Rejet 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 14 mars 2024, n° 2401546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401546 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2024, le préfet de la Gironde demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sous 8 jours de M. D et Mme A du logement qu’ils occupent de manière irrégulière, 13 rue Léon Jouhaux, appartement 199, bât. 5, à Bordeaux, hébergement CADA géré par l’association SOS Solidarités ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux passé le délai de 8 jours ;
3°) d’autoriser le préfet de la Gironde à donner toutes instructions utiles à l’association SOS Solidarités, gestionnaire du CADA afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques des occupants, à défaut pour eux de les avoir emportés.
Le préfet de la Gironde soutient que :
— la demande relève de la compétence du juge administratif en vertu de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la requête est recevable ;
— les occupants ont été destinataires d’une lettre de sortie de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en date du 17 août 2023 et d’une mise en demeure préfectorale en date du 10 novembre 2023 ;
— la mesure demandée présente un caractère d’utilité et d’urgence compte tenu du rejet de leur demande d’asile par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 7 mars 2023 ; à titre subsidiaire, il y a urgence dès lors que les capacités en centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) et hébergements d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) de la Gironde sont saturées ; eu égard au nombre de demandeurs d’asile et de personnes vulnérables concernées, le fonctionnement du dispositif exige de la fluidité ; le maintien d’occupants sans droit ni titre compromet l’objectif d’égal accès des demandeurs d’asile ;
— la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la mise en demeure préfectorale est restée infructueuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, M. D et Mme A, représentés par Me Thiam, concluent :
— à l’incompétence du juge des référés,
— à leur admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
— à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde de faire immédiatement cesser la procédure engagée à l’encontre de la famille défenderesse ;
— à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde, en lien avec la commune de Bordeaux, de dégager toute solution de mise à l’abri et de relogement adaptée à la situation sociale de la famille défenderesse, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
— à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde de donner à ses services les consignes rappelant les conditions dans lesquelles doivent être menées les opérations de sortie d’hébergement et les garanties qui doivent être celles des personnes susceptibles d’être expulsées en rappelant notamment que toute opération d’expulsion doit être précédée de la réalisation d’un diagnostic social visant à identifier les situations individuelles et les besoins en présence ;
— à ce que soit mis à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros à verser à leur avocat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Ils font valoir qu’aucun des moyens invoqués par la préfecture de la Gironde n’est fondé ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique tenue le mercredi 13 mars 2024 à 10h00, en présence de Mme Gioffré, greffière d’audience :
— M. Vaquero, juge des référés, en son rapport ;
— les observations de Mme B, représentant la préfecture de la Gironde, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête ; elle précise que dans le cadre de la procédure de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’a aucune obligation de relogement des étrangers qui ne remplissent plus les conditions de l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile ;
— les observations de Me Thiam, pour M. D et Mme A, présents à l’audience, qui conclut de façon récapitulative à l’incompétence du juge des référés en l’absence d’urgence, au rejet de la requête au fond et à titre subsidiaire, à ce qu’il soit accordé un délai de 12 mois au couple pour la mise en œuvre de la mesure d’expulsion.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. D et Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions fondées sur l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L.541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. /Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». En vertu de l’article L. 551-11 de ce code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ». Aux termes de l’article L. 551-12 du même code : « Les conditions dans lesquelles les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l’objet d’une décision de rejet définitive peuvent être, à titre exceptionnel et temporaire, maintenues dans un lieu d’hébergement mentionné à l’article L. 552-1, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat ». L’article L. 552-2 de ce code dispose que : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile (). Et son article L. 552-14 que : » Les décisions de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile sont prises par leur al’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur « . Enfin, aux termes de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence.
4. En premier lieu, la circonstance, à la supposer établie, que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne serait pas démontrée par le préfet de la Gironde, est sans incidence sur la compétence du juge des référés pour connaître des conclusions de la requête.
5. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que M. D et Mme A, de nationalité géorgienne, ont été accueillis en CADA le temps de l’examen de leur demande d’asile. Cette demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 28 février 2023, rejet confirmé par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 31 octobre 2023. M. D et Mme A relèvent par conséquent des dispositions des articles L.542-1 alinéa 2 et L. 551-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’OFII leur a adressé le 17 août 2023 une lettre de sortie et le préfet de la Gironde, par décision du 10 novembre 2023, régulièrement notifiée, les a mis en demeure de libérer le logement dans lequel ils se maintiennent de façon irrégulière.
6. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que la libération des lieux par M. D et Mme A présente également un caractère d’urgence eu égard aux besoins d’accueil des demandeurs d’asile dans le département de la Gironde et à la nécessité de préserver la continuité du service public de l’accueil de ces demandeurs d’asile. Il n’est pas contesté en effet qu’au 6 février 2024, si les pouvoirs publics disposent de 1 151 places de centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) et de 781 places d’hébergement d’urgence pour les demandeurs d’asile (HUDA), la préfecture de la Gironde recense 3 936 demandeurs d’asile et 92 bénéficiaires de la protection internationale, dont 3 213 personnes isolées et 841 personnes en famille, non hébergés dans le dispositif d’accueil des demandeurs d’asile. Parmi toutes ces personnes, on dénombre 12 familles avec enfants mineurs, 3 couples sans enfants, et 39 personnes isolées considérées comme vulnérables par la structure de premier accueil des demandeurs d’asile (SPADA) de Bordeaux. Il s’ensuit que la condition d’urgence et d’utilité de la mesure sollicitée, qui doit permettre un fonctionnement normal du service d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, eu égard aux tensions persistantes sur ce dispositif dans le département de la Gironde, est démontrée.
