Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 11 déc. 2025, n° 2205296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2205296 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 avril 2022, 26 avril 2024 et 26 septembre 2024 sous le numéro 2205296, Mme C… B…, représentée par Me Azoulay, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les arrêtés des 26 avril 2021 et 28 janvier 2022 par lesquels le président de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France (CARPF) a prononcé son placement en disponibilité d’office pour raison de santé ;
2°) d’annuler les courriers des 11 octobre 2021 et 7 février 2022 par lesquels le président de la CARPF l’a informée des conclusions du comité médical interdépartemental des agents territoriaux et de son maintien en disponibilité d’office pour raison de santé ;
3°) d’annuler la décision implicite du 11 février 2022 par laquelle le président de la CARPF a, d’une part, rejeté son recours gracieux formé contre le courrier du 11 octobre 2021 et, d’autre part, refusé de retirer ou d’abroger les décisions lui octroyant un congé de longue maladie et de lui communiquer son dossier individuel ;
4°) d’annuler le courriel du 1er avril 2022 par lequel la CARPF a répondu à sa demande du 24 mars 2022 tendant à la communication des motifs de la décision implicite et à la communication des documents manquants dans son dossier administratif ;
5°) d’enjoindre à la CARPF de reconnaître l’imputabilité de sa maladie au service à compter du 20 juin 2018 et jusqu’à sa parfaite consolidation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits et intérêts sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer les fiches de paie détaillées ou tout élément subséquent de nature à justifier cette reconstitution et à expliquer les versements qui seront effectués à son bénéfice ainsi que leur imputation sur la période objet de la reconstitution sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
6°) subsidiairement, d’enjoindre à la CARPF de lui octroyer un congé de longue durée à compter du 22 juin 2021 dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
7°) de mettre à la charge de la CARPF la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- les courriers des 11 octobre 2021 et 7 février 2022 sont entachés d’incompétence négative dès lors que la CARPF s’est cru liée par les avis du comité médical interdépartemental des 23 septembre 2021 et 20 janvier 2022 ;
- les décisions contestées méconnaissent les dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
- en refusant de prendre en compte l’origine professionnelle de sa pathologie, la CARPF a entaché ses décisions d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision implicite de rejet acquise le 11 février 2022 méconnaît les dispositions de l’article L. 242-4 du code des relations entre le public et l’administration et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 septembre 2024 et 23 octobre 2024, la communauté d’agglomération Roissy Pays de France (CARPF), représentée par Me Carrère, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La CARPF fait valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation de la décision du 11 octobre 2021 sont irrecevables pour tardiveté ;
- les moyens soulevés par Mme B… sont infondés.
Par des courriers des 20, 27 et 28 octobre 2025, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office tirés :
- de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre les courriers des 11 octobre 2021 et 7 février 2022 ainsi que le courriel du 1er février 2022, lesquels ne présentent pas de caractère décisoire ;
- de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 avril 2021 eu égard à leur tardiveté ;
- et de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal par Mme B… et tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie.
Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2025, Mme B… a présenté des observations sur le premier moyen d’ordre public susceptible d’être retenu par le tribunal.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 septembre 2022 et 26 septembre 2024 sous le numéro 2213590, Mme C… B…, représentée par Me Azoulay, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites de rejet nées les 25 avril 2022 et 25 juillet 2022 par lesquelles le président de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France (CARPF) a refusé de lui communiquer l’intégralité de son dossier administratif ;
2°) d’enjoindre à la CARPF de lui communiquer l’intégralité de son dossier administratif dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la CARPF la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la communauté d’agglomération ne lui a pas communiqué une copie de son entier dossier administratif, notamment la partie médicale et la partie financière de celui-ci ;
- la liste n’est pas exhaustive dans la mesure où la requérante ne peut pas vérifier les pièces manquantes, à défaut de numérotation ;
- en l’absence de bordereau et de numérotation des éléments médicaux qui lui ont été transmis par le centre interdépartemental de gestion de la grande couronne, il doit être considéré qu’elle ne dispose pas d’une copie de son entier dossier médical.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 septembre 2024 et 1er octobre 2024, la communauté d’agglomération Roissy Pays de France (CARPF), représentée par Me Carrère, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
La commune d’agglomération fait valoir que Mme B… a obtenu la communication de l’ensemble des documents administratifs dont elle sollicitait la communication.
III. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 octobre 2022, 26 avril 2024 et 26 septembre 2024 sous le numéro 2214490, Mme C… B…, représentée par Me Azoulay, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 26 août 2022 par laquelle le président de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France (CARPF) l’a informée des conclusions du conseil médical supérieur et de son maintien en disponibilité d’office pour raison de santé ;
2°) d’enjoindre à la CARPF de reconnaître l’imputabilité de sa maladie au service à compter du 20 juin 2018 et jusqu’à sa parfaite consolidation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits et intérêts sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer les fiches de paie détaillées ou tout élément subséquent de nature à justifier cette reconstitution et à expliquer les versements qui seront effectués à son bénéfice ainsi que leur imputation sur la période objet de la reconstitution sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre à la CARPF de lui octroyer un congé de longue durée à compter du 22 juin 2021 dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la CARPF la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’incompétence négative dès lors que la CARPF s’est crue liée par l’avis du conseil médical supérieur ;
- la décision contestée méconnait les dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- en refusant de prendre en compte l’origine professionnelle de sa pathologie, la CARPF a entaché sa décision d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024, la communauté d’agglomération Roissy Pays de France (CARPF), représentée par Me Carrère, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La communauté d’agglomération fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… sont infondés.
Par des courriers des 20 et 27 octobre 2025, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office tirés :
- de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier du 26 août 2022 lequel ne présente pas de caractère décisoire ;
- et de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal par Mme B… et tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie.
Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2025, Mme B… a présenté des observations sur le premier moyen d’ordre public susceptible d’être retenu par le tribunal.
Vu :
- l’avis n°20224189 du 6 septembre 2022 de la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Koundio ;
- les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique ;
- les observations de Me Alphonse, représentant Mme B… ;
- et celles de Me Cadoux pour la communauté d’agglomération Roissy Pays de France.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, ingénieure principale territoriale, exerçait, depuis le 18 juin 2007, les fonctions de directrice du patrimoine au sein de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France (CARPF). Après avoir fait l’objet de plusieurs arrêts de travail, par une décision du 28 mars 2019, elle a été placée en congé de longue maladie à compter du 22 juin 2018, qui a été successivement renouvelé à sa demande. A l’expiration de ses droits statutaires, par un arrêté du 26 avril 2021, elle a été placée en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 22 juin 2021. Le 22 mai 2021, elle a sollicité auprès de son employeur l’octroi d’un congé de longue durée. Par un courrier du 11 octobre 2021, la CARPF l’a informée des conclusions défavorables du comité médical interdépartemental du 23 septembre 2021 à l’octroi du congé sollicité. Par un recours du 5 novembre 2021, elle a contesté l’avis de ce comité médical devant le comité médical supérieur. Par un courrier du 7 décembre 2021, reçu le 9 décembre suivant, Mme B… a formé un recours gracieux contre le courrier du 11 octobre 2021 et sollicité le retrait ou l’abrogation des décisions la plaçant en congé de longue maladie ainsi que la communication de la totalité de son dossier administratif. Le 24 mars 2022, elle a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet opposée par la CARPF à son recours du 7 décembre 2021 et réclamé les éléments médicaux, incluant les expertises diligentées ainsi que les éléments financiers notamment ses fiches de paie. Par un arrêté du 28 janvier 2022, elle a été maintenue en disponibilité d’office et par un courrier du 7 février 2022, la CARPF l’a informée des conclusions du conseil médical interdépartemental du 20 janvier 2022. Par un courriel du 1er avril 2022, la CARPF a répondu à son courrier du 24 mars 2022. Par un courrier du 26 août 2022, la CARPF l’a informée de l’avis défavorable du conseil médical supérieur à l’octroi d’un congé longue durée du 5 juillet 2022 et a décidé de son maintien en disponibilité d’office. Par les requêtes n° 2205296 et 2214490, Mme B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 avril 2021, la décision de refus de congé de longue durée révélée par le courrier du 11 octobre 2021, l’arrêté du 28 janvier 2022, le courrier du 7 février 2022, la décision implicite de rejet du 11 février 2022, le courriel du 1er avril 2022 et le courrier du 26 août 2022.
