Annulation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 30 oct. 2025, n° 2400165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400165 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 8 février 2024 et le 26 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Rodes, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler l’arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a fixé Haïti comme pays de destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office de l’obligation de quitter le territoire français prise par préfet de la Guadeloupe le 21 mars 2023 ;
d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » ;
de condamner l’Etat à verser à Me Rodes la somme de 1500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l’Etat aux dépens.
Il soutient que :
- la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu des risques qu’il encourt en cas de retour en Haïti
- il a le droit au réexamen de sa situation au titre de son droit au séjour et à sa vie privée et familiale.
Le préfet de la Guadeloupe a produit un mémoire en défense le 16 octobre 2025, jour de l’audience, non communiqué.
Vu :
- l’ordonnance n°2400188 rendue par la juge des référés le 15 février 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Par décision du 20 février 2025, M. B… a obtenu l’aide juridictionnelle totale.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- le rapport de Mme Biodore ;
- les observations de Me Rodes, représentant M. B…, présent.
Le préfet de la Guadeloupe n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant haïtien né le 6 octobre 1987, déclare être entré en France le 29 novembre 2013, sans pouvoir justifier d’une entrée régulière. Il a présenté une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié qui a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 septembre 2014, confirmée le 25 mars 2016 par un arrêt de la Cour nationale du droit d’asile. Le 14 mai 2019, il a fait l’objet d’un premier arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 21 mars 2023, le préfet de la Guadeloupe a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français et une interdiction de retour d’une durée d’un an. Le 5 mai 2024, M. B… a été entendu et placé en garde à vue pour infraction à la législation sur les étrangers et, sur le fondement de l’arrêté non exécuté du 21 mars 2023, le préfet de la Guadeloupe a pris un arrêté le 5 février 2024 fixant le pays d’origine du requérant, ou tout pays pour lequel il établit être légalement admissible, comme pays de destination. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 5 février 2024 qui fixe le pays de destination où il pourra être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
La Cour européenne des droits de l’homme a rappelé qu’il appartient en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives « de dissiper les doutes éventuels » au sujet de ces éléments (23 août 2016, J.K et autres c/ Suède, n° 59166/1228). Selon cette même cour, l’appréciation d’un risque réel de traitement contraire à l’article 3 précité doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l’éloignement du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l’intéressé (30 octobre 1991, Vilvarajah et autres c/ Royaume-Uni, paragraphe 108, série A n° 215). À cet égard et s’il y a lieu, il faut rechercher s’il existe une situation générale de violence dans le pays de destination ou dans certaines régions de ce pays si l’intéressé en est originaire ou s’il doit être éloigné spécifiquement à destination de l’une d’entre elles (17 juillet 2008, NA c/ Royaume-Uni, n° 25904/07). Cependant, toute situation générale de violence n’engendre pas un risque réel de traitement contraire à l’article 3, la Cour européenne des droits de l’homme ayant précisé qu’une situation générale de violence serait d’une intensité suffisante pour créer un tel risque uniquement « dans les cas les plus extrêmes » où l’intéressé encourt un risque réel de mauvais traitements du seul fait qu’un éventuel retour l’exposerait à une telle violence.
En l’espèce, les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la police nationale haïtienne, voire aux groupes d’autodéfense, doivent, eu égard au niveau d’organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l’étendue géographique de la situation de violence et à l’agression intentionnelle des civils, être regardés comme caractérisant un conflit armé interne exposant la totalité du territoire haïtien à une situation de violence aveugle généralisée. Toutefois, si la totalité du territoire haïtien subit une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne, cette violence atteint à Port-au-Prince ainsi que les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, qui concentrent le plus grand nombre d’affrontements, d’incidents sécuritaires et de victimes, un niveau d’intensité exceptionnelle.
Une décision fixant Haïti comme pays de renvoi en cas d’exécution d’office d’une obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme exposant un étranger à un risque réel de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales lorsque l’administration n’établit pas que l’intéressé n’aura pas vocation, par l’exécution de cette mesure, à rejoindre ou traverser la zone de Port-de-Prince, le département de l’Ouest ou le département de l’Artibonite dans lesquels la situation de violence aveugle généralisée atteint un niveau d’intensité exceptionnelle.
En l’espèce, en décidant que M. B… pourrait être éloigné d’office vers Haïti, le préfet de la Guadeloupe a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi prise par le préfet de Guadeloupe le 5 mars 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le de présent jugement prononce l’annulation de la seule décision fixant le pays de renvoi. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de M. B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais relatifs au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Rodes en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Guadeloupe du 5 mars 2024 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Me Rodes sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
V. BIODORE
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La Greffière
Signé
Lucette LUBINO
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