Rejet 21 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 21 mars 2025, n° 2501413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2501413 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2025, Mme B A, représentée par Me Jouvin, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours, et d’accélérer l’instruction de sa demande à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie dès lors qu’elle remplit les conditions pour le renouvellement de son titre et qu’elle a reçu plusieurs propositions d’embauche auxquelles elle ne peut pas donner suite ;
— la mesure est utile car la délivrance d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction lui permettra de justifier de la régularité de sa situation ;
— il n’est fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, de nationalité gambienne, née le 20 juillet 1991, a déposé une demande de renouvellement de sa carte de séjour auprès des services de la préfecture de l’Essonne via la plateforme de l’ANEF le 27 mai 2024. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours, et d’accélérer l’instruction de sa demande à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
4. Outre qu’il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à une autorité administrative de délivrer un titre de séjour ou même un récépissé de demande de titre de séjour, quand bien même il serait soutenu que cette délivrance serait de plein droit, l’absence de délivrance d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction de la demande formée par la requérante après le 27 septembre 2024, comme de toute demande de documents complémentaires susceptible de rouvrir le délai d’instruction, ne peut que révéler l’existence, à cette date, d’une décision implicite de rejet opposée par la préfète de l’Essonne à la demande de titre de séjour formée par l’intéressée.
5. Eu égard à l’intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par Mme A sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d’utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative.
6. Dans ces conditions, la requête de Mme A ne pourra qu’être rejetée en l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 21 mars 2025.
La juge des référés,
signé
E. Marc
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Nationalité française ·
- Filiation ·
- Tiré ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Application ·
- Courrier ·
- Communication ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Management ·
- Comités ·
- Europe ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Recours gracieux ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Terme ·
- Logement ·
- Indemnisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Révision ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Terme ·
- Auteur ·
- Expédition ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Professeur ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Classes ·
- Enfant ·
- Injonction ·
- Pourvoir ·
- Enseignement supérieur ·
- Education
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination ·
- Autorisation de travail ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Sociétés ·
- Dépense ·
- Impôt ·
- Facture ·
- Contribuable ·
- Administration fiscale ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Frais de voyage ·
- Comptabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Santé mentale ·
- Prolongation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Agence ·
- Acte ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Société par actions
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Guinée ·
- Recours administratif ·
- Légalité ·
- Ambassade ·
- Décision implicite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.