A la suite du rejet implicite de sa demande de communication des documents manquants dans son dossier administratif du 24 mars 2021, Mme B… a saisi, le 25 mai 2022, la commission d’accès aux documents administratifs (CADA). En l’absence de réponse de la CARPF dans le délai de deux mois à compter de l’enregistrement de sa demande par cette commission, une décision implicite de refus de communication est née le 25 juillet 2022. Par la requête n° 2213590, Mme B… demande au tribunal d’annuler les décisions implicites de rejet nées les 25 avril 2022 et 25 juillet 2022 par lesquelles le président de la CARPF a refusé de lui communiquer les documents manquants.
Sur la jonction :
Les requêtes n°s 2205296, 2213590 et 2214490, présentées par Mme B…, concernent la situation d’un même agent. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les requêtes n°s 2205296 et 2214490 :
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 avril 2021, du courrier du 7 février 2022 et du courriel 1er avril 2022 :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
Il ressort des écritures de Mme B… que l’arrêté du 26 avril 2021 lui a été notifié à une date inconnue au mois de mai 2021 et que cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours contentieux. Le délai de recours contentieux de deux mois prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative, qui a ainsi commencé à courir à compter au plus tard le 31 mai 2021, était donc expiré au plus tard le lundi 2 août 2021. Les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 26 avril 2021 de Mme B…, enregistrées le 5 avril 2022, sont donc tardives et doivent être rejetées pour ce motif.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que par courrier du 24 mars 2022, Mme B… a demandé la communication des motifs de la décision implicite du 11 février 2022 et sollicité la communication des rapports d’expertise de son dossier médical et de ses fiches de paie. Par son courriel du 1er avril 2022, la CARPF l’a informée qu’elle n’avait pas connaissance des rapports d’expertise, qu’elle ne disposait pas de la version papier de ses fiches de paie et de la réponse du comité médical. Il ressort ainsi des termes de ce courriel que celui-ci ne constitue pas un acte décisoire, mais revêt un caractère purement informatif. Il n’est, par suite, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Les conclusions dirigées contre ce courriel doivent donc être rejetées comme irrecevables.
En troisième lieu, si Mme B… demande au tribunal d’annuler la « décision » du 7 février 2022 aux termes de laquelle la CARPF lui rappelle, notamment, la teneur de l’avis du comité médical interdépartemental du 20 janvier 2022, sa décision de suivre cet avis et son maintien en disponibilité d’office, cet acte est une simple lettre d’accompagnement de l’avis précité et de l’arrêté du 28 janvier 2022 la plaçant en disponibilité d’office sans rémunération également attaqué au titre du présent litige. Alors même que la collectivité territoriale a cru devoir lui donner la forme d’une décision en mentionnant les voies et délais de recours ouverts à son encontre, ce courrier présente un caractère purement informatif et non décisoire. Par suite, le courrier du 7 février 2022 ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation. Les conclusions dirigées contre ce courrier doivent donc être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation des décisions des 11 octobre 2021, 28 janvier 2022, 11 février 2022 et 26 août 2022 :
S’agissant du moyen commun aux décisions des 11 octobre 2021, 28 janvier 2022 et 26 août 2022 :
Aux termes de l’article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales : « Le président est l’organe exécutif de l’établissement public de coopération intercommunale. (…) Il est seul chargé de l’administration, mais (…) il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général des services, au directeur général adjoint des services. (…). Il est le chef des services de l’établissement public de coopération intercommunale ». Aux termes de l’article L. 5211-3 du même code, dans sa version applicable avant le 1er juillet 2022 : « Les dispositions du chapitre premier du titre III du livre premier de la deuxième partie relatives au contrôle de légalité et au caractère exécutoire des actes des communes sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale. (…) ». Aux termes de l’article L. 5211-3 de ce code, dans sa version applicable à compter du 1er juillet 2022 : « Les dispositions du chapitre premier du titre III du livre premier de la deuxième partie relatives au contrôle de légalité et à la publicité et à l’entrée en vigueur des actes des communes sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale (…) ». Aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable avant le 1er juillet 2022 : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. (…) / Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. (…) ». Aux termes de l’article L. 2131-1 de ce code, dans sa version applicable à compter du 1er juillet 2022 : « (…) Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l’article L. 2131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement prévue par cet article. /Le maire peut, sous sa responsabilité, certifier le caractère exécutoire d’un acte. (…) ». Les mentions apportées, sous la responsabilité du président, pour certifier le caractère exécutoire des actes des établissements publics de coopération intercommunale en application de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales font foi jusqu’à preuve du contraire.
Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 2 mars 2021, le président de la CARPF a délégué sa signature à M. A…, directeur général des services, signataire des décisions attaquées, à l’effet de signer « Tout acte et notamment les décisions à caractère individuel, (…) ». Il ressort des pièces des dossiers que cet arrêté a été publié par voie d’affichage pour une durée de deux mois à compter du 3 mars 2021. Dans ses conditions, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions des 11 octobre 2021, 28 janvier 2022 et 26 août 2022 doit être écarté.
S’agissant de la décision de refus d’octroi de congé de longue durée du 11 octobre 2021 :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ». L’article L. 211-5 du même code précise que « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision du 11 octobre 2021 vise l’avis défavorable du 23 septembre 2021 du comité médical interdépartemental à l’octroi d’un congé longue durée, en reprend les motifs, et fait référence à l’arrêté du 26 avril 2021, communiqué à la requérante, lequel mentionne la réglementation applicable à sa situation. Dans ces conditions, cette décision comporte les précisions nécessaires permettant à l’intéressée de comprendre les raisons du rejet de sa demande de congé de longue durée par l’autorité territoriale. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision 11 octobre 2021 ni des autres pièces du dossier que le président de la CARPF, qui s’est approprié l’avis du comité médical interdépartemental, se serait pour autant cru en situation de compétence liée. Le moyen tiré d’une erreur de droit commise à ce titre doit donc être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa version applicable avant le 1er mars 2022 : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. / Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée ne peut être attribué qu’à l’issue de la période rémunérée à plein traitement d’un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée. / Sur demande de l’intéressé, l’administration a la faculté, après avis du comité médical, de maintenir en congé de longue maladie le fonctionnaire qui peut prétendre à un congé de longue durée (…) ». Aux termes de l’article 20 du décret du 30 juillet 1987 relatif notamment au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux dans sa version applicable au litige : « Le fonctionnaire atteint d’une des affections énumérées au 4° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, qui est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions et qui a épuisé, à quelque titre que ce soit, la période rémunérée à plein traitement d’un congé de longue maladie, est placé en congé de longue durée selon la procédure définie à l’article 25 ci-dessous. Le fonctionnaire placé en congé de longue durée ne peut bénéficier d’aucun autre congé avant d’avoir été réintégré dans ses fonctions. / Lorsqu’elle a été attribuée au titre de l’affection ouvrant droit au congé de longue durée considéré, la période de congé de longue maladie à plein traitement, déjà accordée, est décomptée comme congé de longue durée ». Aux termes de l’article 21 du même décret dans sa version applicable avant le 14 mars 2022 : « Toutefois, le fonctionnaire atteint d’une des affections prévues à l’article 20 ci-dessus, qui est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions et qui a épuisé, à quelque titre que ce soit, la période rémunérée à plein traitement d’un congé de longue maladie, peut demander à être placé en congé de longue durée ou maintenu en congé de longue maladie. / L’autorité territoriale accorde à l’intéressé un congé de longue durée ou de longue maladie après avis du comité médical. / Si l’intéressé obtient le bénéfice du congé de longue maladie, il ne peut plus bénéficier d’un congé de longue durée au titre de l’affection pour laquelle il a obtenu ce congé, s’il n’a pas recouvré auparavant ses droits à congé de longue maladie à plein traitement ». Ces dispositions ouvrent à l’agent qui remplit les conditions du congé de longue durée la possibilité de demander à être maintenu en congé de longue maladie, sous réserve de ne pouvoir ultérieurement revenir sur ce choix.
