Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 2301520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2301520 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société PRODIF c/ l' Agence de services et de paiement |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, la société PRODIF doit être regardée comme demandant au tribunal de la décharger de la somme de 12 794,86 que lui réclame l’Agence de services et de paiement.
Elle soutient que l’Agence de services et de paiement a commis des erreurs dans ses calculs dans la prise en compte du taux horaire et du nombre d’heures.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2025, l’Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la société requérante ne produit pas la décision attaquée et qu’aucun moyen n’est développé à l’appui de la requête ;
à titre subsidiaire, aucun des moyens n’est fondé.
Par ordonnance du 9 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 décembre 2025.
Vu :
- l’ordonnance du 8 avril 2025 mettant fin à la mission du médiateur désigné par ordonnance du 29 avril 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, entendu :
-le rapport de Mme Biodore,
- les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, gérant de l’établissement Professionnel de la Diffusion (PRODIF) a demandé l’application du dispositif d’aide à l’activité partielle pour quatre salariés à compter du mois de mars 2020 jusqu’au mois de juin 2020. Cette demande d’activité partielle a été prolongée par deux avenants jusqu’au 31 décembre 2020. Une demande d’indemnisation a été effectuée par la société PRODIF pour deux à trois salariés pour un taux horaire déclaré de 70 euros. Les services de la direction des entreprises, de l’emploi, du travail et des solidarités (DEETS) ont procédé à des régularisations du taux horaire saisi pour les mois de mars à août 2020. Des ordres de recouvrer ont donc été envoyés à la société PRODIF pour un montant de 11 990, 46 euros. Par courrier en date du 11 octobre 2022, la société requérante a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Sa demande a été rejetée par décision du 19 octobre 2022. Par acte d’huissier du 23 novembre 2023, la somme a été portée à 12 794, 86 euros. Par la présente requête, la société PRODIF demande au tribunal de la décharger de la somme mise à sa charge.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête ». Et, aux termes de l’article
R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance ; qu’en une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai
raisonnable ; qu’en règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’ordre pris par l’Agence comptable de l’Agence des services et de paiement de recouvrer la somme de 11 990, 46 euros a été notifié à la société PROFIF le 12 août 2022 avec la mention des voies et délais de recours. Le 11 octobre 2022, la société requérante a formé un recours gracieux. Si la date exacte de la notification de la décision de rejet du 19 octobre 2022 ne ressort pas des pièces du dossier et si elle ne mentionne pas les voies et délais de recours, la décision initiale mentionnait que le rejet exprès ou implicite peut faire l’objet d’un recours contentieux dans un délai de deux mois devant le tribunal administratif. Par suite, la requête présentée par la société PRODIF le 11 décembre 2023 est tardive.
Au surplus, il ressort des pièces du dossier que la société PRODIF n’a produit que le procès-verbal de saisie attribution du 23 novembre 2023 qui ne peut être contesté devant le juge administratif mais devant le juge de l’exécution.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’accueillir les fins de non-recevoir opposées par l’Agence de services et de paiement et de rejeter la requête de la société PRODIF.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société PRODIF est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société PRODIF et au directeur de l’Agence de services et de paiement.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
V. BIODORE
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOL
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