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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 21 déc. 2023, n° 2107983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2107983 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 novembre 2021 et 9 juin 2022, Mme N I, M. B P, M. G J, Mme L E, M. D A, Mme O H, Mme K C et Mme M Q, représentés par Me Drouin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2021 par lequel le maire de Vienne a délivré un permis d’aménager à la SARL HT Immo, ensemble la décision du 19 octobre 2021 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vienne la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence (moyen abandonné) ;
— il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de permis de démolir ;
— le dossier de permis de construire est incomplet en méconnaissance des articles R. 441-3 et R. 441-4 du code de l’urbanisme ;
— le maire de la commune de Vienne a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en délivrant le permis d’aménager en litige au regard de l’accès, de la desserte du projet et du dispositif prévu de gestion des eaux pluviales ou à tout le moins en n’assortissant pas le permis d’une prescription imposant le déplacement de l’accès ;
— le projet n’est pas compatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) thématique applicable à l’ensemble de la zone UC en ce qui concerne la gestion des eaux pluviales et la densité des constructions.
Par des mémoires en défense enregistrés les 16 février 2022 et 4 juillet 2022, la commune de Vienne, représentée par Me Lacroix, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à la condamnation solidaire des requérants à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2022, la SARL HT Immo, représentée par Me Cardon, conclut au rejet de la requête et à la condamnation solidaire des requérants à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par courrier du 1er décembre 2023, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la possibilité de mettre en œuvre l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme en vue de régulariser l’arrêté du 10 juin 2021, s’agissant du moyen tiré de l’incompatibilité du projet en litige avec l’orientation d’aménagement et de programmation thématique applicable à l’ensemble de la zone UC.
En réponse à ce courrier, les requérants ont produit un mémoire le 4 décembre 2023 et la société HT Immo a produit un mémoire le 4 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bedelet,
— les conclusions de Mme F,
— et les observations de Me Drouin pour les requérants, de Me Plénet pour la commune de Vienne et de Me Cardon pour la société HT Immo.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 10 juin 2021, le maire de Vienne a délivré à la SARL HT Immo un permis d’aménager pour la création de quinze lots à bâtir des maisons individuelles avec garage sur les parcelles cadastrées section AY n°110, AY n°111, AY n°113 à 118, AY n°1170P et AY n°1171P situées chemin des Maladières à Vienne. Les requérants ont formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été rejeté le 19 octobre 2021. La SARL HT Immo a obtenu un permis d’aménager modificatif le 16 août 2022. Les requérants sollicitent l’annulation de l’arrêté du 10 juin 2021 et de la décision du 19 octobre 2021 rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne la compétence du signataire de l’arrêté attaqué :
2. Les requérants ont abandonné, par leur mémoire du 9 juin 2022, leur moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté du 10 juin 2021 qui au demeurant manque en fait.
En ce qui concerne le permis de démolir :
3. Aux termes de l’article L. 451-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d’aménagement, la demande de permis de construire ou d’aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l’aménagement. Dans ce cas, le permis de construire ou le permis d’aménager autorise la démolition ». Aux termes de l’article R. 431-21 du même code : " Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d’aménager doit : / a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; / b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l’aménagement ".
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la note de gestion des eaux pluviales que la demande de permis d’aménager, malgré l’absence, pour regrettable qu’elle soit, de renseignement du cadre 6 du formulaire Cerfa, portait sur la démolition d’une construction agricole en partie ouest. Ainsi, en application de l’article L. 451-1 du code de l’urbanisme, en délivrant le permis d’aménager en litige, le maire de Vienne a nécessairement autorisé la démolition de cette construction. En tout état de cause, le maire de Vienne a délivré, le 16 août 2022 à la société HT Immo un permis d’aménager modificatif valant permis de démolir.
En ce qui concerne la composition du dossier de permis de construire :
5. Aux termes de l’article R. 441-3 du code de l’urbanisme : " Le projet d’aménagement comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords et indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé () d) Le traitement des parties du terrain situées en limite du projet () « . Aux termes de l’article R. 441-4 du même code : » Le projet d’aménagement comprend également : / 1° Un plan de l’état actuel du terrain à aménager et de ses abords faisant apparaître les constructions et les plantations existantes, les équipements publics qui desservent le terrain, ainsi que, dans le cas où la demande ne concerne pas la totalité de l’unité foncière, la partie de celle-ci qui n’est pas incluse dans le projet d’aménagement () ".
6. La circonstance que le dossier de demande de permis d’aménager ne comporte pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits sont insuffisants, imprécis ou comportent des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis d’aménager qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
7. La notice descriptive du dossier de permis d’aménager comporte une photographie du terrain d’assiette du projet montrant l’état initial du terrain, en particulier le caractère boisé de la partie sud-est de celui-ci, également visible sur la pièce PA6K ainsi que la présence d’une construction agricole au nord-ouest qui est mentionnée également sur la note de gestion des eaux pluviales et matérialisée sur le plan PA3 et sur le plan du cadastre.
8. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas du plan de l’état actuel du terrain (pièce PA3) que la partie sud-est du terrain d’assiette du projet est à l’état de pré. Ce plan est, par ailleurs, complété par les photographies du dossier qui montrent que cette partie est boisée. Il comporte en outre une échelle. Les requérants ne sauraient ainsi soutenir que le plan de l’état actuel du terrain est trompeur s’agissant de la superficie de la construction agricole située au nord-ouest du projet. En tout état de cause, cela n’a pas faussé l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable puisque le projet prévoit de démolir cette construction.
9. Si le dossier de permis d’aménager contesté ne décrit pas le traitement des limites du terrain d’assiette du projet (clôtures), la note de présentation du dossier de permis d’aménager modificatif mentionne que les clôtures existantes ne sont pas modifiées et qu’au nord, le mur en pierre sera conservé hormis au droit de l’entrée de l’opération. Sur ce point, l’insuffisance du dossier initial au regard du d) du 2° de l’article R. 441-3 du code de l’urbanisme a ainsi été régularisée.
10. Aux termes de l’article R. 441-6 de ce code : " Lorsque la demande prévoit l’édification, par l’aménageur, de constructions à l’intérieur du périmètre, la notice prévue par l’article R*441-3 comprend les éléments prévus par les b, c et d du 2° de l’article R*431-8. La demande est complétée par les pièces prévues par l’article R*431-9 et, le cas échéant, les pièces prévues par les a et b de l’article R*431-10 et, s’il y a lieu, les pièces prévues par les articles R. 431-11 et R*431-13 à R*431-33. Ces pièces sont fournies sous l’entière responsabilité des demandeurs () ".
11. La pièce PA 8a « Le programme et plans des travaux d’équipements » précise qu'« une aire de stockage des poubelles d’environ 14 m² sera réalisée à l’entrée du lotissement le long de la voirie » alors que les plans des travaux d’équipement (pièces PA8b à PA8d et PA8f) mentionnent un local poubelles d’une superficie de 14 m². Cependant, l’arrêté attaqué comporte une prescription, maintenue dans le permis d’aménager modificatif, s’agissant des ordures ménagères selon laquelle il n’y a pas besoin d’un local de stockage mais la nécessité d’une aire de présentation, sans muret, pour les bacs de déchet individuels d’une surface d’environ 15 m² à définir en bordure de la rue Pipet. Ainsi, la contradiction entre les pièces du permis d’aménager initial n’a pas faussé l’appréciation du service instructeur sur la conformité du projet à la réglementation applicable. En tout état de cause, la note de présentation du dossier de permis d’aménager modificatif mentionne comme équipement une aire d’ordures ménagères.
En ce qui concerne la compatibilité avec l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) thématique applicable à l’ensemble de la zone UC :
12. L’article L. 152-1 du code de l’urbanisme prévoit que les OAP s’imposent aux autorisations individuelles d’urbanisme dans un rapport de compatibilité.
13. En premier lieu, l’OAP thématique applicable à l’ensemble de la zone UC, prévoit, s’agissant des eaux pluviales que, « des aménagements seront réalisés soit à l’échelle de l’opération par l’aménagement de bassins d’infiltration ou de rétention, de noues, soit à l’échelle de la parcelle par des puits d’infiltration (sauf en présence de rocher ou de nappe peu profonde) ou des tranchées drainantes. Les toitures végétalisées font aussi partie des moyens à utiliser pour réguler les débits d’eaux pluviales. En cas de débordements des ouvrages suite à un évènement pluvieux important, ce débordement sera conçu et organisé pour le cheminement et le stockage provisoire de l’eau sur des espaces communs (espaces verts, voies de circulation, zones de stationnement, aires de jeux). Enfin, l’imperméabilisation des sols sera limitée avec le maintien en pleine terre végétalisée d’au moins 40% de la surface du tènement de l’opération ».
14. Il ressort du plan du zonage des eaux pluviales de la commune de Vienne que le projet en litige est situé, pour une très grande partie, en zone « sans risque majeur connu » et pour une petite partie en zone à risque connu. Par ailleurs, il ressort de la note de gestion des eaux pluviales et de la notice descriptive que le projet prévoit, d’une part, pour chacun des quinze lots, une cuve de rétention d’un volume minimum de 7,7 m³ avec rejet limité au collecteur du lotissement de 1 litre/seconde, d’autre part, pour l’ensemble du terrain d’assiette du projet, sur le bassin versant 1 (BV1) un dispositif de jardin de pluie d’une capacité de 48 m³ et sur le bassin versant 2 (BV2) un bassin d’infiltration des eaux pluviales en galets avec réseau de trois drains d’un volume de 65 m³, enterré sous la voirie d’accès au lotissement. S’il est prévu deux dispositifs de surverse des eaux pluviales au réseau public au nord et nord-ouest, ceux-ci ont pour objet de répondre à un évènement pluvieux supérieur à l’occurrence trentennale. Par ailleurs, l’arrêté attaqué comporte une prescription, maintenue dans le permis d’aménager modificatif, selon laquelle, pour le bassin versant 1, il serait préférable de prévoir un trop plein en cas de montée en charge de l’ouvrage et, pour le bassin versant 2, « la surface de l’ouvrage de rétention/infiltration devra être maximisée pour réduire la hauteur () Le trop-plein de l’ouvrage au réseau devra être limité à 10l/s ce qui représente un tuyau d’un diamètre de 125mm pour une pente de 1%. Le projet ne devra pas faire obstacle au libre écoulement des eaux au titre de l’article 640 du code civil ». Dans ces conditions, le projet contesté n’est pas incompatible avec l’OAP thématique applicable à l’ensemble de la zone UC.
