Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 5 juin 2025, n° 2401115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401115 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2024, M. B A, représenté par la Selarl Judexis, agissant par Me Delumeau, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 29 juillet 2024 par lesquels le préfet de la Guadeloupe, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre, au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— il est admissible au séjour sur la base des articles L. 423-23 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Guadeloupe le 22 août 2024, qui n’a pas produit d’observation en défense.
Par une ordonnance du 26 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 26 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Ho Si Fat, président.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant haïtien, né le 27 juin 2004 à Port-au-Prince (Haïti), est entré sur le territoire français sans toutefois pouvoir justifier d’une entrée régulière. Par deux arrêtés du 29 juillet 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Guadeloupe, d’une part, a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d’exécution d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision contestée a été adoptée au visa des dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment du 1° de l’article L. 611-1 et suivants de ce code, et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et fait référence, de façon circonstanciée, à la situation du requérant. Dès lors, cette décision, qui n’a pas à reprendre l’intégralité des éléments caractérisant la situation de M. A, ni celle de son pays d’origine, comporte avec une précision suffisante l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant ainsi à l’intéressé d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le requérant soutient qu’il est admissible au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen est toutefois inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas pour objet ni pour effet de refuser la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, ce moyen doit être rejeté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
4. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
5.La Cour européenne des droits de l’homme a rappelé qu’il appartient en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives « de dissiper les doutes éventuels » au sujet de ces éléments (23 août 2016, J.K et autres c/ Suède, n° 59166/1228). Selon cette même cour, l’appréciation d’un risque réel de traitement contraire à l’article 3 précité doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l’éloignement du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l’intéressé (30 octobre 1991, Vilvarajah et autres c/ Royaume-Uni, paragraphe 108, série A n° 215). À cet égard et s’il y a lieu, il faut rechercher s’il existe une situation générale de violence dans le pays de destination ou dans certaines régions de ce pays si l’intéressé en est originaire ou s’il doit être éloigné spécifiquement à destination de l’une d’entre elles (17 juillet 2008, NA c/ Royaume-Uni, n° 25904/07). Cependant, toute situation générale de violence n’engendre pas un risque réel de traitement contraire à l’article 3, la Cour européenne des droits de l’homme ayant précisé qu’une situation générale de violence serait d’une intensité suffisante pour créer un tel risque uniquement « dans les cas les plus extrêmes » où l’intéressé encourt un risque réel de mauvais traitements du seul fait qu’un éventuel retour l’exposerait à une telle violence.
6.En l’espèce, les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la Police nationale haïtienne, voire aux groupes d’autodéfense, doivent, eu égard au niveau d’organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l’étendue géographique de la situation de violence et à l’agression intentionnelle des civils, être regardés comme caractérisant un conflit armé interne exposant la totalité du territoire haïtien à une situation de violence aveugle généralisée. Toutefois, si la totalité du territoire haïtien subit une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne, cette violence atteint à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, qui concentrent le plus grand nombre d’affrontements, d’incidents sécuritaires et de victimes, un niveau d’intensité exceptionnelle.
7.Une décision fixant Haïti comme pays de renvoi en cas d’exécution d’office d’une obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme exposant un étranger à un risque réel de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales lorsque l’administration n’établit pas que l’intéressé n’aura pas vocation, par l’exécution de cette mesure, à rejoindre ou traverser la zone de Port-de-Prince, le département de l’Ouest ou le département de l’Artibonite dans lesquels la situation de violence aveugle généralisée atteint un niveau d’intensité exceptionnelle.
8.En l’espèce, en décidant que la décision d’éloignement serait mise à exécution à destination du pays dont M. A possédait la nationalité ou de tout pays dans lequel il était légalement admissible, à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse, le préfet de la Guadeloupe doit être regardé comme ayant décidé que le requérant pourrait notamment être éloigné vers le pays dont il a la nationalité, à savoir Haïti. Toutefois, le préfet n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement dont le requérant fait l’objet, celui-ci n’aurait pas vocation à rejoindre ou traverser Port-au-Prince, les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, où sévit une situation de violence atteignant, ainsi qu’il a été dit, un niveau d’intensité exceptionnelle. Dès lors, en décidant que M. A pourrait être éloigné d’office vers Haïti, le préfet de la Guadeloupe a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9.Il résulte de tout ce qui précède que M. A est uniquement fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination, en tant qu’elle fixe Haïti comme pays de destination, contenue dans l’arrêté n° OQTF 2024/234 du préfet de la Guadeloupe du 29 juillet 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement prononce l’annulation de la seule décision fixant le pays de renvoi. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de M. A ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n° OQTF 2024/234 du préfet de la Guadeloupe du 29 juillet 2024 est annulé uniquement en tant qu’il fixe Haïti comme pays de destination.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le président rapporteur,
Signé :
F. HO SI FAT
L’assesseure la plus ancienne,
Signé :
V. BIODORE
La greffière,
Signé :
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOL
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