Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 15 déc. 2025, n° 2514115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514115 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2025, M. B… A…, représentée par Me Djeddis, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’article 2 de l’ordonnance n°2511410 du 20 octobre 2025 et d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de le convoquer en préfecture afin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les mesures ordonnées par le juge des référés n’ont pas été exécutées ;
- il y a lieu de modifier les mesures prononcées dans cette ordonnance par le prononcé d’une astreinte ;
- il n’existe aucun obstacle aux mesures demandées.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2025, la préfète de l’Essonne, représentée par Me Tomasi, conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à la réduction à de plus justes proportions l’astreinte sollicitée.
Elle fait valoir :
- le délai de deux mois pour réexaminer sa situation n’est pas expiré ;
- concernant la remise de l’autorisation provisoire de séjour, les services préfectoraux doivent faire face à un nombre croissant de demandes de titres de séjour et de renouvellement ; les créneaux pour convoquer les usagers sont pris d’assaut et il est difficile d’ajouter de nouveaux usagers, les agents du guichet étant déjà au maximum du nombre des ressortissants étrangers qu’ils peuvent recevoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 décembre 2025 à 10 heures, en présence de Mme Mas, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Degorce, juge des référés ;
- les observations de Me Djeddis, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Floret, représentant la préfète de l’Essonne, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2511410 du 20 octobre 2025, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a enjoint à la préfète de l’Essonne de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette injonction n’ayant reçu aucune exécution dans le délai imparti, le requérant saisit de nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative et lui demande de modifier l’injonction prononcée en enjoignant à la préfète de l’Essonne de le convoquer en préfecture afin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
3. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet en modifiant le délai d’exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.
4. D’une part, l’ordonnance du 20 octobre 2025 a été notifiée le jour même. A la date de la présente ordonnance, le délai de deux mois imparti à la préfète de l’Essonne pour réexaminer la demande de titre de séjour du requérant n’est pas expiré. Il n’y a dès lors pas lieu de modifier l’injonction prononcée sur ce point.
5. D’autre part, la préfète de l’Essonne ne conteste pas qu’elle n’a pas remis d’autorisation provisoire de séjour à M. A…. Le défaut d’exécution de l’ordonnance en cause constitue une circonstance nouvelle justifiant sa modification en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’assortir l’injonction prononcée par l’article 2 de l’ordonnance n° 2511410 du 20 octobre 2025 tendant à ce que M. A… soit muni d’une autorisation provisoire l’autorisant à travailler, d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, faute d’exécution dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais de l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’injonction prévue à l’article 2 de l’ordonnance n° 2511410 du 20 octobre 2025 enjoignant à la préfète de l’Essonne de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, est assortie d’une astreinte journalière de 100 euros à compter de l’expiration d’un délai de trois jours suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 15 décembre 2025.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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