Annulation 13 juillet 2022
Rejet 29 décembre 2023
Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 31 mars 2026, n° 2401176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401176 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 13 juillet 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 août 2024 et le 13 juin 2025, Monsieur A… B…, représenté par Me Louis Hodebar, demande au tribunal :
1°) de condamner la Chambre de Commerce et d’Industrie des Îles de Guadeloupe (CCI-IG) à lui verser la somme globale de 146 626 euros, assortie des intérêts au taux dus à compter du 14 mai 2024, ainsi que de leur capitalisation ; cette somme globale étant répartie comme suit ; 21 626 euros au titre de l’indemnité de rupture pour suppression d’emploi, 30 000 euros au titre du préjudice moral lié au harcèlement moral qu’il a subi, 65 000 euros au titre des préjudices financiers liés à sa mutation en Guyane, 30 000 euros au titre de la perte de chance qu’il a subie dans les mouvements de poste ;
2°) de mettre à la charge de la CCI-IG les entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge de la CCI-IG la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient qu’il est fondé à solliciter la somme de 146 626 euros dès lors que la CCI-IG a commis une faute en supprimant irrégulièrement son emploi au motif qu’il était démissionnaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, la CCI IG, représentée par Me Bach, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant le versement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie, des chambres régionales de commerce et d’industrie et des groupements interconsulaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère,
- les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… a travaillé au sein de la CCI-IG de 2004 à 2012, en qualité de contractuel, puis de fonctionnaire titulaire. Par décision du 22 mai 2012, la CCI-IG a accepté la demande de congé sans rémunération pour convenances personnelles qu’il a formulée, pour une durée d’un an à compter du 1er octobre 2012. Par une lettre en date du 29 novembre 2013, la CCI-IG l’a déclaré démissionnaire et l’a radié de ses effectifs, au motif qu’il n’a pas repris ses fonctions à la fin de son congé le 1er octobre 2013. Cette décision de radiation a été annulée par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux en date du 13 juillet 2022. Par une lettre du 25 avril 2024, M. B… a sollicité de la part de la CCI-IG l’indemnisation des préjudices que lui aurait causé l’illégalité de la décision litigieuse. Sa demande a été rejetée par une décision du 4 juillet 2024. Par la présente requête, il sollicite du tribunal l’indemnisation de ses préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires
En ce qui concerne la responsabilité :
Aux termes de l’article 28 du statut du personnel de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie, des chambres régionales de commerce et d’industrie et des groupements interconsulaires : « Les agents titulaires peuvent bénéficier d’un congé sans rémunération pour convenances personnelles. L’attribution de ce congé appartient au Président de la Compagnie Consulaire ou à son délégataire à qui l’agent doit présenter sa demande par la voie hiérarchique en produisant toutes justifications utiles à l’appui de sa demande. » En application des dispositions de l’article 33 du même texte : « La cessation de fonctions de tout agent titulaire ne peut intervenir que dans les conditions suivantes 1) Par démission ; dans ce cas, l’agent « non cadre » devra respecter un délai de préavis d’un mois et l’agent « cadre », un délai de préavis de trois mois (…) 6) Par mesure disciplinaire dans les conditions précisées aux articles 36 à 37 bis du présent statut. ».
Il résulte de ces dispositions, qu’une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai qu’il appartient à l’administration de fixer.
Il résulte de l’instruction que par un arrêt du 13 juillet 2022, devenu définitif, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé la décision du 29 novembre 2013, par laquelle la CCI-IG a radié des cadres pour abandon de poste M. B… au motif, qu’en l’absence de mise en demeure, les éléments constitutifs de l’abandon de poste n’étaient pas réunis. Par suite, il est constant que la décision du 29 novembre 2013 est entachée d’illégalité.
En ce qui concerne le préjudice :
L’illégalité d’une décision de l’administration constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique, dont le requérant est en droit d’obtenir réparation dès lors qu’il démontre l’existence d’un préjudice direct et certain qui a pu résulter de l’application de cette décision illégale.
En l’espèce, si M. B… fait valoir que, suite à la fusion de deux chambres de commerce, il a été victime d’un harcèlement moral passif car il a subi des pressions visant à le pousser au départ, il ne l’établit pas dès lors qu’il ne désigne pas les personnes responsables de la situation de harcèlement alléguée et n’apporte aucun récit circonstancié des faits. En outre, le seul fait que la décision portant radiation des cadres pour abandon de poste du 29 novembre 2013 ait été annulée compte tenu de l’absence de mise en demeure préalable, n’est pas de nature à faire présumer à lui-seul l’existence de la situation de harcèlement alléguée. Par ailleurs, il est constant que le requérant a repris contact avec la CCI-IG, seulement quatre ans après l’expiration de son congé pour convenance personnelle, et dans l’unique but d’obtenir le renouvellement rétroactif de son congé et de bénéficier ainsi, dans sa nouvelle administration, d’une reprise d’ancienneté de ces quatre années. Dans ces circonstances, en ne rejoignant pas son poste le 1er octobre 2013, M. B… est lui-même à l’origine des préjudices qu’il allègue. Ainsi, l’ensemble des conséquences dommageables qui résultent de l’illégalité de la décision prise par la CCI-IG doit être laissé à la charge du requérant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les dépens :
Aucun dépens n’ayant été exposé dans la présente instance, les conclusions présentées par le requérant au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CCI-IG, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la CCI-IG et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
La requête de M. B… est rejetée.
M. B… versera à la Chambre de Commerce et d’Industrie des Îles de Guadeloupe une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la Chambre de Commerce et d’Industrie des Îles de Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
La rapporteure,
Signé
C. CECCARELLI
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol
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