Rejet 13 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 13 févr. 2026, n° 2400575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400575 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, Mme A… B…, représentée par Me Bénagès, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier Maurice Selbonne à lui verser la somme globale de 82 772 euros en réparation des préjudices résultant de la décision du 29 octobre 2021 portant suspension de ses fonctions ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Maurice Selbonne la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de suspension constitue une sanction déguisée ;
- elle méconnait l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 ;
- elle méconnait le principe de non-discrimination prévue à l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en tant que cette décision discriminatoire a affecté la jouissance de son droit à la vie privée et familiale, au sens de l’article 8 de cette même convention.
La requête a été communiquée au centre hospitalier Maurice Selbonne, lequel n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bakhta, conseillère,
- et les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… est biologiste, exerçant au sein du centre hospitalier Maurice Selbonne. Par décision en date du 29 octobre 2021, la directrice de l’établissement l’a suspendue de ses fonctions à compter du 8 novembre 2021, sans rémunération, et jusqu’à présentation des justificatifs prévus par l’article 13 de la loi du 5 août 2021. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal de condamner le centre hospitalier Maurice Selbonne à lui verser la somme de 82 772 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
A titre liminaire, aux termes de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, en sa rédaction alors en vigueur : « I. – Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique (…) ». Aux termes de l’article 13 de cette même loi, en sa rédaction alors applicable : « I. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. (…) ». Aux termes de l’article 14 de cette loi : « B. – A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l’article 12 qui, dans le cadre d’un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l’administration d’au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. / (…) / III. – Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l’agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. (…) ».
Il résulte des dispositions précitées des articles 12 à 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire qu’il appartient aux établissements de soins de contrôler le respect de l’obligation vaccinale de leurs personnels soignants et agents publics et, le cas échéant, de prononcer une suspension de leurs fonctions jusqu’à ce que les intéressés régularisent leur situation au regard de leurs obligations vaccinales.
En premier lieu, la décision par laquelle l’autorité investie du pouvoir de nomination prononce la suspension d’un agent en application de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 constitue une mesure prise dans l’intérêt du service et de la politique sanitaire, destinée à lutter contre la propagation de l’épidémie de covid, et n’a pas vocation à sanctionner un manquement ou un agissement fautif commis par cet agent. Reposant sur un régime juridique propre, cette mesure de suspension, qui constate le non-respect par l’agent de l’obligation vaccinale imposée par le dispositif légal en vigueur, est limitée à la période au cours de laquelle l’agent s’abstient de se conformer aux obligations, qui sont les siennes en application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 29 octobre 2021 constituerait une sanction déguisée doit être écartée.
En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points précédents, les dispositions de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, aujourd’hui reprises à l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique, qui limitent à quatre mois les décisions de suspension, ne peuvent être utilement invoquées par la requérante, dès lors que la décision contestée a été prise sur le fondement du III de l’article 14 de la loi du 5 août 2021. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant. Au surplus, et alors même que l’administration n’a pas indiqué la durée de la mesure de suspension attaquée mais l’a conditionnée, ainsi qu’elle était en droit de le faire, à la production des documents attestant de la correcte exécution des obligations mises à la charge de l’agente par la loi du 5 août 2021, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’établissement aurait commis une erreur de droit en prononçant une telle mesure pour une durée non précisée.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ». Le principe de non-discrimination édicté par l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ne concerne que la jouissance des droits et libertés que cette convention et ses protocoles additionnels reconnaissent. Il appartient à toute personne qui se prévaut de la violation de ce principe d’invoquer devant le juge le droit ou la liberté dont la jouissance serait affectée par la discrimination alléguée.
A l’appui de ce moyen, Mme B… fait valoir que son droit à la vie privée, tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a été affecté. Les dispositions de la loi du 5 août 2021 instaurent des situations différentes en leur sein entre, d’une part, les professionnels devant être vaccinés et ceux n’étant pas soumis à une telle obligation, et d’autre part, au sein des personnels soumis à cette obligation, entre ceux vaccinés et ceux non vaccinés. Toutefois, eu égard à l’objet même de la loi, qui est de limiter la propagation de l’épidémie et de protéger les personnes vulnérables hospitalisées, ces dispositions ne créent aucune discrimination proscrite par l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la jouissance du droit à la vie privée. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision en date du 29 octobre 2021 serait illégale. Dès lors, en l’absence d’illégalité fautive, la responsabilité pour faute du centre hospitalier Maurice Selbonne ne peut être engagée. Par suite, les conclusions indemnitaires de la requérante doivent être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au directeur du centre hospitalier Maurice Selbonne.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La rapporteure,
Signé
K. BAKHTA
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef
Signé
A. CETOL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Annulation
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Obligation
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commission ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Décision implicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Urgence ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé
- Maçonnerie ·
- Contribution spéciale ·
- Étranger ·
- Immigration ·
- Amende ·
- Infraction ·
- Code du travail ·
- Sociétés ·
- Inspecteur du travail ·
- Sanction
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Locataire ·
- Habitation ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Santé publique ·
- Agence ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Regroupement familial ·
- Sénégal ·
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Information ·
- Route ·
- Annulation ·
- Mentions ·
- Titre exécutoire ·
- Contravention
- Visa ·
- Gabon ·
- Justice administrative ·
- Autorité parentale ·
- Exequatur ·
- Enfant ·
- Étranger ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Commune ·
- Vices ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Maire ·
- Adaptation ·
- Photographie
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Interdiction ·
- Liberté ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Examen ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.