Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 déc. 2025, n° 2521853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521853 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2025, Mme D… C… et M. B… A…, représentés par Me Guinel-Johnson, demandent au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au ministre de l’intérieur de convoquer Mme C… aux fins de lui délivrer un « visa laissez passer » en vue de lui permettre de se marier en France avec M. A… dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par heure de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite, compte tenu de l’imminence de la célébration de leur mariage, prévu le 18 décembre prochain ; les formalités à cette fin ont été accomplies, en particulier la publication des bans ; leurs proches ont également pris leur disposition pour se rendre disponible à cette date et ont engagé des frais ; par ailleurs, Mme C… est enceinte et il leur est nécessaire de pouvoir se marier avant la naissance de l’enfant afin de ne pas complexifier la déclaration et la transcription de la naissance si celle-ci intervient hors mariage ; il est également nécessaire de permettre la tenue de celui-ci durant une période au cours de laquelle l’intéressée est encore en mesure de voyager en avion avant l’expiration des bans ; en cas de naissance de l’enfant avant le mariage, elle ne pourra se rendre en France avant plusieurs mois ; enfin, ils ont accompli les démarches nécessaires à l’obtention du visa de manière diligente ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; la décision de refus opposé le 12 novembre 2025 est illégale dès lors qu’ils ont déposé un dossier complet et ont justifié l’objet et les conditions, notamment financières du séjour de la demanderesse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d’entrée en France ne constitue pas une situation d’urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
3. Il résulte de l’instruction que Mme C…, ressortissante malgache née le 10 avril 1999, a sollicité auprès de l’autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar), le 11 novembre 2025, la délivrance d’un visa de court séjour afin de pouvoir se marier en France le 18 décembre 2025, avec M. A…, ressortissant français né le 15 juin 1975, après un premier refus notifié le 7 octobre 2025. Cette demande a été rejetée par une décision de l’autorité consulaire du 12 novembre 2025. Les intéressés ont adressé, le 8 décembre suivant, le recours administratif préalable obligatoire, prévu à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auprès du sous-directeur des visas. Mme C… et M. A… demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de convoquer Mme C… aux fins de lui délivrer un visa dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par heure de retard.
4. Toutefois, les circonstances invoquées par les requérants tenant à la programmation de leur mariage en France le 18 décembre prochain, à l’accomplissement des formalités administratives nécessaires à cette fin, aux frais engagés par leurs proches pour se rendre disponibles à cette date, à l’état de grossesse de Mme C… et à l’incidence de cet état sur sa capacité à voyager dans les mois à venir ne sont pas de nature caractériser une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à la sauvegarde d’une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. En effet, alors que l’octroi d’un visa de court séjour ne constitue pas un droit, compte tenu par ailleurs du large pouvoir d’appréciation dont dispose l’administration en la matière pour rejeter les demandes dont elle peut être saisie, il appartenait aux requérants, dans le cadre de l’organisation de leur mariage en France, de prendre les dispositions et mesures de précautions minimales nécessaires pour tenir compte des délais d’obtention d’un visa pour Mme C…, notamment en cas de refus consulaire initial. Ils doivent ainsi être regardés comme ayant contribué pour partie à la situation d’urgence particulière qu’ils invoquent désormais. En outre, alors que les intéressés disposent de la possibilité de saisir le juge des référés dans les conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative pour demander la suspension de la décision consulaire du 12 novembre 2025 sans attendre l’issue de leur recours administratif, ils n’établissent pas, par les pièces produites, de l’impossibilité de reporter la date de la cérémonie dans l’attente de l’issue d’un tel recours. Ils n’établissent pas davantage et en tout état de cause de l’impossibilité pour eux de se marier à Madagascar. Les difficultés alléguées, et au demeurant non établies, tenant à l’établissement des actes d’état civil de l’enfant à naître, en cas de naissance hors mariage, ne sont pas davantage de nature à caractériser une situation d’urgence particulière au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, alors qu’au surplus, le terme prévu de cette grossesse est prévu en avril 2026. Au demeurant, et en tout état de cause, aucune des énonciations de la requête ni aucune des pièces des dossiers ne fait, à l’évidence, apparaître une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme C… et M. A…, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… et M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C… et à M. B… A….
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 11 décembre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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