En l’espèce, les troubles dépressifs dont souffrait Mme B… ont justifié son placement en congé de longue maladie du 22 juin 2018 au 21 juin 2021, soit pour une durée de trois ans. Alors que le droit d’option institué par les dispositions de l’article 21 précité lui était ouvert jusqu’au 22 juin 2019, il ressort des pièces du dossier que la demande de congé de longue durée de la requérante, intervenue le 22 mai 2021, était tardive. Par suite, alors qu’elle avait épuisé la totalité de ses droits à congé de longue maladie accordés pour sa durée maximale de trois ans, au-delà de la seule période d’un an de rémunération à plein traitement, sans reprendre l’exercice de ses fonctions pendant un an au moins, le président de la CARPF n’a pas commis d’erreur de droit en refusant de placer l’intéressée, pour la même affection, en congé de longue durée, suivant l’avis défavorable du comité médical interdépartemental du 23 septembre 2021, confirmé par celui du conseil médical supérieur du 5 juillet 2022.
Si la requérante soutient, à l’appui des constats médicaux de son psychiatre et du médecin agréé, que la pathologie dont elle souffrait l’aurait empêchée de faire un choix éclairé et que la nature même de cette maladie justifierait, dans les circonstances de l’espèce, l’inapplication de la réglementation citée au point 13, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier, notamment des termes de la note médicale du 22 mai 2021, que la pathologie de la requérante ne présentait pas, à cette date, un caractère grave et invalidant pouvant justifier l’octroi d’un congé de longue durée. Par suite, en refusant de lui accorder le congé sollicité, la collectivité n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Mme B… conteste la légalité du décret du 30 juillet 1987 en ce qu’il instaure un droit d’option alors que la loi du 26 janvier 1984 n’interdit pas l’octroi d’un congé longue durée à la suite du bénéfice d’un congé de longue maladie. Toutefois, il résulte des dispositions précitées au point 13 que la faculté de bénéficier d’un congé de longue durée uniquement à l’issue d’un congé de longue maladie à plein traitement est prévue par la loi du 26 janvier 1984. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du décret du 30 juillet 1987 doit être écarté.
Enfin, à supposer que la requérante ait entendu soulever le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l’information dont elle aurait dû bénéficier avant de solliciter un congé de longue maladie, il ne résulte ni des dispositions précitées, ni d’aucun autre principe ou disposition, qu’il incomberait à l’administration d’informer l’agent public concerné de son droit d’option entre le congé de longue maladie et congé de longue durée et des conséquences de ce choix. Par suite, ce moyen doit être écarté.
S’agissant de l’arrêté de placement en disponibilité d’office pour raison de santé du 28 janvier 2022 :
En premier lieu, la décision du 28 janvier 2022 aux termes de laquelle Mme B… a été maintenue en disponibilité d’office du 22 septembre 2021 au 21 juin 2022, n’est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des articles L. 211-2 et L. 211-5 précités. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté est inopérant et doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés du points 14 à 17, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
S’agissant de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre la décision du 11 octobre 2021 et de refus de retrait ou d’abrogation des décisions de placement en congé de longue maladie 11 février 2022 :
En premier lieu, l’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, mais contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Par suite, les vices propres dont la décision de rejet des recours gracieux du 11 février 2022, seraient entachées ne peuvent être utilement invoqués par la requérante.
