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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 22 mai 2026, n° 2600560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2600560 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2026, Mme B… D…, représentée par Me Abenaqui, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 20 avril 2026 par laquelle il a été prononcé à son égard, l’exclusion pour une durée de cinq ans, de la formation des instituts et école de formation paramédicale du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe et à l’institut de formation paramédicale de réexaminer sans délai sa situation ;
3°) d’enjoindre à la directrice des instituts et école de formation paramédicale du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe de la réintégrer au sein de la formation ;
4°) d’enjoindre à la même directrice de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire d’exercer en qualité d’aide-soignante, dans l’attente de la décision au fond à intervenir ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe la somme de 2 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse la prive de la possibilité d’obtenir son diplôme et d’exercer en qualité d’infirmière ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes en raison de l’incompétence du signataire de l’acte, des irrégularités de la procédure, de l’erreur manifeste d’appréciation quant à la matérialité et qualification des faits ainsi que du caractère disproportionné de la sanction.
Par un mémoire, enregistré le 13 mai 2026, le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe, représenté par Me Catalan, conclut au rejet de la requête et à ce que la requête soit condamnée à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors cette situation est la conséquence des propres actes de la requérante dont la gravité est d’importance. Son exclusion ne l’empêche par ailleurs pas d’exercer son métier d’aide-soignante et alors que des échanges Whatsapp ne démontre pas qu’elle était sur le point d’obtenir un contrat d’infirmière ;
- la décision en litige a été signée par la présidente de la Section, Mme H…, compétente pour ce faire ;
- la requérante a bien été informée de la possibilité d’être assistée lors de ses entretiens avant la présentation devant la Section compétente, conformément à l’article 21 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicales ; elle a eu connaissance de l’attestation de Mme G… datée du 2 mars 2025, bien avant la décision du 20 avril 2026, en tout état de cause, il lui était loisible de faire la demande de cette pièce ; les dispositions de l’article 21 de l’arrêté du 21 avril 2007 lui sont connues, elle avait donc la connaissance de la possibilité que des témoins soient entendus lors de la séance devant la Section compétente ;
- elle ne démontre pas que Mme E…, directrice de l’institut, ne se soit pas retirée de la séance de l’instance disciplinaire conformément aux alinéas 1 et 5 de l’article 27 de l’arrêté du 21 avril 2007 ; elle ne démontre pas davantage la violation du secret du délibéré ;
- elle n’est pas fondée à soutenir que les faits reprochés ne sont pas avérés et que la sanction serait disproportionnée et entachée d’une erreur d’appréciation.
Vu :
- la requête n° 2600559 tendant à l’annulation de la décision du 20 avril 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Santoni, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
A été entendu au cours de l’audience publique du 21 mai 2026, en présence de Mme Lubino, greffière d’audience :
- le rapport de M. Santoni, juge des référés ;
- les observations de Me Abenaqui, en présence de la requérante qui a pu s’exprimer ;
- et les observations de Me Catalan, pour le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, étudiante de troisième année de l’institut de formation en soins infirmiers, s’est vu infliger la sanction d’exclusion pour une durée de cinq ans par une décision en date du 20 avril 2026. Par la présente requête, l’intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision, sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : «Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.».
En ce qui concerne l’urgence :
Mme D…, âgée de 41ans, mère d’enfants à charge, est privée par la décision en litige, non seulement de pouvoir bénéficier du diplôme d’infirmière et d’exercer ce métier, mais également de pratiquer celui d’aide-soignante, pour une durée de cinq ans. Dans ces conditions, la requérante justifie de l’urgence à ce que le juge des référés puisse statuer.
