Désistement 19 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 19 déc. 2023, n° 1404204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 1404204 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 juillet 2014, 14 mars, 4 avril et 9 mai 2022, l’office public de l’habitat Lille Métropole Habitat, représenté par Me Deregnaucourt, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner solidairement la société Eiffage Construction Nord Pas de Calais anciennement dénommée société Eiffage Construction Nord venant aux droits de la société SAE Nord Pas de Calais, la SA Bouygues Bâtiment Nord Est venant aux droits de la SA Norpac, M. A B et la mutuelle des architectes français à lui verser la somme de 8 880 euros pour la reprise des désordres constatés avec réévaluation selon l’indice BT01 en vigueur au jour de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de la société Eiffage Construction Nord Pas de Calais anciennement dénommée société Eiffage Construction Nord venant aux droits de la société SAE Nord Pas de Calais, de la SA Bouygues Bâtiment Nord Est venant aux droits de la SA Norpac, de M. A B et de la mutuelle des architectes français la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner la société Eiffage Construction Nord Pas de Calais anciennement dénommée société Eiffage Construction Nord venant aux droits de la société SAE Nord Pas de Calais, la SA Bouygues Bâtiment Nord Est venant aux droits de la SA Norpac, M. A B et la mutuelle des architectes français au paiement des entiers frais et dépens en ce compris les frais d’expertise ;
4°) de rejeter les conclusions incidentes de la SA Bouygues Bâtiment Nord Est venant aux droits de la SA Norpac, de la société Eiffage Construction Nord Pas de Calais anciennement dénommée société Eiffage Construction Nord venant aux droits de la société SAE Nord Pas de Calais, de M. A B et de la mutuelle des architectes français.
Il soutient que :
— la responsabilité décennale de la société Eiffage Construction Nord Pas de Calais anciennement dénommée société Eiffage Construction Nord venant aux droits de la société SAE Nord Pas de Calais, de la SA Bouygues Bâtiment Nord Est venant aux droits de la SA Norpac et de M. A B peut être engagée en raison des désordres affectant les sous-sols de la résidence La Poterne ;
— la responsabilité de la mutuelle des architectes français en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage peut également être engagée ;
— le rapport d’expertise identifie l’origine des infiltrations et précise qu’elles ont un caractère décennal et sont imputables à la société Eiffage Construction Nord Pas de Calais anciennement dénommée société Eiffage Construction Nord venant aux droits de la société SAE Nord Pas de Calais, à la SA Bouygues Bâtiment Nord Est venant aux droits de la SA Norpac et à M. A B.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 octobre 2014 et 2 mars 2022, la société Eiffage Construction Nord Pas de Calais anciennement dénommée société Eiffage Construction Nord venant aux droits de la société SAE Nord Pas de Calais, représentée par Me Pille, conclut au rejet de la requête, à ce que M. A B, la SARL Corteggiano Thermique Hydraulique, la société Opti-Bat et la SA Bouygues Bâtiment Nord Est venant aux droits de la SA Norpac soient condamnés in solidum à la garantir et la relever indemne de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l’office public de l’habitat Lille Métropole Habitat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’action de l’office public de l’habitat Lille Métropole Habitat est prescrite à son encontre ;
— l’office public de l’habitat Lille Métropole Habitat ne démontre pas l’existence de dommages et leur étendue ;
— les désordres allégués par l’office public de l’habitat Lille Métropole Habitat ne sont pas des désordres de nature décennale, dès lors qu’ils ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage et qu’ils n’entraînent aucune impropriété à la destination de l’ouvrage.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 octobre 2014, 5 avril, 6 mai 2022 et 11 avril 2023, la mutuelle des architectes français, représentée par Me Ducloy, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que soient condamnés la société Opti-Bat, la SA Bouygues Bâtiment Nord Est venant aux droits de la SA Norpac et la société Eiffage Construction Nord Pas de Calais anciennement dénommée société Eiffage Construction Nord venant aux droits de la société SAE Nord Pas de Calais in solidum ou l’un à défaut de l’autre à la garantir et la relever indemne en cas de condamnation mise à sa charge et, en tout état de cause, à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l’office public de l’habitat Lille Métropole Habitat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— il n’est pas établi par l’office public de l’habitat Lille Métropole Habitat que les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou portent atteinte à sa solidité ;
— elle n’a pas commis de faute ;
