Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 17 nov. 2025, n° 2504639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504639 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 31 octobre 2025, par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de mettre un terme à son signalement dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée ;
- il a été privé de la possibilité de faire valoir ses droits ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle présente un caractère disproportionné ;
- au titre de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile il justifie de plus de 20 mois de travail ininterrompu sur le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de Vaucluse qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baccati, premier conseiller, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Baccati été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 21 octobre 1993, de nationalité marocaine, a été interpelé le 30 octobre 2025 à la suite d’un contrôle routier. Par un premier arrêté du 31 octobre 2025, le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet de Vaucluse a assigné M. A… à résidence dans le département de Vaucluse pour une durée de 45 jours. M. A… demande au tribunal d’annuler les décisions portant interdiction de retour et assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
En premier lieu, il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas, susceptible de justifier une telle mesure, se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
L’arrêté attaqué, qui vise les dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait état des éléments qui caractérisent la situation administrative de l’intéressée, notamment la durée sa présence et les liens allégués en France, ainsi que les précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Ainsi la décision portant interdiction de retour pour une durée de trois ans, qui ne présente pas un caractère stéréotypé, est suffisamment motivée. Le moyen correspondant doit donc être écarté.
En deuxième lieu, si M. A… fait valoir qu’il « se trouvait privé de la possibilité de défendre ses droits », il n’assortit pas ce moyen des précisions qui permettraient au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut, par suite, qu’être écarté.
En troisième lieu, M. A… ne justifie pas ni même ne se prévaut de circonstances humanitaires. Célibataire et sans enfant, il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l’expiration de son autorisation de séjour. Par ailleurs il a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement, qu’il n’a pas exécutées. S’il se prévaut de la présence en France de membres de sa famille, il ne l’établit pas en dehors de sa sœur qui l’héberge. Dans ces conditions, alors même que M. A… ne représente pas une menace pour l’ordre public, et alors même qu’il est hébergé par sa sœur, en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, et en fixant la durée de cette interdiction à trois ans, le préfet de Vaucluse n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 2.
En quatrième lieu, pour les mêmes raisons que celles qui sont exposées au point 6, le préfet de Vaucluse n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privé et familiale de M. A….
En cinquième et dernier lieu, M. A… ne peut utilement invoquer, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour, la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne prévoient pas de délivrance de plein droit d’un titre de séjour. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait demandé son admission au séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
M. A… a fait l’objet décision de quitter sans délai le territoire français prise depuis moins de trois ans. S’il demande l’annulation de la décision portant assignation à résidence dans le département du Gard pour une durée de 45 jours, il ne fait valoir aucun moyen au soutien de ces conclusions, qui ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
Les conclusions aux fins d’annulation étant rejetées, celles présentées à fin d’injonction, et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également, par voie de conséquence, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
J. BACCATI
La greffière,
M-E. KREMER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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