7. En quatrième lieu, la mesure d’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile sollicitée par le préfet, n’a pas pour effet, par elle-même, de séparer la famille. Elle ne peut donc être regardée comme de nature à porter atteinte au droit de M. D et Mme A de mener une vie privée et familiale normale, protégée par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La mesure d’expulsion sollicitée n’est pas davantage de nature à porter atteinte aux stipulations de l’article 3 de la même convention, dès lors qu’elle ne saurait caractériser des peines ou traitements inhumains et dégradants.
8. En cinquième lieu, si les requérants font valoir que leur fille de 36 mois, Kato D, est atteinte d’une malformation utérine ayant nécessité une hospitalisation en chirurgie pédiatrique le 14 décembre 2023, cette seule circonstance ne saurait constituer, en dehors de toute autre précision, une contestation sérieuse faisant obstacle au prononcé de la mesure d’expulsion.
9. En sixième et dernier lieu, M. D et Mme A font valoir que le préfet aurait dû assurer leur relogement. Pour autant, le droit de toute personne sans abri, en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, d’accéder, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence, garanti par les dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles, n’a pas pour effet de permettre à une famille de se maintenir au sein d’un hébergement pour demandeurs d’asile dès lors que leur droit de se maintenir sur le territoire français a pris fin et leur expulsion du logement qu’ils occupent au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile n’a pas pour effet de priver les défendeurs de la possibilité de solliciter de la part des services compétents un hébergement d’urgence. A cet égard, il ne résulte pas de l’instruction que les intéressés auraient accompli des démarches en ce sens alors qu’ils ont été informés de la fin de leur prise en charge par l’OFII à compter du 31 août 2023 par lettre de sortie du 17 août 2023, et que la mise en demeure du 10 novembre 2023 leur a été notifiée le 29 novembre suivant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la mesure sollicitée répond aux conditions d’urgence et d’utilité visées à l’article L. 521-3 du code de justice administrative et qu’elle ne rencontre, en l’espèce, aucune contestation sérieuse. Dès lors, le préfet de la Gironde est fondé, d’une part, à demander l’expulsion, dans un délai de 8 jours, de M. D et Mme A du logement qu’ils occupent de manière irrégulière, et de recourir, le cas échéant, à la force publique pour l’exécution de cette mesure, et d’autre part, de faire évacuer de ce logement les biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques des intéressés s’ils n’y procèdent pas eux-mêmes.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées à titre subsidiaire par M. D et Mme A :
11. M. D et Mme A demandent, par voie reconventionnelle, au juge des référés à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde, en lien avec la commune de Bordeaux, de dégager toute solution de mise à l’abri et de relogement adaptée à la situation sociale de la famille défenderesse, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde de donner à ses services les consignes rappelant les conditions dans lesquelles doivent être menées les opérations de sortie d’hébergement et les garanties qui doivent être celles des personnes susceptibles d’être expulsées en rappelant notamment que toute opération d’expulsion doit être précédée de la réalisation d’un diagnostic social visant à identifier les situations individuelles et les besoins en présence, et à ce qu’il soit accordé un délai de 12 mois au couple pour la mise en œuvre de la mesure d’expulsion.
12. Il n’entre pas dans l’office du juge des référés, saisi en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de se prononcer sur de telles conclusions reconventionnelles.
13. D’une part, la procédure d’évacuation d’un hébergement dédié aux demandeurs d’asile est indépendante de la procédure d’hébergement d’urgence prévue par les dispositions des articles L. 345-2 et suivants du code de l’action sociale et des familles tel que rappelé au point 9. Si les intéressés estiment être susceptibles de relever de l’hébergement d’urgence de droit commun tel qu’il est organisé par les dispositions de l’article L. 345-2-2 de ce code, il leur appartient de mettre en œuvre ces dispositions, sans que leur relogement effectif ne puisse conditionner l’exécution de la mesure d’expulsion sollicitée par l’État sur le fondement des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. D’autre part, aucun texte n’impose la réalisation d’un diagnostic social préalablement à la décision de sortie d’un hébergement pour demandeur d’asile.
15. Enfin, il n’appartient pas au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’accorder au défendeur, en dehors de dispositions expresses en ce sens, un délai pour l’exécution de la mesure d’expulsion d’un hébergement affecté, en vertu des articles L. 552-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’accueil temporaire des demandeurs d’asile.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les défendeurs au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D et Mme A sont admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à M. D et Mme A de quitter sous délai de 8 jours l’hébergement d’urgence qu’elle occupe de manière irrégulière au n°13 rue Léon Jouhaux, appartement 199, bât. 5, à Bordeaux, hébergement CADA géré par l’association SOS Solidarités. A défaut d’exécution de cette injonction, le préfet de la Gironde pourra recourir à la force publique pour y faire procéder ainsi que pour faire vider les lieux des biens meubles des occupants, aux frais et risques de ces derniers.
Article 3 : Les conclusions reconventionnelles ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de M. D et Mme A sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, au préfet de la Gironde ainsi qu’à M. C D et Mme E A.
Fait à Bordeaux, le 14 mars 2024.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La greffière,
C. Gioffré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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