— les demandes indemnitaires de l’office public de l’habitat Lille Métropole Habitat ne sont pas justifiées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2014, la SARL Corteggiano Thermique Hydraulique, représentée par Me Ducloy, conclut au rejet de la requête, à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision du Conseil d’Etat concernant le pourvoi de l’office public de l’habitat Lille Métropole Habitat formé contre l’ordonnance n° 13DA01491 du 14 février 2014 du juge des référés de la cour administrative d’appel de Douai, à titre subsidiaire, à ce que soient condamnés la société Opti-Bat, la SA Bouygues Bâtiment Nord Est venant aux droits de la SA Norpac, la société Eiffage Construction Nord Pas de Calais anciennement dénommée société Eiffage Construction Nord venant aux droits de la société SAE Nord Pas de Calais et la SAS Grosfillex à la garantir et la relever indemne en cas de condamnation mise à sa charge et, en tout état de cause, à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’office public de l’habitat Lille Métropole Habitat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la demande de l’office public de l’habitat Lille Métropole Habitat est prescrite.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 novembre 2014, 6 avril 2022, et 15 juin 2022, non communiqué, la SA Bouygues Bâtiment Nord Est venant aux droits de la SA Norpac, représentée par Me Pouilly, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que M. B soit condamné à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l’office public de l’habitat Lille Métropole Habitat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’action de l’office public de l’habitat Lille Métropole Habitat est prescrite à son encontre ;
— les désordres ne sont pas de nature décennale ;
— le montant des demandes indemnitaires n’est pas justifié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2022, M. A B, représenté par Me B, conclut au rejet de la requête, à ce que la société Eiffage Construction Nord Pas de Calais anciennement dénommée société Eiffage Construction Nord venant aux droits de la société SAE Nord Pas de Calais, la SA Bouygues Bâtiment Nord Est venant aux droits de la SA Norpac, et la SARL Corteggiano Thermique Hydraulique, soient condamnées à le garantir entièrement en cas de condamnation et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’office public de l’habitat Lille Métropole Habitat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les désordres allégués n’ont pas de caractère décennal ;
— sa responsabilité ne pourrait être engagée qu’à hauteur de 10%.
Par un courrier du 31 juillet 2023, les parties ont été invitées à produire, dans le délai de deux mois, un mémoire récapitulatif, en application du deuxième alinéa de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, reprenant les conclusions et les moyens qu’elles entendaient, à l’issue de l’instruction, soumettre au tribunal, et ont été informées que les conclusions et moyens qui ne seraient pas repris dans le mémoire récapitulatif seraient réputés abandonnés et qu’à défaut de production du mémoire récapitulatif dans le délai imparti, elles seraient réputées s’être désistées de leur requête ou de leurs conclusions incidentes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, M. B, représenté par Me B, conclut au rejet de la requête, à ce que la société Eiffage Construction Nord Pas de Calais anciennement dénommée société Eiffage Construction Nord venant aux droits de la société SAE Nord Pas de Calais, la SA Bouygues Bâtiment Nord Est venant aux droits de la SA Norpac et la SARL Corteggiano Thermique Hydraulique soient condamnées à le garantir entièrement en cas de condamnation et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’office public de l’habitat Lille Métropole Habitat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les désordres allégués n’ont pas de caractère décennal ;
— sa responsabilité ne pourrait être engagée qu’à hauteur de 10%.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, la société Eiffage Construction Nord Pas de Calais anciennement dénommée société Eiffage Construction Nord venant aux droits de la société SAE Nord Pas de Calais, représentée par Me Pille, conclut au rejet de la requête, à ce que M. A B, la SARL Corteggiano Thermique Hydraulique, la société Opti-Bat, la société Eiffage Construction Nord Pas de Calais anciennement dénommée société Eiffage Construction Nord venant aux droits de la société SAE Nord Pas de Calais et la SA Bouygues Bâtiment Nord Est venant aux droits de la SA Norpac soient condamnés in solidum à la garantir et la relever indemne de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l’office public de l’habitat Lille Métropole Habitat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les désordres allégués par l’office public de l’habitat Lille Métropole Habitat ne sont pas des désordres de nature décennale, dès lors qu’ils ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage et qu’ils n’entraînent aucune impropriété à la destination de l’ouvrage ;
— les désordres sont dus à un défaut d’entretien des cunettes.