En second lieu, aux termes de l’article L. 242-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Sur demande du bénéficiaire de la décision, l’administration peut, selon le cas et sans condition de délai, abroger ou retirer une décision créatrice de droits, même légale, si son retrait ou son abrogation n’est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers et s’il s’agit de la remplacer par une décision plus favorable au bénéficiaire. » Si, lorsque les conditions prévues par ces dispositions sont réunies, l’auteur d’une décision peut, sans condition de délai, faire droit à une demande de retrait présentée par son bénéficiaire, il n’est toutefois pas tenu de procéder à un tel retrait, alors même que la décision serait entachée d’illégalité. Il appartient ainsi à l’auteur de la décision d’apprécier, sous le contrôle du juge, s’il peut procéder ou non au retrait, compte tenu tant de l’intérêt de celui qui l’a saisi que de celui du service.
Mme B… soutient que la collectivité aurait entaché la décision implicite de refus de retrait ou d’abrogation des décisions de placement en congé de longue maladie du 11 février 2022 d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa pathologie la rendrait éligible à l’octroi d’un congé de longue durée, que l’attribution de ce congé lui est plus favorable et qu’un tel congé n’a aucune conséquence sur les droits des tiers. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des écritures en défense que pour refuser la demande de l’intéressée, la CARPF justifie que le retrait de ces décisions était préjudiciable à l’intérêt du service, compte tenu de la suppression de l’emploi de l’intéressée à la date de sa décision et de la charge financière pour la collectivité engendrée par le versement de l’équivalent de deux années à plein traitement à Mme B…. De tels motifs étaient de nature, dans l’intérêt général et l’intérêt du service, à justifier le refus opposé. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de faire droit à sa demande, le président de la CARPF aurait méconnu les dispositions de l’article L. 242-4 du code des relations entre le public et l’administration et entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation. Ces moyens doivent être écartés.
S’agissant de la décision de refus d’octroi de congé de longue durée et de maintien en disponibilité d’office du 26 août 2022 :
En premier lieu, la décision du 26 aout 2022 vise l’avis défavorable du conseil médical supérieur à l’octroi d’un congé longue durée du 5 juillet 2022, lequel précise les dispositions dont il fait application, et reprend les motifs de cet avis. Dans ces conditions, cette décision comporte les précisions nécessaires permettant à l’intéressée de comprendre les raisons du rejet de sa demande de congé de longue durée par l’autorité territoriale. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision en litige ni des autres pièces des dossiers que le président de la CARPF, qui s’est approprié l’avis du conseil médical supérieur, se serait pour autant cru en situation de compétence liée. Le moyen tiré d’une erreur de droit commise à ce titre doit donc être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 822-12 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé de longue durée lorsqu’il est atteint de : (…) / 2° Maladie mentale ;(…) ». Aux termes de l’article L. 822-14 du code : « Hormis le cas où le fonctionnaire ne peut prétendre à un congé de longue maladie à plein traitement, un congé de longue durée ne peut lui être accordé qu’au terme de la période rémunérée à plein traitement du congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection ». Aux termes de l’article 21 du décret du 30 juillet 1987 : « Toutefois, le fonctionnaire atteint d’une des affections prévues à l’article 20 ci-dessus, qui est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions et qui a épuisé, à quelque titre que ce soit, la période rémunérée à plein traitement d’un congé de longue maladie, peut demander à être placé en congé de longue durée ou maintenu en congé de longue maladie. / L’autorité territoriale accorde à l’intéressé un congé de longue durée ou de longue maladie après avis du conseil médical. / Si l’intéressé obtient le bénéfice du congé de longue maladie, il ne peut plus bénéficier d’un congé de longue durée au titre de l’affection pour laquelle il a obtenu ce congé, s’il n’a pas recouvré auparavant ses droits à congé de longue maladie à plein traitement ».
