Annulation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 25 juin 2025, n° 2301185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2301185 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Nizou-Lesaffre, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 2 décembre 2021 par la direction départementale des finances publiques (DDFiP) du Val-de-Marne pour le recouvrement d’une créance de 59 365,87 euros correspondant à des travaux exécutés d’office par l’Etat dans son appartement situé au 77 rue Jean Jaurès à Puteaux, ensemble la décision implicite par laquelle DDFiP du Val de Marne a rejeté sa réclamation contre ce titre, et de la décharger de l’obligation de payer la somme réclamée ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre de perception attaqué ne comporte pas la signature de son autrice, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il n’est pas suffisamment motivé dès lors qu’il ne précise pas suffisamment les bases de liquidation de la créance, en méconnaissance de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— il n’a pas été précédé d’une procédure de recouvrement amiable, en méconnaissance de l’article 192 du décret du 7 novembre 2012 ;
— la créance réclamée est infondée dès lors qu’elle a été empêchée de vérifier l’état de l’appartement et de procéder aux travaux en raison de son occupation irrégulière, qu’il n’est pas établi que les travaux aient été réalisés par l’Etat, que son montant est excessif eu égard aux travaux susceptibles d’y avoir été effectués et qu’elle n’a jamais reçu de mise en demeure de réaliser ces travaux ni de demande d’autorisation de les faire exécutés d’office par l’Etat ;
— la créance correspondant aux frais d’hébergement et de garde-meubles est infondée dès lors que l’appartement n’était pas régulièrement occupé lorsque l’arrêté d’insalubrité a été pris.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine et à la DDFiP du Val de Marne qui n’ont produit aucune observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la santé publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme David-Brochen,
— et les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un titre de perception émis le 2 décembre 2021 par la direction départementale des finances publiques (DDFiP) du Val-de-Marne, le préfet des Hauts-de-Seine a mis à la charge de Mme B une somme de 59 365,87 euros correspondant au remboursement des travaux exécutés d’office par l’Etat dans un logement dont elle est propriétaire situé au 77 rue Jean Jaurès à Puteaux (92). Par un courrier du 30 mai 2022, reçu le lendemain, Mme B a formé à l’encontre de ce titre un recours administratif préalable obligatoire auprès de la DDFiP du Val-de-Marne. En l’absence de réponse de l’administration, une décision implicite est née sur cette réclamation le 31 novembre 2022. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler ce titre de perception, ensemble la décision implicite rejetant sa réclamation préalable, et de la décharger de l’obligation de payer la somme réclamée.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
2. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ». Le V de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 prévoit que pour l’application de ces dispositions « aux titres de perception délivrés par l’Etat en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l’Etat ou à celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ».
3. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de perception individuel délivré par l’Etat doit mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l’état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur. Ces dispositions n’imposent pas de faire figurer sur cet état les nom, prénom et qualité du signataire. Les nom, prénom et qualité de la personne ayant signé l’état revêtu de la formule exécutoire doivent, en revanche, être mentionnés sur le titre de perception, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
4. Le titre de perception en litige, qui comporte la référence au numéro d’état récapitulatif 38936 et n’est pas signé, indique qu’il a été rendu exécutoire par un ordonnateur dont l’identité et la fonction sont précisées. Toutefois l’administration, qui n’a pas produit d’observation en défense, ne justifie pas que l’état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration est fondé et doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le titre de perception émis le 2 décembre 2021 et la décision implicite née le 31 novembre 2022 doivent être annulés.
6. Une telle annulation, qui résulte de motifs de régularité en la forme, n’implique pas, en revanche, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception émis le 2 décembre 2021 et la décision implicite de rejet de la réclamation préalable de Mme B née le 31 novembre 2022 sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet des Hauts-de-Seine, à la ministre chargée du logement et à la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme David-Brochen, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
La rapporteure,
signé
L. David-Brochen
La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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