Un mémoire produit par la SA Bouygues Bâtiment Nord Est venant aux droits de la SA Norpac a été enregistré le 10 octobre 2023 et non communiqué.
La clôture de l’instruction a été fixée au 11 octobre 2023 par une ordonnance du 13 septembre 2023.
Un mémoire produit par l’office public de l’habitat Lille Métropole Habitat a été enregistré le 12 octobre 2023 et non communiqué.
La requête a été communiquée à la société Opti-Bat et à la SAS Grosfillex qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu :
— l’ordonnance n° 1303281 du 13 août 2013 par laquelle le magistrat désigné a ordonné une expertise et désigné M. C en qualité d’expert ;
— le rapport d’expertise déposé au greffe du tribunal le 30 avril 2014 ;
— l’ordonnance du 5 mai 2014 taxant les frais de l’expertise à la somme de 2 257,92 euros ;
— l’ordonnance n° 1303281 du 27 janvier 2020 par laquelle le juge des référés a ordonné une expertise et désigné M. C en qualité d’expert ;
— le rapport d’expertise déposé au greffe du tribunal le 13 juillet 2021 ;
— l’ordonnance du 9 août 2021 taxant les frais de l’expertise à la somme de 14 834,66 euros ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lemée,
— les conclusions de M. Even, rapporteur public,
— et les observations de Me Pedro, substituant Me Deregnaucourt, représentant l’office public de l’habitat Lille Métropole Habitat, celles de Me B représentant M. B, celles de Me Pille représentant la société Eiffage Construction Nord Pas de Calais anciennement dénommée société Eiffage Construction Nord venant aux droits de la société SAE Nord Pas de Calais et celles de Me Mostaert, substituant Me Ducloy représentant la mutuelle des architectes français.
Considérant ce qui suit :
1. L’office public de l’habitat Lille Métropole Habitat a fait construire deux ensembles de logements collectifs situés rue du Bastion Saint-André à Lille dénommés résidence La Porterne. Cet ensemble immobilier est composé de deux immeubles comportant 99 logements pour le premier (bâtiment A) et 62 pour le second (bâtiment B). La maîtrise d’œuvre a été confiée à un groupement solidaire composé de M. A B, architecte et mandataire du groupement, de la SARL Corteggiano Thermique Hydraulique et de la société Opti-Bat. La réalisation des travaux a été confiée à un groupement solidaire composé notamment de la SAE Nord Pas de Calais et de la SA Norpac. Ces travaux ont été réceptionnés sans réserve ni réfaction le 1er octobre 2003 avec effet au 30 mai 2003. Plusieurs déclarations de sinistre ont été réalisées en raison d’infiltrations. Par des ordonnances n° 1303281 des 13 août 2013 et 27 janvier 2020, M. C a été désigné en qualité d’expert afin de déterminer les causes et les origines de ces désordres. Les rapports de M. C ont été déposés les 30 avril 2014 et 13 juillet 2021. L’office public de l’habitat Lille Métropole Habitat demande au tribunal de condamner solidairement la société Eiffage Construction Nord Pas de Calais anciennement dénommée société Eiffage Construction Nord venant aux droits de la société SAE Nord Pas de Calais, la SA Bouygues Bâtiment Nord Est venant aux droits de la SA Norpac, M. A B et la mutuelle des architectes français à lui verser la somme de 8 880 euros pour la reprise des désordres constatés.
Sur la requête de l’office public de l’habitat Lille Métropole Habitat :
2. Aux termes de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative : « Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction peut demander à l’une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l’instance en cours, en l’informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. En cause d’appel, il peut être demandé à la partie de reprendre également les conclusions et moyens présentés en première instance qu’elle entend maintenir. / Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l’issue duquel, à défaut d’avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l’alinéa précédent, la partie est réputée s’être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d’un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé. »
3. L’office public de l’habitat Lille Métropole Habitat a été invité par le tribunal, par lettre notifiée à son conseil par l’intermédiaire de l’application informatique Télérecours le 31 juillet 2023, à produire un mémoire récapitulatif dans un délai de deux mois, faute de quoi, il serait réputé s’être désisté de sa requête. Le conseil de l’office public de l’habitat Lille Métropole Habitat a accusé réception de cette demande le 1er août 2023. Le délai de deux mois qui a été imparti au requérant est venu à expiration sans qu’un mémoire récapitulatif soit produit. Dans ces conditions, et en dépit de la production d’un mémoire récapitulatif le 12 octobre 2023, soit postérieurement à l’expiration du délai de deux mois, l’office public de l’habitat Lille Métropole Habitat doit, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, être réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête.