En l’espèce, Mme B… soutient qu’elle était éligible à l’octroi d’un congé de longue durée. Toutefois, comme précisé au point 14, elle ne pouvait plus bénéficier de ce congé dès lors que sa demande était tardive. En tout état de cause, il ressort des pièces des dossiers et notamment des notes médicales établies par un médecin psychiatre en date des 22 mai 2021 et 2 novembre 2021 une amélioration de l’état de santé de la requérante. Dès lors, elle ne peut être regardée comme étant dans l’incapacité de reprendre ses fonctions au sens de l’article 21 du décret du 30 juillet 1987 précité. Dans ces conditions, elle n’était pas éligible au congé de longue durée sollicité. Par suite, la collectivité n’a pas commis d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense de la requête n° 2205296, que les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 avril 2021, de la décision du 11 octobre 2021, de la décision implicite de rejet du 11 février 2022, de l’arrêté du 28 janvier 2022, du courrier du 7 février 2022, du courriel du 1er avril 2022 et de la décision du 26 août 2022 du CARPF doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction des requêtes n°s 2202596 et 2214490 :
Mme B… demande au tribunal, dans les requêtes précitées, d’enjoindre, à titre principal, à la CARPF de reconnaitre l’imputabilité au service de sa pathologie. Toutefois, en dehors de l’hypothèse où les mesures sollicitées constituent des mesures d’exécution d’une décision rendue par lui ou des cas prévus par les articles L. 911-1 à L 911-3 du code de justice administrative, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration. Il suit de là que les conclusions susmentionnées à fin d’injonction ont été présentées à titre principal et sont, par suite, irrecevables.
Sur la requête n° 2213590 :
Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes de l’article L. 311-2 du même code : « Lorsqu’une administration mentionnée à l’article L. 300-2 est saisie d’une demande de communication portant sur un document administratif qu’elle ne détient pas mais qui est détenu par une autre administration mentionnée au même article, elle la transmet à cette dernière et en avise l’intéressé ». Aux termes de l’article L. 311-6 du même code : « Les informations à caractère médical sont communiquées à l’intéressé, selon son choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique ». Aux termes de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique : « Toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé, par des établissements de santé par des centres de santé, par des maisons de naissance, par le service de santé des armées ou par l’Institution nationale des invalides qui sont formalisées ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d’examen, comptes rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». Aux termes de l’article L. 137-1 du code général de la fonction publique : « Le dossier individuel de l’agent public doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l’intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité ». Aux termes de l’article L. 137-4 du même code : « Tout agent public a accès à son dossier individuel ». Aux termes de l’article L. 311-9 du code des relations entre le public et l’administration : « L’accès aux documents administratifs s’exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l’administration : 1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; 2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d’une copie sur un support identique à celui utilisé par l’administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ; 4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu’à l’intéressé en application de l’article L. 311-6. » Il résulte de ces dispositions que les documents composant le dossier administratif et le dossier médical d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, y compris l’ensemble des pièces soumises au comité médical.
En premier lieu, la CARPF fait valoir sans être contestée que Mme B… a obtenu, en cours d’instance, par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 2 août 2024, la communication des fiches de paie demandées. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande, qui a perdu son objet en cours d’instance.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a, par un courrier du 24 mars 2022, notifié le lendemain, demandé au président de la CARPF de lui communiquer les pièces manquantes de son dossier administratif et médical notamment « les rapports d’expertise des médecins agréés » qui n’étaient pas joints au premier envoi. Si Mme B… soutient, ce qui n’est pas contesté en défense, que les pièces de son dossier médical qui lui ont été transmises n’ont pas fait l’objet d’une numérotation, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que, par des courriers du 27 septembre 2022 et du 17 octobre 2023 et par un bordereau d’envoi du 30 juillet 2024, le centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région d’Ile-de-France (CIG) atteste lui avoir transmis les expertises sollicitées. En outre, par la lettre du 17 octobre 2023, la requérante a été invitée à solliciter un rendez-vous auprès du secrétariat du CIG pour venir consulter sur place son dossier médical. Dans ces conditions, dès lors que Mme B… ne fait état d’aucune circonstance l’empêchant de se déplacer pour prendre connaissance de son dossier, les conclusions de la requête tendant à l’annulation des décisions implicites de refus d’accès aux documents administratifs en litige doivent être rejetées, de même que ses conclusions à fin d’injonction.
En ce qui concerne les frais liés aux instances :
Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme B… et la CARPF.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes susvisées n°s 2205296, 2213590 et 2214490 sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à la communauté d’agglomération Roissy Pays de France.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
A. Koundio
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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