se prévaloir au cours de ces années, que d’une présence en France de six mois par an, il ressort des pièces du dossier que son épouse, de même nationalité réside en France avec leurs quatre enfants qui y sont solarisés, depuis 2018/2019. Il ressort également des pièces du dossier que M. A… justifie d’une insertion professionnelle en France particulièrement significative, justifiant d’une activité en qualité d’ouvrier agricole entre 2010 et 2017, puis de contrats de missions régulières entre 2018 et 2023, en qualité d’opérateur « montage et assemblage d’éléments mécaniques ». L’intéressé justifie également de l’accomplissement de plusieurs formations et produit des attestations de soutiens de ses employeurs soulignant son sérieux et son professionnalisme. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l’un de ses fils né prématuré, a gardé des séquelles motrices constituées de lésions de leucomalacie périventriculaire pariéto-occipitale nécessitant une prise en charge pluridisciplinaire mais également une prise en charge dans un service de neurologie avec pompe à baclofène, traitement qui n’a pas été proposé en Tunisie, ainsi qu’en atteste le certificat médical produit à l’instance dont il ressort également que cette prise en charge s’accompagne de progrès, notamment sur le plan moteur, en matière de communication et sur le plan comportemental. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, dans les circonstances particulières de l’espèce, M. A… est fondé à soutenir, qu’en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, la préfète du Rhône a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 12 août 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que soit délivré à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer ce titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
L’exécution du présent jugement qui annule notamment la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique également que l’administration efface sans délai le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dont M. A… fait l’objet en conséquence de cette décision. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône d’accomplir les démarches nécessaires en ce sens.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A… au titre des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du 12 août 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé à M. A… un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de procéder sans délai à l’effacement du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 200 euros à M. A…, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La présidente – rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
M. Monteiro
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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