Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 10 mars 2026, n° 2408655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408655 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 juin 2024 et le 28 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Pigot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 avril 2024 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur a rejeté le recours formé contre la décision du 5 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Colombo (Sri Lanka) lui refusant la délivrance d’un visa de court séjour en France ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’aucun risque de détournement de l’objet du visa ne peut lui être opposé ; elle vit au Sri Lanka, où elle a des attaches professionnelles et patrimoniales ; de plus elle a toujours respecté les dates de validité des précédents visas de court séjour qui lui ont été octroyés en 2000, 2011, 2012, 2014 et 2022 ;
- elle est également entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant du caractère suffisant de ses ressources ; elle a justifié disposer de plus de 32,50 euros par jour et d’une assurance voyage ; les ressources de sa mère sont suffisantes dès lors qu’elle dispose d’une épargne et d’une pension de retraite ; en tout état de cause les ressources de la requérante sont suffisantes ;
- la décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de la demande ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que sa mère est âgée de 79 ans et peut difficilement se rendre au Sri Lanka.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cabon ;
- et les observations de Me Mourre substituant Me Pigot, avocate de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, de nationalité Sri lankaise, née le 16 septembre 1975, a sollicité la délivrance d’un visa de court séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Colombo (Sri Lanka). Par une décision du 5 janvier 2024, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 4 avril 2024, dont Mme A… demande au tribunal l’annulation, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La décision contestée du sous-directeur des visas a rejeté le recours de Mme A… au motif d’une part que ses ressources financières, ainsi que celles de sa mère étaient insuffisantes pour la durée du séjour envisagé, et d’autre part, que la demande présentait un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
En ce qui concerne les ressources financières :
Aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée n’excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l’article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. / Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. » Aux termes de l’article 32 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Sans préjudice de l’article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : / a) si le demandeur : (…) iii) ne fournit pas la preuve qu’il dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d’origine ou de résidence, ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou n’est pas en mesure d’acquérir légalement ces moyens (…) ».
Aux termes de l’article L. 313-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n’excédant pas trois mois dans le cadre d’une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d’hébergement qui prend la forme d’une attestation d’accueil, signée par la personne qui se propose d’assurer le logement de l’étranger, ou son représentant légal. Cette attestation est validée par l’autorité administrative, et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d’une visite familiale ou privée. » L’article L. 313-2 du même code précise : « L’attestation d’accueil, signée par l’hébergeant et accompagnée des pièces justificatives déterminées par décret en Conseil d’Etat, est présentée pour validation au maire de la commune du lieu d’hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, au maire d’arrondissement, agissant en qualité d’agent de l’Etat. / Elle est accompagnée de l’engagement de l’hébergeant de prendre en charge, pendant toute la durée de validité du visa ou pendant une durée de trois mois à compter de l’entrée de l’étranger sur le territoire des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, et au cas où l’étranger accueilli n’y pourvoirait pas, les frais de séjour en France de celui-ci, limités au montant des ressources exigées de la part de l’étranger pour son entrée sur le territoire en l’absence d’une attestation d’accueil. ». Enfin, la mise à jour des montants de référence requis pour le franchissement des frontières extérieures, publiée au journal officiel de l’Union européenne C 224/05 du 15 juillet 2014 indique notamment que « Le montant de référence des moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé par un étranger, ou pour son transit par la France s’il se dirige vers un pays tiers, correspond en France au montant du «salaire minimum interprofessionnel de croissance» (SMIC) calculé journellement à partir du taux fixé au 1er janvier de l’année en cours. (…) Les titulaires d’une attestation d’accueil doivent disposer d’un montant minimal de ressources pour séjourner en France équivalant à un demi-SMIC. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’obtention d’un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d’origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient au demandeur de visa dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens d’apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l’héberge et qui s’est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n’y pourvoirait pas, sont suffisantes pour ce faire. Cette preuve peut résulter de la production d’une attestation d’accueil validée par l’autorité compétente et comportant l’engagement de l’hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l’administration à produire des éléments de nature à démontrer que l’hébergeant se trouverait dans l’incapacité d’assumer effectivement l’engagement qu’il a ainsi souscrit.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a produit l’attestation d’accueil du 26 décembre 2023 établie par sa mère et visée par un agent municipal de la mairie du onzième arrondissement de Paris. Cependant, comme le fait valoir le ministre en défense, la mère de la requérante, qui s’est engagée à prendre en charge l’hébergement et les frais de séjour de l’intéressée, ne justifie pas de ressources pour ce faire, dès lors qu’elle ne justifie que d’une pension de retraite d’un montant de 706 euros nets ainsi que du solde d’un compte bancaire d’un montant de 432 euros. Pour autant, Mme A…, qui perçoit un salaire en tant que professeur d’un montant de 123 euros par mois, ainsi qu’un loyer d’environ 69 euros par mois, produit deux relevés de son compte bancaire présentant respectivement un solde de 1 312,27 euros le 2 janvier 2024 et de 1 931,67 euros le 10 juin 2024. Compte tenu de l’hébergement de Mme A… chez sa mère, les ressources de la requérante, en particulier celles mentionnées sur son compte bancaire, qui ne sont pas contestées par le ministre de l’intérieur, doivent être regardées comme suffisantes pour couvrir les autres frais de son séjour pour une durée de trente-huit jours. La requérante est donc fondée à soutenir qu’en rejetant son recours contre la décision lui refusant la délivrance du visa de court séjour sollicité, au motif qu’elle ne justifiait pas de ressources suffisantes, le sous-directeur a commis une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne l’objet du visa :
Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, (…) une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale (…) que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. ». Et aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. Sans préjudice de l’article 25, paragraphe 1, le visa est refusé: (…) b) s’il existe des doutes raisonnables (…) sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… justifie, par la production de plusieurs bulletins de salaires, exercer la profession d’enseignante au Sri Lanka, la seule circonstance qu’elle se soit inscrite parallèlement à un cursus de formation en gestion à l’université de Colombo pour l’année 2024-2025 n’étant pas de nature à remettre en cause la réalité de cette activité. Au surplus, Mme A… produit un acte du 28 octobre 2025, certes postérieur à la décision attaquée, justifiant de ce qu’elle est amenée à poursuivre son activité professionnelle au sein du service des relations publiques du ministère de la justice sri lankais. Mme A… dispose également au Sri Lanka d’un bien immobilier dont elle perçoit un revenu locatif. Si la requérante, âgée de quarante-huit ans et dont le père est décédé, ne justifie pas d’attaches familiales au Sri Lanka, il est constant qu’elle a respecté à cinq reprises la durée de validité des précédents visas de court séjour délivrés en 2000, 2011, 2012, 2013 et 2022. Dans ces conditions la requérante, qui a justifié de la réservation d’un billet d’avion aller-retour et d’une assurance voyage, est fondée à soutenir que le motif tiré du risque de détournement de l’objet du visa est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme A… le visa de court séjour sollicité, dans un délai de trois mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1 200 euros à verser à Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er :
La décision du sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur portant sur la demande de visa de court séjour de Mme A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme A… le visa de court séjour sollicité, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le rapporteur,
P. Cabon
La présidente
P. Picquet
La greffière,
J. Baleizao
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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