Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 25 sept. 2025, n° 2502072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502072 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 mars 2025, et le 25 août 2025, M. B, représenté par Me Demir, demande au tribunal :
1°) D’annuler la décision du 13 janvier 2025 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) De mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de son préjudice moral ;
3°) De mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— Aucun élément technique n’a été relevé s’agissant de l’agent verbalisateur ;
— L’arrêté n’est pas motivé et n’a pas été pris dans le respect de la procédure contradictoire ;
— Il ne mentionne pas le numéro d’homologation du cinémomètre ;
— Il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le ministre de l’Intérieur conclut à sa mise hors de cause, dès lors qu’en vertu des dispositions de l’article R. 431-10 du code de justice administrative, la défense de cette affaire incombe au préfet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Richard en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Richard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 janvier 2025 à 15h50 sur la commune de Cernay, M. B a commis un excès de vitesse en roulant à une vitesse retenue de 112 km/h, pour une vitesse maximale autorisée de 70 km/h. Les forces de l’ordre ont procédé à la rétention immédiate du permis de conduire du requérant. Le préfet du Haut-Rhin a décidé de suspendre, pendant une durée de six mois, le permis de conduire de M. B, par décision du 13 janvier 2025. Le requérant demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : " I.-Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : 1° L’état alcoolique est établi au moyen d’un appareil homologué, conformément au 1° du I de l’article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique ; 2° Il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ; 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ; 4° Le permis a été retenu à la suite d’un accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, en application du 6° du I de l’article L. 224-1, en cas de procès-verbal constatant que le conducteur a commis une infraction en matière d’usage du téléphone tenu en main, de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage ; 5° Le permis a été retenu à la suite d’une infraction en matière d’usage du téléphone tenu en main commise simultanément avec une des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. II.-La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas d’accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, en cas de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2. III.-A défaut de décision de suspension dans le délai prévu au premier alinéa du I du présent article, le permis de conduire est remis à la disposition de l’intéressé, sans préjudice de l’application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9. "
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ".
4. La décision attaquée du 13 janvier 2025 vise notamment l’article L. 224-2 du code de la route dont elle fait application. Elle mentionne en outre les circonstances que M. B a fait l’objet, le 12 janvier 2025 à 15 heures 50, d’une mesure de rétention de son permis de conduire et de ce qu’il a commis un dépassement de 40 kilomètres par heure ou plus de la vitesse maximale autorisée, établi au moyen d’un appareil homologué (vitesse autorisée : 70km/heure / vitesse retenue 112 km/heure). Enfin, cet arrêté précise la durée de la suspension du permis de conduire de M. B, s’élevant à six mois. Par suite, la décision vise les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, et alors même qu’il n’est pas fait état du type de matériel utilisé ou du nom de l’agent verbalisateur, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles »
6. En l’absence d’une procédure contradictoire particulière organisée par les textes, le préfet doit se conformer aux dispositions issues des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration en informant le conducteur de son intention de suspendre son permis de conduire et de la possibilité qui lui est offerte de présenter des observations dans les conditions prévues par ces dispositions. Le préfet ne peut légalement se dispenser de cette formalité, en raison d’une situation d’urgence, que s’il apparaît, eu égard au comportement du conducteur, que le fait de différer la suspension de son permis pendant le temps nécessaire à l’accomplissement de la procédure contradictoire créerait des risques graves pour lui-même ou pour les tiers.
7. Il est constant que le préfet du Haut-Rhin n’a pas respecté la procédure contradictoire à laquelle elle était tenue en vertu des dispositions précitées aux points ci-dessus. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B a été contrôlé alors qu’il circulait avec son véhicule à une vitesse retenue de 112 km/heure caractérisant un dépassement de 42 km/h de la vitesse maximale autorisée sur ce tronçon de route. Eu égard à la gravité de l’infraction commise ainsi qu’au danger que représentait le requérant pour les autres usagers de la route et pour lui-même, le préfet du Haut-Rhin n’a pas, dans les circonstances de l’espèce, entaché sa décision d’irrégularité en suspendant le permis de conduire de l’intéressé, sans l’avoir préalablement mis à même de présenter des observations dans les conditions prévues par les dispositions précitées des articles L. 121-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration.
8. En troisième lieu, aucune disposition législative ou règlementaire n’impose que l’arrêté par lequel le préfet suspend la validité d’un permis de conduire mentionne les éléments d’identification de l’agent verbalisateur et d’homologation de l’appareil de contrôle utilisé pour constater l’infraction. En outre, les conditions du contrôle de la vitesse ne sont pas détachables de l’opération de police judiciaire afférente à la constatation d’infractions, dont il n’appartient qu’aux seuls tribunaux judiciaires de connaître du bien-fondé ou de la régularité. Dès lors, les moyens tirés de ce que l’arrêté ne mentionne pas le nom de l’agent verbalisateur ni le numéro de l’appareil homologué ayant constaté l’infraction, ne peuvent qu’être écartés comme étant inopérants.
9. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a dépassé de plus de 40 km/h la vitesse légalement autorisée sur un tronçon de route limité à 70 km/h ce qui est constitutif d’un danger pour la sécurité du requérant et celle des autres utilisateurs de la route. Le préfet du Haut-Rhin soutient également sans être sérieusement contredit que le relevé d’information intégral de M. B fait état de nombreuses infractions commises par le passé dont un excès de vitesse de 20 à 30 km/h commis le 21 février 2020. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en prononçant la suspension du permis de construire pour une durée de six mois a le préfet a entaché son arrêté d’une erreur de fait ou d’appréciation , dans le principe ou la durée de la suspension au regard des dispositions de l’article L.224-2 du code de la route.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions indemnitaires et de celles présentées au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’État, ministre de l’Intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025
Le magistrat désigné,
M. RICHARDLa greffière,
S. AMIRACH
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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