Rejet 18 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 18 mars 2024, n° 2400225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400225 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 février et 12 mars 2024, la société publique locale (SPL) Tamarun, représentée par Me Rapady, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner l’expulsion de la société par actions simplifiée (SAS) C.O.D. Restauration et de toute personne occupante de son chef du fonds immobilier « A », dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, avec le concours de la force publique le cas échéant ;
2°) de rejeter les conclusions reconventionnelles présentées par la société C.O.D. Restauration ;
3°) de mettre à la charge de la société C.O.D. Restauration une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative est compétente pour prononcer la mesure d’expulsion sollicitée, la parcelle sur laquelle le restaurant « A » est situé étant incorporée au domaine public maritime ;
— elle justifie d’un intérêt à agir devant le juge de l’expulsion, en qualité de gestionnaire du domaine public concédé ;
— la condition d’urgence n’est pas requise dans la zone des cinquante pas géométriques ; en tout état de cause, cette condition est satisfaite ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle ne dispose pas d’autre voie pour faire procéder à l’expulsion de l’occupante et que son maintien dans les lieux fait obstacle à l’installation d’un nouvel occupant et à l’exécution de ses obligations en tant que concessionnaire ;
— cette mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative compte tenu de l’échéance de l’autorisation d’occupation du domaine public au 31 décembre 2023 ;
— cette mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse sur la domanialité du fonds immobilier en litige ni sur l’absence de droit à indemnisation tiré du non renouvellement de son autorisation d’occupation ; enfin, la société défenderesse ne peut utilement contester dans le cadre de la présente instance la décision rejetant sa candidature en vue de la conclusion d’une nouvelle convention d’occupation domaniale ;
— la société défenderesse a déjà bénéficié d’un délai contractuel de prévenance pour organiser sa sortie des lieux et a refusé de s’exécuter, justifiant le prononcé d’une astreinte sans octroi de délai supplémentaire ;
— ses conclusions reconventionnelles sont irrecevables, s’agissant de conclusions tendant au réexamen d’une décision juridictionnelle qui doivent faire l’objet d’un recours distinct ; en tout état de cause, la demande de communication est mal fondée.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2024, la SAS C.O.D. Restauration, représentée par Me Nguyen, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de se déclarer incompétent pour statuer sur la présente requête ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter l’ensemble des demandes de la SPL Tamarun ou, à défaut, de rejeter la demande d’astreinte et d’accorder un délai de six mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir pour lui permettre d’organiser sa sortie des lieux ;
3°) à titre reconventionnel, d’enjoindre à la SPL Tamarun de produire les documents suivants se rapportant à l’appel à projets organisé pour l’attribution d’une autorisation temporaire d’occupation et d’exploitation de l’établissement de restauration « A », dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard :
— le rapport d’analyse des offres,
— les motifs de rejet détaillés de l’offre de la société C.O.D. Restauration,
— le dossier présenté par le candidat retenu,
— la décision d’attribution au candidat retenu,
— le contrat signé avec le candidat retenu,
— le procès-verbal de la « Commission d’Appel à Projets » prévu par l’article 5 du règlement de la procédure d’appel à projets.
