Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 28 nov. 2025, n° 2301367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2301367 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 30 novembre 2023, M. D… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 4 septembre 2023 par laquelle le ministre chargé des comptes publics a rejeté sa demande de révision de sa pension de retraite.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 18 du code des pensions civiles dès lors que sa fille aurait dû être prise en compte dans le calcul de sa majoration pour enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, le ministre chargé des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le tribunal administratif de la Guadeloupe est incompétent ;
- à titre principal, la requête est irrecevable en raison de :
de sa tardiveté ;
de la prescription de son recours.
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une lettre du 10 septembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 30 octobre 2024 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 12 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère,
- les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique,
- et les observations du requérant.
Considérant ce qui suit :
M. B… était adjoint administratif de 1ère classe auprès du ministère de l’intérieur et de l’outre-mer. Par un arrêté du 7 mai 2018, il a été radié des cadres au titre de l’article L. 24 I 4° du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) à partir du 1er avril 2017. Par un arrêté du 20 août 2018, une pension de retraite lui a été concédée à compter du 7 mai 2018. Il a accusé réception de ce titre de pension le 14 mai 2019. Il a transmis à l’administration une première demande de révision de sa pension, le 13 mars 2023, qu’il a réitérée par la suite. Plusieurs réponses lui ont été apportées jusqu’à ce que, par un courrier daté du 4 septembre 2023, la direction générale des finances publiques lui indique qu’il ne sera pas procédé à la révision de sa pension. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Aux termes de l’article R. 312-13 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux pensions des agents des collectivités locales relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège de la personne publique dont l’agent intéressé relevait au moment de sa mise à la retraite. / (…) / Pour les autres pensions dont le contentieux relève de la juridiction des tribunaux administratifs, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d’assignation du paiement de la pension ou, à défaut, soit qu’il n’y ait pas de lieu d’assignation, soit que la décision attaquée comporte refus de pension, la résidence du demandeur lors de l’introduction de sa réclamation. ». L’article R. 351-4 du même code dispose que : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance ».
Il ressort des pièces du dossier que, le 20 août 2018, la direction générale des finances publique a transmis à M. B… un arrêté fixant le montant de sa pension de retraite à compter du 7 mai 2018. Ce document portait mention des voies et délais de recours. En l’absence de preuve de notification, le requérant doit être regardé comme ayant eu connaissance de ce document le 14 mai 2019, date à laquelle il a transmis sa déclaration préalable à la mise en paiement de sa pension. Il a formé une première demande de révision de sa pension par un courrier du 6 juin 2023 qui a été rejeté par la direction générale des finances publique le 19 juin 2023. Dans ces circonstances, dès lors que la requête de M. B… a été introduite plus de quatre ans après l’expiration du délai de recours contentieux, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir, opposée en défense, et de rejeter ses conclusions en raison de leur irrecevabilité manifeste, alors même que le tribunal administratif de la Guadeloupe ne serait pas territorialement compétent pour en connaitre.
Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des conclusions présentées par M. B… doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre chargé des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. CECCARELLI
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol
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