15. En revanche, en second lieu, l’OAP thématique applicable à l’ensemble de la zone UC, prévoit que, pour les opérations de construction portant sur un tènement d’opération supérieur à 3 000 m², il est exigé une densité minimale d’environ 20 logements/ha.
16. Il ressort des pièces du dossier que la superficie du terrain d’assiette du projet s’étend sur 1,2337 hectares et qu’il est prévu d’édifier quinze logements implantés sur les quinze lots à bâtir soit une densité d’environ 12,15 logements par hectare. Cette densité est inférieure de 40 % à la densité minimale d’environ 20 logements par hectare prévue par l’OAP thématique applicable à l’ensemble de la zone UC. Si la société HT Immo fait valoir que la zone UC concernée par le projet est limitrophe d’une zone agricole, cette circonstance n’est pas de nature à justifier une densité très inférieure à celle prévue par l’OAP. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la densité prévue par le projet n’est pas compatible avec l’OAP applicable à l’ensemble de la zone UC.
En ce qui concerne le respect de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
17. Il résulte des dispositions du code de l’urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité ou de s’opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
18. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
19. Le projet est desservi par le chemin de Maladières, d’une largeur d’environ 4,50 mètres, raccordé à la départementale D.538 et au chemin de l’Octroi est. Il est également desservi par le chemin du Mas de Versailles raccordé à la départementale D.41 et par la rue de Pipet, d’une largeur d’au minimum 4,50 mètres, raccordé au chemin de l’Octroi ouest. Si ces voies comportent des portions étroites, compte tenu du caractère déjà urbanisé du secteur, elles apparaissent suffisantes à la desserte de l’opération envisagée. Le risque allégué d’atteinte à la sécurité publique par l’augmentation de la circulation dans le secteur n’est pas démontré par la production d’un courrier d’un habitant résidant près du projet en cause, des courriers du maire de Vienne des 29 octobre 2019 et 21 août 2020 et par les photographies et des vidéos produites montrant l’accès au terrain d’assiette depuis le centre-ville.
20. Par ailleurs, si l’accès au terrain d’assiette du projet contesté s’effectue au carrefour de quatre voies, celui-ci est déjà équipé d’un dispositif matériel de ralentissement, d’une limitation de vitesse à 30 km/h. Un panneau de signalisation « stop » impose l’arrêt des véhicules venant du chemin du Mas de Versailles situé en face du terrain d’assiette du projet et le passage sur la rue Pipet est interdit aux camions de plus de 3,5 tonnes. L’accès projeté présente une forme évasée et une longueur suffisante permettant une bonne visibilité. Un chemin piétonnier de style trottoir de 1,40 mètres sera aménagé le long de création de la voirie du lotissement. L’arrêté attaqué comporte également des prescriptions, maintenues dans le permis d’aménager modificatif, selon lesquelles les travaux d’équipements et de viabilité seront exécutés en accord avec les services techniques selon les directives que le lotisseur devra solliciter, le raccord sur le plateau ralentisseur est à la charge du pétitionnaire et la sortie devra être matérialisée par un ensemble « stop » (signalisation horizontale et verticale).
21. En outre, compte tenu de ce qui a été dit au point 14, le risque allégué d’atteinte à la sécurité publique en raison d’un risque d’inondation n’est pas démontré.
22. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire de Vienne a commis une erreur manifeste d’appréciation en délivrant le permis en litige ou à tout le moins en n’assortissant pas le permis d’aménager d’une prescription imposant le déplacement de l’accès.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
23. L’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme dispose que : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
24. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
25. Le vice dont le présent jugement reconnaît, au point 16 qu’il entache d’illégalité le permis d’aménager en litige, apparaît susceptible de faire l’objet d’un permis d’aménager de régularisation. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et de fixer à la SARL HT Immo un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement aux fins de produire la mesure de régularisation nécessaire.
D E C I D E :
Article 1er :Il est sursis à statuer sur la requête, jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, imparti à la SARL HT Immo et à la commune de Vienne pour notifier au tribunal une mesure de nature à régulariser le vice tiré de l’incompatibilité de la densité prévue par le projet avec l’OAP applicable à l’ensemble de la zone UC.
Article 2 :Tous droits des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme N I, à la commune de Vienne et à la SARL HT Immo.
Délibéré après l’audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Paillet-Augey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
La rapporteure,
A. Bedelet
Le président,
P. Thierry
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2107983
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