4°) de mettre à la charge de la SPL Tamarun une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le juge des référés du tribunal administratif est incompétent pour statuer sur la présente requête, le restaurant « A » étant un bien de reprise, propriété de la SPL Tamarun et ne relevant pas du domaine public ;
— la SPL Tamarun ne justifie pas d’un intérêt à agir, aucune clause de la convention de délégation de service public ne lui confiant expressément le pouvoir de demander l’expulsion des occupants du domaine public ;
— le restaurant « A », propriété d’une personne morale de droit privé, n’est pas inclus dans la zone des cinquante pas géométriques ; or, le caractère d’urgence n’est pas démontré par la SPL Tamarun ;
— le caractère d’utilité de la mesure n’est pas davantage démontré ;
— la mesure se heurte à des contestations sérieuses dès lors que le local concerné par la demande d’expulsion ne relève pas du domaine public, qu’aucune indemnisation ne lui a été proposée pour la perte de son fonds de commerce et que plusieurs éléments laissent présumer de l’illégalité de la décision rejetant sa candidature en vue de la conclusion d’une nouvelle convention d’occupation domaniale ;
— subsidiairement, si l’expulsion devait être prononcée, il conviendrait de lui accorder un délai minimum de six mois et de rejeter la demande d’astreinte ;
— à titre reconventionnel, le juge des référés enjoindra à la communication sous astreinte des documents sollicités le 19 décembre 2023, les conditions d’urgence, d’utilité et d’absence de contestation sérieuse étant satisfaites.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 14 mars 2024 à 14 heures :
— le rapport de M. Sorin, juge des référés,
— les observations de Me Tamil, substituant Me Rapady, représentant la SPL Tamarun, qui persiste dans ses écritures et rappelle notamment que l’urgence est présumée dans la zone des cinquante pas géométriques, dont fait partie le bien en litige et qui appartient au domaine public maritime ; les moyens relatifs à l’irrégularité alléguée de la nouvelle procédure d’attribution de l’autorisation d’occupation temporaire (AOT) sont inopérants dès lors qu’est en jeu une procédure distincte consistant à constater le terme échu de la convention d’occupation temporaire du domaine public au 31 décembre 2023 ; la demande de pièces formulée à titre reconventionnel a déjà été rejetée par une ordonnance du juge des référés du 16 février 2024 et s’avère sans lien avec la présente procédure ; un délai de huit jours sous astreinte pour quitter les lieux paraît nécessaire compte tenu du maintien sans droit ni titre de l’ancien exploitant de l’établissement A depuis plus d’un mois au-delà du délai contractuel de prévenance d’un mois dont il a déjà bénéficié ;
— les observations de Me Payen, substituant Me Nguyen, représentant la société C.O.D. Restauration, en présence de M. B, son gérant, qui persiste dans ses écritures et entend souligner le refus de la SPL Tamarun de lui communiquer les pièces relatives à la nouvelle procédure d’attribution, ce qui justifie sa demande reconventionnelle ; la demande ne présente aucun caractère d’urgence alors que la SAS COD Restauration a introduit un recours gracieux contre la décision de rejet de son offre et d’attribution de la nouvelle AOT à un autre porteur de projet et que se pose la question du positionnement du bien dans la zone des cinquante pas géométriques ; au surplus, elle a continué de verser l’indemnité mensuelle d’occupation ; enfin, si le tribunal entrait en voie d’injonction, il conviendrait de laisser à la SAS COD Restauration un délai suffisant de six mois pour organiser son départ, et notamment pour lui permettre de traiter la situation de ses salariés.
Considérant ce qui suit :
1. Par convention de délégation de service public pour la gestion et la valorisation de son littoral balnéaire, conclue le 24 décembre 2015 et renouvelée le 24 mai 2023, la commune de Saint-Paul a délégué à la SPL Tamarun la gestion d’équipements collectifs à vocation touristique, dont le site dit « A », situé sur la parcelle cadastrée HK N°125 au lieu-dit Trou d’eau – La Saline-les-Bains. La société C.O.D. Restauration s’est vue octroyer une autorisation d’occupation temporaire dudit site, par convention du 21 octobre 2012 pour une durée initiale de six ans, prolongée par deux avenants successifs jusqu’au 31 décembre 2023. Par décision du 19 décembre 2023, la SPL Tamarun a rejeté la candidature présentée par la société C.O.D. Restauration dans le cadre de l’appel à projets organisé pour l’attribution d’une nouvelle convention d’occupation du site dit « A, lancé le 9 octobre 2023. Par courrier du 25 janvier 2024, après avoir rappelé à la société C.O.D. Restauration le terme de l’autorisation d’occupation temporaire qui lui avait été accordée, la SPL Tamarun lui demande de libérer les lieux dans un délai d’un mois à compter du 31 décembre 2023, conformément à l’article 2 de l’avenant n° 2 conclu le 26 avril 2023. La société C.O.D. Restauration se maintenant dans les lieux en continuant à y exercer son activité, la SPL Tamarun demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, son expulsion du site dit » A ".
