Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 févr. 2026, n° 2521929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521929 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Victor, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une convocation aux fins de retrait de son titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en dépit d’une attestation de décision favorable sur sa demande de titre de séjour, ce dernier ne lui a toujours pas été remis, l’empêchant ainsi d’en demander le renouvellement et l’exposant à une précarité administrative et financière ;
- la mesure sollicitée présente un caractère utile dès lors qu’elle lui permettra de justifier de la régularité de son séjour, d’informer la préfecture de son changement d’adresse et de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
- cette mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
- elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Julia Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante américaine née le 5 décembre 1990, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une convocation aux fins de retrait de son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toute mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il résulte de l’instruction que Mme A… s’est vue délivrer une attestation de décision favorable sur une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention vie privée et familiale, valable du 26 septembre 2024 au 25 septembre 2026. Toutefois, Mme A… n’a pas été convoquée en préfecture afin de se voir remettre son titre de séjour, malgré ses nombreuses démarches auprès de la préfecture et de l’ANTS. L’absence de convocation pour procéder au retrait du titre de séjour l’empêche d’avoir accès au site de l’ANEF pour signaler son changement d’adresse et compromet toute demande de renouvellement de son titre de séjour, faute de remise préalable du titre. Dans ces conditions, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, de même que la condition d’utilité de la mesure sollicitée, laquelle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer Mme A…, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, aux fins de se voir remettre son titre de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 800 euros à Mme A….
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de convoquer Mme A… aux fins de lui remettre son titre de séjour valable du 26 septembre 2024 au 25 septembre 2026, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 20 février 2026.
La juge des référés,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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