Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 25 juil. 2025, n° 2508957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508957 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, M. B… C…, représenté par la Selarl Noûs Avocats, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 5 août 2024 par laquelle le maire de la ville de Marseille a mis fin à sa période de stage à compter du 1er septembre 2024, ainsi que de la décision du 29 janvier 2025 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la ville de Marseille de le réintégrer à un poste équivalent à son statut d’adjoint technique territorial ;
3°) d’enjoindre au maire de la ville de Marseille de reconstituer sa carrière à compter du 1er septembre 2024 ;
4°) d’assortir les injonctions d’une astreinte de 200 euros par jour de retard dans l’exécution du jugement à compter de la notification de celui-ci ;
5°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est d’une part présumée dès lors qu’il est privé de sa rémunération depuis plus d’un mois et d’autre part caractérisée dès lors qu’il démontre que privé de revenus et endetté, il s’expose à une expulsion de son logement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu’elle est entachée d’un vice de procédure, d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
Vu :
- la requête enregistrée le 18 mars 2025, sous le n° 2503049, par laquelle M. C… demande l’annulation des décisions visées au 1° ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». L’article L. 522-1 du même code prévoit que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue
La demande du requérant, qui porte sur une décision qui ne suspend pas son droit à rémunération mais met fin à sa période de stage pour inaptitude absolue et définitive à l’emploi, ne saurait bénéficier d’une présomption d’urgence. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la décision contestée a été prise le 5 août 2024 et que le rejet de son recours gracieux lui a été notifié le 29 janvier 2025. Dès lors, et nonobstant la situation de surendettement dont se prévaut le requérant depuis le mois de février 2025 et qui l’exposerait à terme à une expulsion locative, l’urgence n’est pas caractérisée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions de la requête présentées par M. C… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Copie pour information sera adressée au maire de la ville de Marseille
Fait à Marseille, le 25 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
C. A…
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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