En ce qui concerne le doute sérieux :
Aux termes de l’article 21 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux : « Avant toute présentation devant la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires, l’étudiant est reçu en entretien par le directeur à sa demande, ou à la demande du directeur, d’un membre de l’équipe pédagogique ou d’encadrement en stage. / L’entretien se déroule en présence de l’étudiant qui peut se faire assister d’une personne de son choix et de tout autre professionnel que le directeur juge utile. / Au terme de cet entretien, le directeur détermine l’opportunité d’une présentation devant la section compétente pour les situations disciplinaires. / Lorsqu’il est jugé de l’opportunité d’une présentation devant la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires, le directeur de l’institut de formation saisit la section par une lettre adressée à ses membres, ainsi qu’à l’étudiant, précisant les motivations de présentation de l’étudiant. / Ce document mentionne le nom, l’adresse et la qualité de la personne faisant l’objet des poursuites ainsi que les faits qui leur sont reprochés. Il est accompagné de toutes pièces justificatives. / L’étudiant reçoit communication de son dossier à la date de saisine de la section (…).». L’article 27 du même arrêté dispose que : « Au jour fixé pour la séance, le directeur, ou son représentant, présente la situation de l’étudiant puis se retire. / L’étudiant présente devant la section des observations écrites ou orales. Il peut être assisté d’une personne de son choix (…). Des témoins peuvent être entendus à la demande de l’étudiant, du président de la section, ou de la majorité des membres de la section.». Selon l’article 28 dudit arrêté : « A l’issue des débats, la section peut décider d’une des sanctions suivantes : / – avertissement, / – blâme, / – exclusion temporaire de l’étudiant de l’institut pour une durée maximale d’un an, / – exclusion de l’étudiant de la formation pour une durée maximale de cinq ans.».
Mme D… soutient qu’elle n’a pas été informée de la possibilité d’être assistée d’une personne de son choix à l’occasion de l’entretien préalable à la présentation devant la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires. Il ne résulte pas de l’instruction que cette information lui était fournie pour préparer l’entretien du 5 mars 2026, ni même celui plus informel, selon les propos de l’administration à l’audience du 2 mars 2026. Même si cette information lui a été communiquée par le courrier du 17 mars 2026 de convocation devant la section compétente, cette irrégularité de procédure, survenue au stade de l’entretien préalable, a privé l’intéressée d’une garantie.
Mme D… soutient également qu’elle n’a pas été informée de la possibilité de faire entendre des témoins devant la section compétente, en méconnaissance des dispositions de l’article 27 de l’arrêté du 21 avril 2007. En effet, Il ne résulte pas de l’instruction, ni de la lecture du courrier du 17 mars 2026 précité, qui se borne à indiquer la possibilité de se faire assister et de présenter des observations, que la requérante en ait eu connaissance. Ainsi, alors qu’interrogée sur ce point, elle indique qu’un moins une personne, présente à l’audience, aurait pu être appelée à témoigner, l’irrégularité commise par l’administration a privé l’intéressée d’une garantie.
Mme D… soutient aussi, qu’en méconnaissance de l’article 27 de l’arrêté du 21 avril 2007, Mme E…, directrice des instituts et école de formation, après avoir présenté la situation de l’étudiante, ne s’est pas retirée de l’audience de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires. Il résulte, en effet, de la lecture du procès-verbal de la séance tenue le 20 avril 2026 que si Mme E… a présenté « la situation de l’étudiante et fait lecture du compte rendu de l’entretien rédigé en date du 5 mars 2026, avec présentation des pièces justificatives », le procès-verbal fait part d’un « débat contradictoire entre Mme D… et les différentes parties », qui a suivi cette présentation et dans lequel il est loisible de relever l’intervention de Mme E… , au même titre de celle de Mme A…, représentante des cadres formateurs, de M. C…, représentant des étudiants, de Mme G…, tutrice, de M. F…, aide-soignant. A cette occasion, il est indiqué que Mme E… « met en évidence plusieurs incohérences entre les déclarations actuelles de Mme D… et celles recueillies lors de l’entretien du 5 mars 2026 : l’orthographe erronée du nom de la tutrice, la signature en encre bleue dont les traits apparaissent repassés et peu nets ». Dans ces conditions, cette irrégularité de procédure, a privé l’intéressée d’une garantie.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les moyens tels qu’ils viennent d’être analysés, sont de nature, en l’état de l’instruction, à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins de d’injonction :
Eu égard aux motifs de suspension retenus, la présente ordonnance implique nécessairement et seulement que l’administration réexamine la situation de Mme D…. Ce réexamen interviendra dans un délai d’un mois, à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par Mme D… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision du 20 avril 2026 par laquelle il a été prononcé à l’égard de Mme D…, l’exclusion pour une durée de cinq ans, de la formation l’institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe, de réexaminer la situation de Mme D…, dans un délai d’un mois, à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe versera à Mme D…, la somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… et au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe (instituts et école de formation paramédicale).
Copie, pour information, en sera adressée au directeur général de l’agence régionale de santé de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 22 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé :
J.-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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