Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 23 déc. 2024, n° 2411650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411650 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 8 août et 20 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Traore, demande au tribunal :
À titre principal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à titre principal au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », ou tout autre titre de séjour relevant de sa situation personnelle et professionnelle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas produit de mémoire en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 7 octobre 2024.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet du préfet des Hauts-de-Seine dès lors que ces conclusions sont dirigées contre une décision inexistante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Jacquelin, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien, né le 19 mars 2000, est entré en France irrégulièrement en juillet 2018 selon ses déclarations. Il a sollicité le 19 avril 2023 par courriel à l’adresse pref-rdv-aes@hauts-de-seine.gouv.fr une demande de rendez-vous pour le dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Il a déposé le 8 janvier 2024 sur le site demarches-simplifiees.fr un dossier de pré-examen d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision implicite lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté ». L’arrêté du 27 avril 2021 pris pour l’application de ces dispositions ne prévoit pas que la demande de titre de séjour pour motifs exceptionnels, prévue par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puisse être effectuée par téléservice. Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise ». Enfin, l’article R. 432-1 du même code dispose que : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
3. D’autre part, le préfet des Hauts-de-Seine a mis en place une procédure qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier sur le site demarches.simplifiees.fr, en vue d’obtenir un rendez-vous.
4. Pour se prévaloir de l’existence d’une décision implicite de refus de sa demande de titre de séjour, M. A produit un courriel du 19 avril 2023 envoyé à l’adresse pref-rdv-aes@hauts-de-seine.gouv.fr ainsi qu’une attestation du 8 janvier 2024 de dépôt de pré-examen d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Si cette dernière pièce démontre qu’il a engagé la procédure en vue de se voir délivrer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre en préfecture, elle n’atteste que du respect des formalités préalables et ne saurait attester du dépôt d’une demande de titre au sens de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, seul à même de déclencher le délai de quatre mois prévu par les dispositions de l’article R. 432-1 du même code s’agissant d’une catégorie de titre dont la demande par téléservice n’est pas possible. Il ne ressort d’ailleurs pas des pièces du dossier que l’intéressé se serait vu remettre le récépissé mentionné à l’article R. 431-12 du même code attestant qu’il aurait été admis à souscrire une demande de délivrance de titre de séjour. Par suite, M. A ne peut se prévaloir de l’existence d’une quelconque décision implicite de refus de demande de titre de séjour. Les conclusions de la requête à fin d’annulation d’une telle décision de refus de séjour, dirigées contre une décision inexistante, sont, dès lors, irrecevables.
5. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Fabas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
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