Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 27 janv. 2026, n° 2504284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504284 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mars et 18 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Abderrezak, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2025, par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, en le munissant dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces stipulations ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un courrier du 21 mars 2025, la requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Viain, premier conseiller,
- les observations de Me Girod, substituant Me Abderrezak, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 10 octobre 1996, déclarant être entré sur le territoire français en janvier 2014, a sollicité le 7 novembre 2024 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 février 2025, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; (…) ».
3. M. B… produit de nombreux documents de nature diverse et concordants, tels que des relevés de comptes bancaires faisant apparaître des mouvements de fonds réguliers, des avis d’impôts, des documents médicaux, des attestations d’Electricité de France (EDF), des bulletins de salaire ainsi que des factures qui établissent sa résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté litigieux. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour contestée est entachée d’un vice de procédure pour avoir été prise sans saisine préalable de la commission du titre de séjour et à en demander, pour ce motif, l’annulation.
4. Il s’ensuit, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet du Val-d’Oise portant refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination, doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet du Val-d’Oise procède sans délai à l’effacement du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, réexamine sa situation, notamment au regard des motifs du présent jugement, soit après saisine de la commission du titre de séjour, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à trois mois, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte, et le munisse dans cette attente et sous quinze jours d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 21 février 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder sans délai à l’effacement du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, de réexaminer sa situation, notamment au regard des motifs du présent jugement, soit après saisine de la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir dans cette attente et sous quinze jours d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Hérault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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