Non-lieu à statuer 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 15 mai 2026, n° 2207452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2207452 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, Mme Sara Doulache doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 30 mai 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris l’a placée en situation d’absence injustifiée du 28 février au 29 mars 2022 et l’a informée qu’une retenue sur traitement allait être effectuée.
Elle soutient que la décision est entachée d’erreur de fait dès lors qu’elle a transmis le certificat de prolongation de son arrêt maladie à son employeur dans le délai réglementaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2026, le Garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le congé de maladie ordinaire de la requérante a été prolongé jusqu’au 28 mars 2022 et qu’aucune retenue sur traitement n’a été effectuée.
La clôture de l’instruction est intervenue, en dernier lieu, trois jours francs avant l’audience publique du 21 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- la circulaire n° RDFF1428463C du 20 avril 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Seignat ;
- et les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme Sara Doulache, conseillère pénitentiaire d’insertion et de probation, placée en congé de maladie ordinaire, a vu son arrêt de travail prolongé par un certificat médical du 28 février 2022. Par une décision du 30 mai 2022, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris, estimant que l’intéressée n’avait pas transmis son certificat médical de prolongation dans le délai réglementaire et ne s’était pas présentée au contrôle médical diligenté par l’administration, l’a placée en situation d’absence injustifiée du 28 février au 29 mars 2022 et l’a informée qu’une retenue sur traitement allait être effectuée pour absence de service fait sur cette période. Mme A… sollicite l’annulation de cette décision.
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a prolongé le placement en congé de maladie ordinaire de Mme A… jusqu’au 28 mars 2022, par un arrêté du 28 septembre 2022. Par suite, la requête est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Sara Doulache et au Garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2026.
La rapporteure,
D. Seignat
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au Garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme,
La greffière,
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