Annulation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrate caron, 15 avr. 2025, n° 2400359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2400359 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 janvier 2024 et 19 mars 2025, M. A B, représenté par Me Dehan, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur lui a retiré des points sur son permis de conduire à la suite d’infractions commises les 1er février 2017, 23 mai 2020, 6 août 2020, 20 septembre 2020, 16 avril 2021, 23 juillet 2021 et 24 septembre 2021, ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points correspondant à ces infractions sur le capital de son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées ne lui ont pas été notifiées ;
— la réalité des infractions n’est pas établie ;
— il n’a pas reçu l’information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Caron en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caron a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a commis différentes infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de l’ensemble des points du capital affecté à son permis de conduire. Par une décision « 48 SI » du 23 septembre 2023, le ministre de l’intérieur a récapitulé l’ensemble de ces décisions de retraits de points, a invalidé son permis de conduire, et lui a enjoint de le restituer. M. B demande l’annulation des décisions portant retrait de points de son permis de conduire consécutives aux infractions commises les 1er février 2017, 23 mai 2020, 6 août 2020, 20 septembre 2020, 16 avril 2021, 23 juillet 2021 et 24 septembre 2021, ainsi que de la décision implicite portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification des décisions portant retrait de points :
2. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que le ministre de l’intérieur ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits de points dont le permis de conduire de M. B a fait l’objet a bien été reçue par son destinataire est sans influence sur la légalité des décisions attaquées.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité des infractions commises :
3. En vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité d’une infraction est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. Il résulte de ces mêmes dispositions que l’établissement de la réalité de l’infraction entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l’intéressé.
4. Il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
5. D’une part, il ressort du relevé d’information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. B, édité le 4 novembre 2024, que les infractions relevées les 1er février 2017, 23 mai 2020, 6 août 2020, 20 septembre 2020 et 16 avril 2021 ont donné lieu, en l’absence du paiement de l’amende forfaitaire afférente dans le délai de quarante-cinq jours, à l’émission d’un titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée. M. B n’établit pas, ni même n’allègue, avoir présenté une requête en exonération ou formé une réclamation. Dès lors, conformément à ce qui précède, la réalité de ces infractions est établie. Il ressort par ailleurs du relevé d’information intégral que M. B a fait l’objet d’une condamnation définitive par le tribunal de police de Bobigny le 11 mai 2023 concernant l’infraction du 24 septembre 2021. La réalité de cette infraction est donc également établie.
6. D’autre part, M. B produit un extrait du bordereau de situation des amendes et condamnations pécuniaires établi le 8 mars 2024, duquel il ressort que le titre exécutoire émis concernant l’infraction du 23 juillet 2021 a été annulé. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la réalité de cette infraction n’est pas établie.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :
7. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. () ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I.- Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II.- Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III.- Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. () ».
8. Il résulte de ces dispositions que l’accomplissement de la formalité substantielle prescrite par ces dispositions, qui constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points. L’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d’un tel document.
S’agissant des infractions commises les 1er février 2017 et 16 avril 2021 :
9. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
10. D’une part, il ressort des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. B que l’infraction commise le 16 avril 2021 a été constatée par procès-verbal électronique, et a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Le ministre de l’intérieur produit une copie de ce procès-verbal, établi le 16 avril 2021, qui comporte, sous l’énoncé de l’ensemble des informations exigées par la loi, la signature du requérant. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que le retrait des trois points afférent à l’infraction commise le 16 avril 2021 est intervenu en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
11. D’autre part, il ressort des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire du requérant que l’infraction commise le 1er février 2017 a été constatée par procès-verbal électronique, et a également donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. En défense, le ministre de l’intérieur verse aux débats une copie du procès-verbal électronique relatif à cette infraction, que le requérant a refusé de signer, et qui comporte l’énoncé de l’ensemble des informations exigées par la loi. En conséquence, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision de retrait de trois points consécutive à l’infraction du 1er février 2017 est intervenue en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
S’agissant de l’infraction commise le 24 septembre 2021 :
12. Il résulte de l’instruction que M. B a fait l’objet, à la suite de l’infraction commise le 24 septembre 2021, d’une ordonnance pénale prononcée le 11 mai 2023, devenue définitive le 16 juin 2023. Aussi, lorsqu’une infraction a été reconnue par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l’auteur de l’infraction a ainsi pu la contester, l’omission de la formalité substantielle que constitue l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités, est sans influence sur la régularité du retrait de points en résultant. Par suite, le moyen tiré du défaut de délivrance de l’information préalable à la décision de retrait des quatre points à la suite de l’infraction commise le 24 septembre 2021 ne peut être qu’écarté.
