Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 9 avr. 2026, n° 2600341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2600341 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2026 et un mémoire complémentaire enregistré le 8 avril 2026, Mme C… A… B…, représentée par Me Vérité Djimi, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution des arrêtés du 7 mars 2026 par lequel le préfet de la Guadeloupe, d’une part, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et, d’autre part, l’a assignée à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ;
- les arrêtés attaqués ne sont pas signés ;
- ils sont insuffisamment motivés ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; en outre, elle est insuffisamment motivée et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- l’arrêté portant assignation à résidence est disproportionnée ; il n’est pas établi que la requérante était dans l’impossibilité de quitter immédiatement le territoire français ; le risque de fuite n’est pas avéré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2026, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
- les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2600340, enregistrée le 16 mars 2026, par laquelle Mme A… B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Sollier, pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 8 avril 2026 à 10 heures 00.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d’audience, a été entendu le rapport de Mme Sollier, juge des référés.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A… B…, ressortissante dominicaine, née le 20 août 1979 à Santo Domingo (République dominicaine) est entrée en France le 15 février 2024 selon ses déclarations. A la suite d’une procédure de vérification du droit de circulation ou de séjour, le préfet de la Guadeloupe, par deux arrêtés du 7 mars 2026, d’une part, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et, d’autre part, l’a assignée à résidence. Mme A… B… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de ces arrêtés.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les arrêtés litigieux du 7 mars 2026 ont été signés par M. D…, qui a reçu délégation de signature à cet effet par un arrêté n° 971-2025-09-01-00013 du 1er septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 971-2025-210 du même jour.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » L’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant stipule que : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’une requête en référé, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Cet intérêt s’apprécie au regard de la situation propre à l’enfant concerné par ces stipulations et non des droits ou avantages que pourrait en tirer indirectement par voie de conséquence pour sa propre situation un membre de sa famille ou un proche.
4. Si Mme A… B… soutient être mère d’un enfant de 13 ans qui réside avec elle en France, elle ne verse aucune pièce permettant d’établir la réalité de ses allégations. Par ailleurs, elle ne justifie pas d’une insertion personnelle ou professionnelle significative sur le territoire français. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
5. En troisième et dernier lieu, en l’état du dossier, les autres moyens soulevés ne paraissent pas non plus, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés attaqués.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, les conclusions de Mme A… B… aux fins de suspension de l’exécution des arrêtés du 7 mars 2026 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B… et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre le 9 avril 2026.
La juge des référés,
Signé :
M. SOLLIER
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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