Rejet 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 27 nov. 2024, n° 2401223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2401223 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | conseil départemental de l' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrés le 27 mars 2024, les 28 et 29 juin 2024 et le 5 novembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la présidente du conseil départemental de l’Oise a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » ou « priorité » ;
2°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental de l’Oise de lui attribuer cette carte ;
3°) d’annuler la décision du 8 mars 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de l’Oise a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
Sur la demande relative à la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » ou « priorité » :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « () lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, que : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ». Enfin, en vertu de l’article D. 211-10-3 du même code, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l’article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code.
3. Aux termes du V bis de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque leur demande concerne la mention » invalidité « ou » priorité « de la carte. / () ».
4. Il résulte de ces dispositions que la requête de M. B, qui porte notamment sur l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » ou « priorité », relève de la compétence du juge judiciaire. Il s’ensuit que le tribunal administratif n’est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de M. B en tant qu’elle porte sur cette carte. Dès lors, M. B résidant à Compiègne dans l’Oise, il y a lieu, dans cette mesure, de transmettre le dossier de sa requête au pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais.
Sur la demande relative à la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement » :
5. Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte »mobilité inclusion« destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / () ».
6. L’institution d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, vise à laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration.
7. M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 8 mars 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de l’Oise a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». En réponse à la demande de régularisation lui demandant de justifier de l’existence du recours administratif préalable obligatoire exigé par l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles, M. B a transmis au tribunal la décision du 14 juin 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de l’Oise a rejeté son recours préalable formé le 19 avril 2024 contre la décision du 8 mars 2024. Ce recours administratif préalable étant postérieur à la saisine du tribunal le 27 mars 2024, la requête de M. B est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal judiciaire de Beauvais en tant qu’il porte sur la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » ou « priorité ».
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal judiciaire de Beauvais.
Fait à Amiens, le 27 novembre 2024.
La présidente,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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