S’agissant des infractions commises les 23 mai 2020, 6 août 2020 et 20 septembre 2020 :
13. Il résulte du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. B que les infractions d’excès de vitesse commises les 23 mai 2020, 6 août 2020 et 20 septembre 2020 ont été constatées par un radar automatique et ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Si ces mentions établissent la réalité de l’infraction en application des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 223-1 du code la route, elles ne permettent pas d’établir que M. B aurait reçu l’avis de contravention comportant les informations exigées par l’article L. 223-3 du code de la route. En conséquence, à défaut pour le ministre, à qui incombe la charge de la preuve, de produire le procès-verbal afférent à ces infractions ou une attestation de situation du trésorier principal du contrôle automatisé permettant d’établir que le contrevenant se serait acquitté des amendes forfaitaires majorées et aurait en conséquence nécessairement eu connaissance de ces titres exécutoires, M. B, qui, dans les circonstances de l’espèce, a été privé d’une garantie à défaut d’avoir reçu notamment une information quant à la qualification pénale des infractions constatées, est fondé à soutenir que les décisions de retrait de points consécutives à ces infractions sont intervenues au terme d’une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l’annulation.
14. Il résulte de tout ce qui procède que M. B est uniquement fondé à demander l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 23 mai 2020 (un point), 6 août 2020 (un point), 20 septembre 2020 (un point) et 23 juillet 2021 (trois points), et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux en tant qu’elle concerne ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
15. L’article L. 223-1 du code de la route dispose que : " Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () / Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité ; / () « . L’article L. 223-5 du même code énonce que : » I. – En cas de retrait de la totalité des points, l’intéressé reçoit de l’autorité administrative l’injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule. / II. – Il ne peut obtenir un nouveau permis de conduire avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de remise de son permis au préfet et sous réserve d’être reconnu apte après un examen ou une analyse médical, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais. Ce délai est porté à un an lorsqu’un nouveau retrait de la totalité des points intervient dans un délai de cinq ans suivant le précédent ".
16. Lorsque la décision du ministre de l’intérieur constatant la perte de validité d’un permis de conduire pour solde de points nul est annulée par le juge administratif, cette décision est réputée n’être jamais intervenue. Pour déterminer si l’intéressé peut, en exécution du jugement, prétendre à la restitution du permis par l’administration, il y a lieu de vérifier que son solde de points n’est pas nul. Le solde de points doit être calculé en tenant compte, en premier lieu, des retraits de points sur lesquels reposait la décision annulée qui n’ont pas été regardés comme illégaux par le juge, en second lieu, des retraits justifiés par des infractions qui n’avaient pas été prises en compte par cette décision, y compris celles que l’intéressé a pu commettre en conduisant avec un nouveau permis de conduire obtenu dans les conditions prévues au II de l’article L. 223-5 du code de la route, et enfin, des reconstitutions de points prévues par les dispositions applicables au permis illégalement retiré.
17. Par ailleurs, une même personne ne saurait disposer de plus d’un permis de conduire. Par suite, le requérant qui obtient l’annulation d’une décision constatant la perte de validité de son permis alors qu’il s’est vu délivrer un nouveau permis ne peut prétendre à la restitution par l’administration du permis initial, sous réserve que son solde calculé comme indiqué ci-dessus ne soit pas nul, qu’à la condition que lui-même restitue le nouveau permis. Le jugement prononçant l’annulation doit l’en informer en précisant que, s’il souhaite qu’il soit procédé à cet échange, il doit le faire savoir à l’administration dans un délai qu’il fixe et qu’à défaut, l’intéressé sera regardé comme ayant définitivement opté pour la conservation du nouveau permis.
18. Il résulte de l’instruction que M. B est détenteur d’un permis de conduire qui lui a été délivré le 4 mai 2024. Il lui appartient donc de faire savoir à l’administration s’il décide de conserver le bénéfice de son permis de conduire initial. Il y a lieu, dans ces conditions, de lui laisser un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement pour procéder à cette information. A défaut, il sera regardé comme ayant définitivement opté pour la conservation de son nouveau permis. Dans le cas où M. B opterait pour le bénéfice de son permis de conduire initial, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de rétablir les points illégalement retirés et de restituer, sous réserve que son solde ne soit pas nul, son permis de conduire délivré le 23 septembre 2009 dans le délai de deux mois suivant la date où il aura eu connaissance de la décision de M. B d’opter pour ce permis de conduire.
Sur les frais de l’instance :
19. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a procédé au retrait de six points sur le solde du permis de conduire de M. B à la suite des infractions commises les 23 mai 2020, 6 août 2020, 20 septembre 2020 et 23 juillet 2021, ainsi que la décision rejetant le recours gracieux de M. B en tant qu’elle concerne ces décisions de retrait de points, sont annulées.
Article 2 : Sous réserve que M. B informe l’administration, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, de son choix d’opter pour le bénéfice du permis de conduire qui lui a été délivré 23 septembre 2009 et de l’échanger contre celui qui lui a été délivré le 4 mai 2024, il est enjoint au ministre de l’intérieur de rétablir les six points auxquels l’intéressé a droit et de lui restituer, dans un délai de deux mois suivant la date de notification du présent jugement, son titre, sous réserve que le solde de ce dernier ne soit pas nul compte tenu d’infractions qui auraient été commises postérieurement à l’édiction de la décision qui en a prononcé l’invalidation.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La magistrate désignée
signé
V. CaronLa greffière
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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