Sur l’exception d’incompétence opposée par la société C.O.D. Restauration :
2. Aux termes de l’article L. 5111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « La zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie à l’article L. 5111-2 fait partie du domaine public maritime de l’Etat. » Aux termes de l’article L. 5111-3 du même code : « Les dispositions de l’article L. 5111-1 s’appliquent sous réserve des droits des tiers à la date du 5 janvier 1986. () »
3. Il résulte du tracé de la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques, définie par le plan approuvé par l’arrêté gubernatorial du 11 mars 1878 et reproduite sur la cartographie mise en ligne sur le site Internet de la direction de l’environnement de l’aménagement et du logement (DEAL) de la préfecture de La Réunion, versée à la procédure, que la parcelle HK N°125 en litige est située dans ladite zone. Il n’est ni établi ni même allégué que cette parcelle aurait fait l’objet d’une acquisition par une personne privée. Par suite, en l’absence de droits de tiers à la date du 5 janvier 1986, la parcelle en litige fait partie du domaine public maritime de l’Etat. La domanialité publique de cette parcelle est au demeurant confirmée par les plans annexés à la convention conclue le 14 décembre 2007 par laquelle l’Etat a délégué à la commune de Saint-Paul la gestion des dépendances de son domaine public maritime et par la convention de délégation de service public conclue entre la commune et la SPL Tamarun le 24 décembre 2015, depuis renouvelée. La circonstance que l’annexe n°2 de cette dernière convention qualifie le restaurant « A » de bien de reprise dont la SPL Tamarun serait propriétaire non occupante – rectifiée sur ce point par la convention renouvelant la délégation du service public – est, en tout état de cause, sans incidence sur le régime domanial applicable à la parcelle en litige, en l’absence de droit de propriété acquis antérieurement au 5 janvier 1986. Dans ces conditions, la société C.O.D. Restauration n’est pas fondée à soutenir que le présent litige ne relèverait pas de la compétence du juge administratif. L’exception d’incompétence opposée en défense doit donc être écartée.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société C.O.D. Restauration :
4. Est recevable à demander au juge administratif l’expulsion de l’occupant irrégulier du domaine public l’autorité propriétaire ou gestionnaire de ce domaine public.
5. Il résulte des termes mêmes de la nouvelle délégation de service public signée le 24 mai 2023, pour une durée de sept ans et portant notamment sur la gestion du site dit « A », que la SPL Tamarun est recevable, en sa qualité de gestionnaire de cette dépendance du domaine public, à former une demande tendant à ce que l’expulsion de la société C.O.D. Restauration en soit prononcée. Ainsi, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. S’agissant de cette dernière condition, dans le cas où la demande fait suite à la décision du gestionnaire du domaine de retirer ou de refuser de renouveler le titre dont bénéficiait l’occupant et où, alors que cette décision exécutoire n’est pas devenue définitive, l’occupant en conteste la validité, le juge des référés doit rechercher si, compte tenu, tant de la nature que du bien-fondé des moyens ainsi soulevés à l’encontre de cette décision, la demande d’expulsion doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse.
7. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-3-1 du code de justice administrative : « La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-3 n’est pas requise en cas de requête relative à une occupation non autorisée de la zone des cinquante pas géométriques. » Il résulte de ces dispositions que l’exercice, par le juge des référés, du pouvoir qu’il tient de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public n’est pas subordonné à une condition d’urgence lorsque la demande concerne la zone des cinquante pas géométriques.
