Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 26 mai 2025, n° 2503340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503340 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, Mme D A, assistée de son curateur, M. C B, représentée par Me Landais, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre de provision, la somme de 500 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle présente un déficit fonctionnel permanent au taux de 80 % à la suite d’une intervention pratiquée le 11 janvier 2021 ;
— les pertes de gains professionnels actuels doivent être évalués à 27 214,16 euros au titre de la période courant de la date de l’accident à celle de la consolidation de son état de santé ;
— les frais d’assistance par un médecin conseil s’élèvent à 1 388 euros ;
— une somme de 219 247,84 euros lui est due au titre de l’assistance par tierce personne du 11 janvier 2021 au 7 juillet 2022, après déduction de la prestation de compensation du handicap ;
— les dépenses de santé futures s’élèvent à 280 109,64 euros ;
— les frais d’aménagement du domicile sont estimés à 192 207,67 euros ;
— les frais d’assistance à tierce personne depuis la date de consolidation de l’état de santé sont évalués à 7 673 321,32 euros avant déduction de la prestation du handicap non encore attribuée ;
— l’incidence professionnelle sera réparée par la somme de 200 000 euros ;
— la somme de 15 084 euros lui est due au titre du déficit fonctionnel temporaire total du 10 janvier au 18 décembre 2021 puis au taux de 80 % depuis cette date jusqu’au 7 juillet 2022 ;
— elle a droit à une somme de 75 000 euros en réparation des souffrances qu’elle a endurées et qui ont été évaluées à 6,5 sur une échelle de 7 ;
— une somme de 15 000 euros lui sera allouée au titre du préjudice esthétique temporaire, évalué à 4 sur 7 ;
— une somme de 10 000 euros lui sera accordée au titre du préjudice d’agrément ;
— le préjudice esthétique permanent donnera lieu au versement d’une somme de 30 000 euros ;
— le déficit fonctionnel permanent est évalué à 240 000 euros ;
— le préjudice sexuel est estimé à 50 000 euros ;
— le préjudice d’établissement est évalué à 20 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, l’ONIAM, représenté par la SELARL de la Grange et Fitoussi, conclut à ce que le montant de la provision soit limité à 282 668,05 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
— il ne conteste pas son obligation dès lors que Mme A a été victime d’un accident médical non fautif dont le taux de survenue est de 0,6 % ;
— seule l’assistance par une tierce personne non spécialisée temporaire est indemnisable, sous déduction de la prestation de compensation du handicap ;
— la victime n’a pas subi de perte de gains professionnels actuels ;
— les dépenses de santé futures ne sont pas justifiées ;
— les frais d’aménagement du domicile ne sont pas justifiés ;
— l’incidence professionnelle n’est établie ni dans son principe ni dans son montant ;
— le déficit fonctionnel temporaire doit être estimé à 8 032 euros ;
— les souffrances endurées de 5,5 sur 7 doivent être estimées à 20 000 euros ;
— le préjudice esthétique temporaire de 4 sur 7 est évalué à 500 euros ;
— le déficit fonctionnel permanent de 80 % est évalué à 215 687 euros ;
— le préjudice esthétique permanent est estimé à 9 500 euros ;
— le préjudice sexuel est apprécié à 10 000 euros ;
— une somme de 5 000 euros peut être allouée au titre de la perte de chance de pouvoir réaliser un projet de vie familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
2. Mme A souffre depuis l’âge de quatorze ans d’une épilepsie chronique pharmaco-résistante pariétale droite invalidante avec de multiples crises, principalement nocturnes, mais également diurnes dont certaines étaient accompagnées de chutes traumatisantes. Une exploration par stéréo-électroencéphalographie avec chirurgie secondaire sous assistance robotisée est réalisée le 11 janvier 2021 à l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille. La patiente a présenté quelques heures après l’intervention une hémiplégie gauche et des troubles de la conscience. Le 13 janvier suivant a été évacué un volumineux hématome intra parenchymateux à point de départ sous cortical et a été effectué le geste de cortectomie pariétale. Mme A conserve un déficit moteur de l’hémicorps gauche avec une importante perte d’autonomie. L’examen du champ visuel montre en outre un déficit campimétrique de type hémaniopsie latérale homonyme gauche inférieure. Mme A, assistée de son curateur, demande au juge des référés du tribunal de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre de provision, la somme de 500 000 euros.
Sur l’existence de l’obligation :
3. Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. "
4. Il résulte du II de l’article L. 1142-1 et de l’article D. 1142-1 du code de la santé publique que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d’un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès. Une probabilité de survenance du dommage qui n’est pas inférieure ou égale à 5 % ne présente pas le caractère d’une probabilité faible, de nature à justifier la mise en œuvre de la solidarité nationale.
5. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport de l’expertise diligentée par la commission de conciliation et d’indemnisation, que Mme A a été victime d’un accident médical non fautif. L’acte de diagnostic réalisé a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles la patiente était exposée par l’épilepsie en l’absence de cet acte. En tout état de cause, le risque de survenance du dommage, estimé à 0,6 %, est inférieur à 5 % et présente ainsi le caractère d’une probabilité faible. Enfin, le taux du déficit fonctionnel permanent atteint 80 %, supérieur au taux prévu au second alinéa du II de l’article L. 1142-1 et fixé à l’article D. 1142-1 du code de la santé publique. Il suit de là que l’accident dont a été victime Mme A est de nature à justifier la mise en œuvre de la solidarité nationale. L’ONIAM ne conteste au demeurant pas son obligation.
Sur le montant de la provision :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
6. Mme A justifie avoir exposé des frais d’assistance par un médecin conseil à l’expertise pour un coût total de 1 388 euros.
7. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que Mme A, travailleuse indépendante, est apte à reprendre l’exercice de sa profession de psychologue à domicile, dans la limite d’un quart, à compter de janvier 2023. Mme A, qui a été sans revenus à compter du 11 janvier 2021, date de l’intervention dommageable, jusqu’au 7 juillet 2022, date de consolidation de son état de santé, avait perçu au cours des quatre années 2017 à 2020, un revenu annuel moyen de 8 815 euros. Aucune indemnité journalière ne lui a été versée au cours des années 2021 et 2022 hormis une somme de 1 002,74 euros. La perte de gains professionnels actuels revêt ainsi un caractère de certitude suffisant à hauteur de la somme de 12 220 euros.
8. Il résulte du rapport de l’expert que l’état de santé de Mme A nécessite l’emploi d’un fauteuil roulant manuel, d’un fauteuil électrique et d’une attelle-releveur de pied. La requérante n’établit pas que ces frais, non plus que ceux d’achat d’une rampe et d’un fauteuil de douche devraient rester partiellement à sa charge alors qu’elle est susceptible de bénéficier d’aides spécifiques ou d’une prise en charge par l’assurance maladie. Par ailleurs, en se bornant à énumérer d’autres équipements tels que lit médicalisé, lève-personne, table de lit, appareil de pressothérapie, plateforme de pesée et fauteuil releveur, que ni l’expert ni l’ergothérapeute n’ont mentionnés respectivement dans son rapport et dans son bilan, Mme A ne justifie pas de la nécessité de ces matériels.
9. La requérante n’établit pas davantage, en l’état de l’instruction devant le juge des référés, par la seule production de devis, que l’aléa thérapeutique dont elle a été victime impliquerait l’installation de volets roulants et d’un portail automatisé, la réalisation de travaux de rafraichissement des peintures intérieures, d’accessibilité d’une terrasse et d’aménagement d’une piscine.
10. Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l’espèce, le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
11. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport de l’expert que Mme A a été en hospitalisation complète le 11 janvier 2021, du 1er février au 25 mai 2021, du 24 au 30 septembre 2021 puis en clinique du 1er octobre au 18 décembre 2021. L’expert a estimé le besoin d’assistance par une tierce personne à huit heures par jour d’aide à domicile active et à seize heures d’aide à domicile passive. Il ressort toutefois du plan personnalisé de compensation du handicap, arrêté après évaluation de la situation, de l’autonomie et des besoins de la requérante, que le besoin d’aide humaine, limité aux actes essentiels de l’existence, a été évalué à une durée de 144 heures 29 par mois. En l’état de l’instruction, il y a lieu de regarder l’obligation comme non sérieusement contestable, au titre de la période courant depuis l’année 2021, à l’exception des séjours hospitaliers ou en clinique, jusqu’au 26 mai 2025, date de la présente ordonnance, à hauteur de la somme de 85 000 euros, après déduction de celle que le département des Bouches-du-Rhône a versée au titre de la prestation de compensation du handicap du mois de décembre 2021 au 31 décembre 2024 et de celle qu’il est susceptible de lui avoir versée au cours de l’année 2025.
12. L’incidence professionnelle d’un dommage corporel peut comporter les conséquences de toute nature qui, au-delà des pertes de revenus professionnel, y compris futurs, résultent directement de l’impossibilité de poursuivre un projet professionnel. Mme A fait valoir que l’accident dont elle a été victime à l’âge de cinquante-huit ans l’empêche de s’épanouir professionnellement alors qu’elle avait jusqu’alors suivi de nombreuses formations pour apporter à ses patients une approche pluridisciplinaire et la prive d’une part d’existence sociale. Elle est dès lors fondée à demander le versement d’une indemnité au titre de l’incidence professionnelle du dommage. Ce préjudice présente un caractère de certitude suffisant à hauteur de la somme de 20 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices personnels :
13. Il résulte de l’instruction que Mme A a présenté un déficit fonctionnel temporaire total du 11 janvier 2021 au 18 décembre 2021 et au taux de 80 % du 19 décembre 2021 au 7 juillet 2022, date de consolidation de son état de santé. Il y a lieu de fixer à 10 000 euros l’indemnité correspondante.
14. La requérante a enduré des souffrances évaluées à 6,5 sur une échelle de 7 qui seront indemnisées par la somme de 36 000 euros.
15. Le préjudice esthétique temporaire, fixé à 4 sur 7, doit être estimé à 9 000 euros.
16. Une indemnité de 240 000 euros est allouée au titre du déficit fonctionnel permanent conservé par Mme A, âgée de cinquante-neuf ans à la date de consolidation de son état de santé.
17. Il résulte de l’instruction que Mme A jouait du piano et exerçait notamment diverses activités sportives antérieurement à l’accident médical dont elle a été victime. L’impossibilité de les pratiquer depuis lors doit être indemnisée par la somme de 10 000 euros.
18. Il y a lieu de fixer à 13 000 euros l’indemnité en réparation du préjudice esthétique permanent, évalué à 4,5 sur 7.
19. Le préjudice sexuel doit être évalué à 15 000 euros.
20. L’obligation de l’ONIAM de réparer un préjudice d’établissement apparaît, en l’état de l’instruction, sérieusement contestable.
21.Il résulte de tout ce qui précède que l’obligation de l’ONIAM présente un caractère de certitude suffisant à hauteur de la somme de 451 558 euros. Il y a lieu, dès lors, de condamner l’office à verser à Mme A une provision de ce montant.
22. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er : L’ONIAM est condamné à verser à Mme A une provision de 451 558 euros.
Article 2 : L’ONIAM versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, à M. C B et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Fait à Marseille, le 26 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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