Sur les conclusions incidentes de la mutuelle des architectes français, de la SARL Corteggiano Thermique Hydraulique et de la SA Bouygues Bâtiment Nord Est venant aux droits de la SA Norpac :
4. La mutuelle des architectes français, la SARL Corteggiano Thermique Hydraulique et la SA Bouygues Bâtiment Nord Est venant aux droits de la SA Norpac ont été invitées par le tribunal, par lettre notifiée à leurs conseils par l’intermédiaire de l’application informatique Télérecours le 31 juillet 2023, à produire un mémoire récapitulatif dans un délai de deux mois, faute de quoi, elles seraient réputées s’être désistées de leurs conclusions incidentes. Les conseils de la mutuelle des architectes français, de la SARL Corteggiano Thermique Hydraulique et de la SA Bouygues Bâtiment Nord Est venant aux droits de la SA Norpac ont tous accusé réception de cette demande le 1er août 2023. Le délai de deux mois qui a été imparti à ces trois parties est venu à expiration sans qu’un mémoire récapitulatif soit produit par l’une d’entre elles. Dans ces conditions, et en dépit de la production par la SA Bouygues Bâtiment Nord Est venant aux droits de la SA Norpac d’un mémoire récapitulatif le 10 octobre 2023, soit postérieurement à l’expiration du délai de deux mois, la mutuelle des architectes français, la SARL Corteggiano Thermique Hydraulique et la SA Bouygues Bâtiment Nord Est venant aux droits de la SA Norpac doivent, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, être réputées s’être désistées de l’ensemble de leurs conclusions incidentes.
Sur les conclusions incidentes de M. B et de la société Eiffage Construction Nord Pas de Calais anciennement dénommée société Eiffage Construction Nord venant aux droits de la société SAE Nord Pas de Calais :
5. En l’absence de toute condamnation prononcée par le présent jugement, les conclusions aux fins d’appel en garantie présentées par M. B et par la société Eiffage Construction Nord Pas de Calais anciennement dénommée société Eiffage Construction Nord venant aux droits de la société SAE Nord Pas de Calais doivent être rejetées.
Sur les dépens :
6. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. () ».
7. Les frais d’expertise ont été liquidés et taxés à la somme de 2 257,92 euros par une ordonnance de la présidente de ce tribunal du 5 mai 2014 et à la somme de 14 834,66 euros par une ordonnance de la magistrate désignée du même tribunal du 9 août 2021. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de les mettre à la charge définitive de l’office public de l’habitat Lille Métropole Habitat au titre des dépens de l’instance.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’office public de l’habitat Lille Métropole Habitat la somme demandée par M. B et par la société Eiffage Construction Nord Pas de Calais anciennement dénommée société Eiffage Construction Nord venant aux droits de la société SAE Nord Pas de Calais au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’office public de l’habitat Lille Métropole Habitat.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions incidentes présentées par la mutuelle des architectes français, par la SARL Corteggiano Thermique Hydraulique et par la SA Bouygues Bâtiment Nord Est venant aux droits de la SA Norpac.
Article 3 : Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme totale de 17 092,58 euros, sont mis à la charge définitive de l’office public de l’habitat Lille Métropole Habitat.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’office public de l’habitat Lille Métropole Habitat, à M. A B, à la SARL Corteggiano Thermique Hydraulique, à la société Opti-Bat, à la société Eiffage Construction Nord Pas de Calais anciennement dénommée société Eiffage Construction Nord venant aux droits de la société SAE Nord Pas de Calais, à la SA Bouygues Bâtiment Nord Est venant aux droits de la SA Norpac, à la SAS Grosfillex et à la mutuelle des architectes français.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
M. LEMÉE
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIÈRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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