8. Il résulte de ce qui précède que la parcelle en litige est intégralement comprise dans la zone dite des cinquante pas géométriques et que la société C.O.D. Restauration ne justifie plus d’un titre d’occupation depuis le 1er janvier 2024. Il n’y a, dès lors, pas lieu de subordonner le prononcé de l’expulsion demandée à une condition d’urgence. En tout état de cause, cette condition doit être regardée comme remplie dès lors qu’il est constant que le maintien dans les lieux de la société C.O.D. Restauration compromet l’installation du nouvel occupant, sélectionné à l’issue de l’appel à projets mis en œuvre conformément aux dispositions de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques et de l’article 16 de la convention conclue le 24 mai 2023 renouvelant la délégation de service public à SPL Tamarun, et porte ainsi atteinte à l’utilisation normale du domaine public maritime. Pour les mêmes motifs, la mesure d’expulsion sollicitée présente un caractère d’utilité.
D’autre part, l’occupation illicite de la parcelle en litige, dont la domanialité publique est établie, résulte de la seule échéance au 31 décembre 2023 du terme de la convention d’occupation temporaire, telle qu’issue de l’avenant n° 2 conclu le 26 avril 2023 et n’ouvrait aucune possibilité de renouvellement, selon ses termes mêmes, de sorte que la mesure d’expulsion sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. La société C.O.D. Restauration, qui ne disposait plus, à compter du 1er janvier 2024, d’aucun titre l’autorisant à occuper le domaine public, ne peut utilement se prévaloir de l’illégalité alléguée de la décision par laquelle la SPL Tamarun l’a informée de ce qu’une autre candidature que la sienne était retenue à l’issue de la procédure de sélection préalable portant sur une nouvelle convention domaniale, laquelle relèverait d’une procédure juridictionnelle distincte que la société COD Restauration n’établit ni ne soutient avoir engagée. La société requérante ne peut davantage se prévaloir d’un droit à indemnisation préalable au prononcé de l’expulsion demandée tiré notamment du rejet de sa candidature, qui, à le supposer établi, demeure sans incidence sur la demande en litige, laquelle est distincte de la procédure de passation de la nouvelle convention. Par suite, la mesure sollicitée par la SPL Tamarun ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
9. La SPL Tamarun est, dès lors, fondée à demander l’expulsion de la société C.O.D. Restauration, occupant sans droit ni titre du domaine public maritime. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir l’injonction adressée à la société C.O.D. Restauration de libérer les lieux d’une astreinte de 1 000 euros par jour à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n’entre pas dans l’office du juge administratif d’autoriser la SPL Tamarun à demander à l’Etat, sur le fondement des dispositions du code des procédures civiles d’exécution, le concours de la force publique pour l’exécution de la présente décision. Ces dernières conclusions doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la société C.O.D. Restauration :
10. La procédure de passation de la nouvelle convention d’occupation du domaine public sur le site dit « A » est, ainsi qu’il a été dit précédemment, distincte et sans incidence sur l’issue de la présente instance, circonscrite au constat de l’absence de titre d’occupation de la société C.O.D. Restauration depuis le 1er janvier 2024. Dans ces conditions, les conclusions reconventionnelles présentées par la société C.O.D. Restauration tendant à la communication de documents se rapportant à l’appel à projets organisé en octobre 2023 et à l’attribution de l’autorisation d’occupation temporaire afférente à une société tierce doivent être rejetées comme irrecevables dans le cadre du présent litige.
Sur les frais de l’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société C.O.D. Restauration une somme de 1 200 euros à verser à la SPL Tamarun, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce même titre, à la charge de la SPL Tamarun qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à la société C.O.D. Restauration et à tous occupants de son chef d’évacuer sans délai le site dit « A » qu’elle occupe sur la parcelle cadastrée HK N°125 sur le territoire de la commune de Saint-Paul, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SPL Tamarun est rejeté.
Article 3 : Les conclusions reconventionnelles et les conclusions présentées par la société C.O.D. Restauration au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La société C.O.D. Restauration versera à la SPL Tamarun une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société publique locale Tamarun et à la société par actions simplifiée C.O.D. Restauration.
Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Saint-Paul et au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 18 mars 2024.
Le président du tribunal,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/la greffière en chef
Le greffier,
D. CAZANOVE
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