Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2 avr. 2026, n° 2507008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2507008 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet d'Eure-et-Loir |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 octobre 2025 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour.
Il soutient qu’il est entré en France le 26 avril 2022, qu’il a engagé des démarches pour régulariser sa situation qui n’ont pu aboutir, qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, que son épouse est handicapée, qu’elle a subi deux opérations, qu’elle ne peut pas se déplacer correctement et qu’elle est en grande détresse psychologique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
M. A…, ressortissant pakistanais né en 1995, est entré en France le 26 avril 2022, muni d’un visa court séjour délivré par les autorités espagnoles, selon ses déclarations. Le 1er mai 2025, il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Le 26 mai 2025, il a déposé une demande d’admission au séjour. Par une décision du 29 octobre 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé d’enregistrer sa demande au motif de l’inexécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 1er mai 2025. M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code (…) ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s’apprécier compte tenu d’éléments circonstanciés et doit ressortir de la reconduction pure et simple des motifs de fait ou de droit appuyant la prétention du demandeur. Tel n’est pas le cas s’il est produit des éléments nouveaux nécessitant que le droit au séjour soit apprécié au terme d’une nouvelle instruction. La seule circonstance que l’étranger soit sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français exécutoire ne suffit pas à le caractériser. En revanche, lorsqu’un étranger a fait l’objet d’une décision de refus de titre de séjour assortie d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée, cette circonstance s’oppose à ce qu’un nouveau récépissé lui soit délivré, sauf si des éléments nouveaux conduisent l’autorité préfectorale à l’autoriser à former une nouvelle demande.
En se bornant à rappeler les conditions de son entrée en France et la circonstance que son épouse est handicapée, qu’elle ne peut pas se déplacer correctement, qu’elle n’a pas le permis de conduire et qu’elle est dans une grande détresse psychologique à cause de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet, M. A…, qui n’a au demeurant pas joint à sa requête l’arrêté du 1er mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français, ne fait état d’aucun élément précis de nature à justifier que sa demande de titre de séjour aurait dû être enregistrée. Ainsi, à supposer que le requérant ait entendu soutenir que le préfet d’Eure-et-Loir ne pouvait pas légalement refuser d’enregistrer sa demande de titre de séjour, un tel moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A…, qui n’annonce pas la production d’un mémoire complémentaire et n’a pas été utilement complétée à la date de la présente ordonnance, doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 2 avril 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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