Rejet 20 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 20 avr. 2026, n° 2610887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610887 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 avril 2026 et le 10 avril 2026, M. B… C…, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, représenté par Me Silva Machado demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les arrêtés en date du 8 avril 2026 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer la situation du requérant dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, injonction assortie d’une astreinte fixée à 50,00 euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d’une incompétence de leur auteur ;
- la décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
-
la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
-
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit ou a minima, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d’une violation de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
— Il y a absence de caractère objectif du risque de fuite et la décision est entachée d’une violation de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son domicile stable ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des circonstances humanitaires et de la durée d’interdiction de retour.
Vu, enregistré le 15 avril 2026, le mémoire par lequel le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier ;
-
les observations de Me Mapche-Tagne, avocate commise d’office représentant M. C…, assisté d’un interprète en arabe ;
- le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant algérien né le 5 novembre 2002, a fait l’objet, le 8 avril 2026, d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et d’un second arrêté lui prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. M. C… demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. Par un arrêté n° 2026-00133 du 19 janvier 2026 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police, a donné à Mme A… D…, attachée de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient été signés par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. Les décisions litigieuses comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, dès lors qu’elles visent les textes dont il est fait application, et notamment les articles L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, L. 611-2, et L. 612-1 et suivants de ce code, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les décisions mentionnent que le comportement de M. B… a été signalé par les services de police le 7 avril 2026 pour vol avec dégradation, que ces faits constituent une menace pour l’ordre public, qu’il existe un risque que M. C… se soustraie à la mesure d’éloignement, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement prise par le préfet de police le 15 janvier 2022, se déclare en concubinage avec deux enfants sans en apporter la preuve, allègue être entré en France depuis le 27 novembre 2026 sans en apporter la preuve. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions litigieuses doit être écarté.
4. Il ne ressort pas des arrêtés attaqués que le préfet de police aurait omis de procéder à un examen de la situation personnelle de M. C….
5. Au regard des faits énoncés au point 3, de sa situation irrégulière sur le territoire français, de l’absence établie de vie privée et familiale, de son comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public, le requérant ne contestant pas les faits pour lesquels il a été signalé de vol dans un magasin de parfums, les moyens tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de la situation personnelle de l’intéressé, notamment de l’interdiction de retour sur le territoire d’une durée de vingt-quatre mois, qui n’est pas disproportionnée, doit être écarté.
6. M. C… se déclare en concubinage avec deux enfants sans en apporter la preuve. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Pour le même motif, le moyen tiré de la violation de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Sur la légalité du refus de délai de départ volontaire :
8. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français pour demander l’annulation du délai de départ volontaire doit être écarté.
9. M. C… s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement, constitue une menace pour l’ordre public, ne présente aucun document d’identité et de voyage en cours de validité et donc ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de caractère objectif du risque de fuite et de la violation de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 doit être écarté. Pour le même motif, le moyen tiré de l’ erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire :
10. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. M. C… n’établit pas de vie privée et familiale en France et ni aucune circonstance humanitaire qui justifierait l’annulation de la décision litigieuse dont la durée n’est pas disproportionnée. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur erreur manifeste d’appréciation de cette décision dans l’application de l’article 12 de la directive n° 2008/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, notamment les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de police.
Décision rendue le 20 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
Signé
LANCIEN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Ordures ménagères ·
- Commissaire de justice ·
- Amende ·
- Maire ·
- Dépôt ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Recours contentieux
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Finances publiques ·
- Taxe d'habitation ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conclusion ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Liberté ·
- Atteinte
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Excès de pouvoir ·
- Maire ·
- Aliéner ·
- Commencement d'exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Préemption ·
- Urbanisme ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Délai ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Création d'entreprise ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Recherche d'emploi ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Manifeste ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Ville ·
- Période de stage ·
- Légalité ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Garde des sceaux ·
- Urgence ·
- Juridiction administrative ·
- Service public ·
- Commissaire de justice ·
- Attraire ·
- Garde ·
- Conseil d'etat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.