Désistement 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2 mars 2026, n° 2601711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601711 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2026, la communauté urbaine de Dunkerque demande au juge des référés d’ordonner, sous astreinte, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de Mme A… C…, M. D… B… et Mme E… B…, ainsi que de tous occupants de leur chef et de l’ensemble des occupants sans droit ni titre des aires d’accueil des gens du voyage de Dunkerque – Petite-Synthe et Téteghem, situées route nationale 335 à Dunkerque et rue de la 32ème Division d’Infanterie à Téteghem Coudekerque-Village, et de procéder à l’enlèvement de l’ensemble de leurs biens, au besoin avec le concours de la force publique.
Elle soutient que :
- l’occupation des aires d’accueil de Dunkerque par les familles intéressées est manifestement illicite dès lors qu’elle s’exerce sans droit ni titre sur une dépendance du domaine public communautaire affectée à un service public ;
- l’occupation irrégulière entrave le fonctionnement normal du service public en neutralisant le règlement intérieur, en empêchant la perception de la redevance et en compromettant la rotation des emplacements ; elle place la collectivité dans une situation juridiquement intenable au regard du principe d’égalité ; elle porte atteinte à la sécurité des agents d’exploitation dont la protection doit être assurée ; l’expulsion constitue, par suite, la seule mesure utile au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ;
- l’impossibilité d’identifier l’ensemble des occupants justifie l’affichage de la requête sur le site afin de garantir l’information des intéressés et le respect du principe du contradictoire.
Par une lettre enregistrée le 26 février 2026, la communauté urbaine de Dunkerque déclare se désister de sa requête, au motif que les occupants ont quitté les lieux spontanément le 24 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties que l’affaire a été radiée du rôle de l’audience publique du 3 mars 2026 à 14 heures 45
Considérant ce qui suit :
La communauté urbaine de Dunkerque (CUD) met à disposition, sur le territoire des communes de Dunkerque (Petite-Synthe) et de Téteghem-Coudekerque-Village, deux aires d’accueil des gens du voyage situées respectivement route nationale 335 et rue de la 32ème Division d’Infanterie, constituant des dépendances de son domaine public affectées à ce service public. Constatant que, depuis les 15 et 16 février 2026, Mme A… C…, M. D… B… et Mme E… B… s’étaient introduits par effraction et sans autorisation sur l’aire de Téteghem, en dégradant les clôtures, avant de s’installer par la contrainte sur l’emplacement n°7 de l’aire de Petite-Synthe, la CUD a sollicité l’intervention de la force publique. Malgré les sommations de quitter les lieux, les intéressés ont opposé un refus de libérer les emplacements. Par la présente requête, la communauté urbaine de Dunkerque demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de ces occupants.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
4. Il résulte de l’instruction qu’à la suite du départ spontané, le 24 février 2026, des occupants visés par la demande d’expulsion de la communauté urbaine de Dunkerque, celle-ci a déclaré, le 26 février 2026, se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la communauté urbaine de Dunkerque.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté urbaine de Dunkerque.
Fait à Lille, le 2 mars 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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