Rejet 30 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 30 déc. 2022, n° 2102614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2102614 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2021, M. C A, représenté par Me Gouedo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 juillet 2021 par laquelle la rectrice de l’académie de Normandie l’a affecté au lycée Marguerite de Navarre-Leclerc à Alençon ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Normandie de l’affecter au lycée Flora Tristan à La Ferté Macé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision méconnaît les dispositions de l’article 4 du décret du 20 août 2014 dès lors qu’elle lui impose d’effectuer une heure de service dans un lycée d’enseignement général alors que son accord n’a pas été recueilli ;
— la décision est une sanction déguisée avant l’édiction de laquelle il n’a pas pu consulter son dossier ;
— la décision procède d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire enregistré le 6 avril 2022, la rectrice de l’académie de Normandie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que M. A a obtenu une des affectations qu’il avait demandées ;
— les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi du 11 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A est professeur remplaçant titulaire affecté en zone de remplacement sud-est, correspondant au département de l’Orne. Il a été administrativement rattaché au lycée Flora Tristan à la Ferté Macé jusqu’au 31 août 2021. Dans le cadre du mouvement inter-académique de l’année scolaire 2021-2022, il a été muté à Alençon au lycée professionnel Margueritte de Navarre-Leclerc pour y effectuer un service de 17 heures et au lycée polyvalent Margueritte de Navarre-Leclerc pour un service d’une heure. Le 17 septembre 2021, le directeur des ressources humaines du rectorat a rejeté le recours gracieux formé contre cette décision, en précisant que l’obligation d’accomplir une heure de service en dehors de son lycée d’affectation était supprimée. M. A conteste la décision du 16 juillet 2021 portant affectation au lycée Marguerite de Navarre-Leclerc à Alençon.
2. Par un arrêté du 27 septembre 2021, la rectrice de l’académie de Normandie a abrogé les dispositions relatives à l’obligation d’effectuer une heure d’enseignement en lettres dans un lycée d’enseignement général. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre cette affectation.
3. Une mutation dans l’intérêt du service constitue une sanction déguisée dès lors qu’il est établi que l’auteur de l’acte a eu l’intention de sanctionner l’agent et que la décision a porté atteinte à la situation professionnelle de ce dernier.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A regarde sa mutation à Alençon comme la conséquence d’un différend d’ordre personnel qu’il a eu avec une de ses collègues. Si ce différend a eu des répercussions sur le service, et si l’intéressé a été reçu le 26 mai 2021 par le directeur des ressources humaines adjoint avec la proviseure du lycée et la doyenne des inspecteurs de l’éducation nationale des enseignements généraux et techniques, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un lien existerait entre cette situation et la décision contestée. Le compte-rendu de l’entretien du 26 mai 2021 ne mentionne d’ailleurs explicitement aucun grief à l’encontre de M. A et précise que l’intéressé a participé au mouvement de mutations et qu’une nouvelle affectation serait « une bonne chose ». Au regard de ces éléments, et alors que M. A n’était pas affecté en tant que titulaire à La Ferté Macé, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait été prise en considération de sa personne et dans le but spécifique de porter atteinte à sa situation personnelle.
5. Dans ces conditions, la décision de mutation contestée, justifiée par les nécessités du service, ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A aurait été privé des garanties attachées à la procédure disciplinaire ne peut qu’être écarté.
6. Le moyen tiré du détournement de pouvoir est dépourvu de précision suffisante pour permettre au juge d’en apprécier le bien-fondé.
7. D’une part, aux termes de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 : « () Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille () ».
8. D’autre part, un fonctionnaire ayant sollicité sa mutation dans plusieurs postes classés par ordre de préférence et ayant été muté dans l’un de ceux-ci ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour demander au juge de l’excès de pouvoir d’annuler la décision par laquelle il a été fait droit à sa demande.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A a formulé sept vœux, dont le sixième est relatif à la zone de remplacement Sud-Est, laquelle comprend le lycée professionnel Margueritte de Navarre-Leclerc à Alençon. Ainsi, et alors même que l’affectation correspond à son avant-dernier vœu, M. A n’a pas intérêt à agir contre la décision attaquée qui a fait droit à sa demande.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie pour information sera adressée à la rectrice de l’académie de Normandie.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Mondésert, président,
M. Berrivin, premier conseiller,
Mme Silvani, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
A. B
Le président,
Signé
X. MONDÉSERT La greffière,
Signé
A. LAPERSONNE
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
la greffière,
A. Lapersonne
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