Annulation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 23 mars 2026, n° 2505104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505104 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 30 octobre et 6 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Madeline, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, dans l’attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer dès lors qu’un titre de séjour valable dix ans a été délivré au requérant.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 décembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger que de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. M. B…, ressortissant arménien né le 1er novembre 1971 était, en dernier lieu, titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 7 novembre 2023 au 6 novembre 2024, dont il a sollicité le renouvellement le 3 septembre 2024. Par un arrêté du 10 septembre 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit.
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2026 qu’après réexamen de la situation de M. B…, le préfet de la Seine-Maritime a estimé que le requérant pouvait se voir délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans, sur le fondement de l’article L 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce titre, valable du 7 novembre 2024 au 6 novembre 2034, a été délivré à l’intéressé le 1er décembre 2025. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 septembre 2025 ont perdu leur objet, de même que celles à fin d’injonction. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B… présentées au titre des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… à fin d’annulation de l’arrêté du 10 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement, et à fin d’injonction y afférentes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Madeline et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 23 mars 2026.
La présidente de la 4ème Chambre,
Signé :
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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