Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 21 juil. 2025, n° 2104778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2104778 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juillet 2021 et le 18 février 2022, la commune de Lachau doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mai 2021 pris conjointement par le ministre de l’économie, des finances et de la relance, le ministre de l’intérieur et le ministre délégué chargé des comptes publics, notifié par courrier du 10 juin 2021 par le préfet de la Drôme, en tant qu’il ne reconnait pas l’état de catastrophe naturelle pour la commune de Lachau au titre des « mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sècheresse et à la réhydratation des sols du 1er janvier 2020 au 31 août 2020 » ;
2°) d’enjoindre de réexaminer sa demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle au titre du « gonflement/dégonflement des argiles » ;
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— les décisions prises par les services du ministère de l’intérieur et par le préfet de la Drôme sont incohérentes ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le double critère de l’intensité et de l’anormalité de l’agent naturel en cause est satisfait et en ce que la gravité des dégâts est établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2021, le ministre de l’intérieur, représenté par Me Fergon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Lachau au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
La requête a été communiquée au préfet de la Drôme, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des assurances ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Naillon,
— les conclusions de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 3 septembre 2020, la commune de Lachau a transmis à la préfecture de la Drôme deux demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur son territoire, d’une part pour un phénomène de mouvements de terrain pour le réservoir principal et la zone environnante, d’autre part pour un phénomène de sécheresse et réhydratation des sols concernant le village. Par un arrêté du 23 novembre 2020, le ministre de l’économie, des finances et de la relance, le ministre de l’intérieur, le ministre des outre-mer et le ministre délégué chargé des comptes publics ont reconnu l’état de catastrophe naturelle pour la commune de Lachau au titre des « mouvements de terrain (hors sécheresse géotechnique) du 1er janvier 2020 au 31 mars 2020 ». En revanche, par arrêté du 18 mai 2021, le ministre de l’économie, des finances et de la relance, le ministre de l’intérieur et le ministre délégué chargé des comptes publics ont rejeté la seconde demande de la commune de Lachau visant à être reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des « mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sècheresse et à la réhydratation des sols du 1er janvier 2020 au 31 août 2020 ». Par courrier du 10 juin 2021, le préfet de la Drôme a notifié cet arrêté du 18 mai 2021 à la commune de Lachau. La commune de Lachau demande l’annulation de l’arrêté interministériel du 18 mai 2021 et du courrier du préfet de la Drôme du 10 juin 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 125-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats.() Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. / L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, la décision des ministres. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l’Etat dans le département, assortie d’une motivation () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que pour l’analyse des demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, l’Etat s’appuie sur deux critères cumulatifs, tirés du pourcentage du sol de la commune où la présence d’argiles sensibles au phénomène de retrait/gonflement d’argiles est avérée, déterminé par le bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), puis, sur un indice d’humidité du sol superficiel moyen. Cet indice est calculé selon une méthode mise au point par Météo France qui, utilisant l’ensemble des données pluviométriques présentes dans la base de données climatologiques, modélise le bilan hydrique de l’ensemble du territoire français à l’aide d’une grille composée d’un maillage de plus de 9 000 mailles, chacune ayant 8 km de côté. Ce modèle intègre un paramètre de teneur en eau des sols mesuré par l’index SWI (Soil Wetness Index), permettant de ne pas prendre en compte les seuls critères météorologiques de pluviométrie. Le phénomène de sécheresse est considéré comme revêtant une intensité anormale lorsque l’indice du sol superficiel moyen, quelle que soit la période considérée, correspond à une durée de retour supérieure ou égale à 25 ans pour la même période au cours des cinquante dernières années.
4. En premier lieu, la commune requérante soutient que la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle par l’arrêté interministériel du 23 novembre 2020 et le rejet de la demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle par l’arrêté interministériel du 18 mai 2021 sont contradictoires, dès lors que ces deux décisions reposent sur la même étude du Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA). Toutefois, il n’est pas contesté que la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle au titre des mouvements de terrain (hors sécheresse géotechnique) implique notamment de constater d’importants déplacements de masses de terre, sans que ne soit exigé un indice du sol superficiel moyen correspondant à une durée de retour supérieure ou égale à 25 ans pour la même période au cours des cinquante dernières années. A l’inverse, la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sècheresse et à la réhydratation des sols implique un indice du sol superficiel moyen correspondant à une durée de retour supérieure ou égale à 25 ans pour la même période au cours des cinquante dernières années, sans que ne soient exigés d’importants déplacements de masses de terre mais seulement un mouvement qui impacte la mécanique des sous-sols argileux. Dès lors, quand bien même les arrêtés du 23 novembre 2020 et du 18 mai 2021 ont été pris sur la base d’une même étude, l’objet et les critères d’appréciation des deux états de catastrophe naturelle concernés étant différents, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les deux arrêtés sont contradictoires.
5. En deuxième lieu, la demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sècheresse et à la réhydratation des sols présentée par la commune de Lachau, dont le territoire est compris dans les mailles 8 059, 8 060, 8 150, et 8 151, a été rejetée au motif qu’elle ne remplissait pas les critères rappelés au point 3 qui caractérisent un état de catastrophe naturelle. Il ressort en effet de l’avis de la commission interministérielle du 11 mai 2021, qui comporte une grille d’analyse des données techniques, que les données ont été analysées pour la sécheresse hivernale, printanière, estivale et automnale, et que si le critère géologique était rempli en raison d’un taux de 66,78% des sols de la commune où la présence d’argiles sensibles au phénomène de retrait/gonflement est avéré, le critère météorologique n’était pas rempli dès lors que la durée de retour la plus haute pour cette commune était de 7, c’est-à-dire en-dessous du seuil de 25. De plus, dans son rapport CATNAT, l’expert confirme, dans sa partie sur l’interprétation concernant l’origine du sinistre, que « les désordres ne sont donc pas en lien avec un problème géotechnique type » sécheresse géotechnique ". Si le rapport de MétéoFrance fait état de précipitations d’une intensité anormalement élevée sur la période allant jusqu’au 1er janvier 2020, ce constat n’est pas de nature à lui seul à établir une situation de catastrophe naturelle pour des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sècheresse et à la réhydratation des sols de l’année 2020, dès lors que MétéoFrance n’établit pas que la durée de retour est supérieure ou égale à 25 ans au titre de la période examinée. Au regard de l’ensemble de ces éléments, et dès lors que la requérante n’apporte pas d’éléments remettant en cause les durées de retour répertoriées dans le rapport de la commission interministérielle du 11 mai 2021, elle n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué, qui ne lui reconnait pas l’état de catastrophe naturelle, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. En troisième lieu, si la commune de Lachau soutient, dans le dernier état de ses écritures, qu’un nombre croissant d’habitations a subi des dégradations liées à la sècheresse de 2020, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 125-1 du code des assurances que la constatation de l’état de catastrophe naturelle est seulement subordonnée à l’intensité anormale d’un agent naturel à l’origine des dommages observés, et non à l’importance de ces dommages. Dès lors, le moyen présenté en ce sens doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement n’impliquant pas de mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Lachau, partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’Etat et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de la commune de Lachau est rejetée.
Article 2 :La commune de Lachau versera à l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à la commune de Lachau, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
La rapporteure,
L. Naillon
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2104778
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