Annulation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 26 mai 2025, n° 2402278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402278 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2024, M. A D, agissant en qualité de représentant légal de C B, représenté par Me Miamonecka, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 14 août 2023 de l’autorité consulaire française à Libreville (Gabon) refusant de délivrer à C B un visa de long séjour en qualité de mineure à scolariser a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité, ainsi que cette décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il s’est vu déléguer l’exercice de l’autorité parentale sur sa nièce, C B, par une décision du tribunal de première instance de Port-Gentil (Gabon), laquelle a fait l’objet en France, le 29 novembre 2021, d’une décision d’exequatur ;
— il dispose des ressources suffisantes et de la surface de logement nécessaire pour accueillir en France la demandeuse de visa dans des conditions décentes.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 avril 2025 :
— le rapport de M. Templier, conseiller ;
— et les observations de Me Miamonecka, avocat du requérant.
Une note en délibéré, produite pour le requérant, a été enregistrée le 9 mai 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement prononcé le 30 janvier 2020 par le tribunal de première instance de Port-Gentil (Gabon), lequel a fait l’objet d’une décision d’exequatur par le tribunal judiciaire de Lyon du 29 novembre 2021, M. D s’est vu déléguer l’exercice de l’autorité parentale sur sa nièce, C B, née le 14 août 2009. Une demande de visa de long séjour en qualité de mineure à scolariser a, en conséquence, été déposée pour cette dernière auprès de l’autorité consulaire française à Libreville (Gabon), laquelle a rejeté cette demande par une décision du 14 août 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 5 décembre 2023, laquelle, en application des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est substituée à la décision consulaire. M. D doit donc être regardé comme demandant l’annulation au tribunal de cette seule décision de la commission de recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour refuser de délivrer le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a fondé sa décision sur les motifs tirés, d’une part, de ce que la demandeuse ne justifie pas d’un parcours d’excellence académique permettant sa scolarisation en France au titre d’un régime dérogatoire et, d’autre part, de ce que les éléments versés au dossier ne sont pas suffisants pour permettre à l’autorité consulaire de s’assurer que le séjour en France de C B à des fins de scolarisation ne présenterait pas un caractère abusif.
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. ». L’intérêt d’un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d’une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l’autorité parentale. Ainsi, dans le cas où un visa d’entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou une ressortissante française qui a reçu délégation de l’autorité parentale dans les conditions qui viennent d’être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l’intérêt de l’enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d’autres membres de sa famille. En revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé ou de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale, l’autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l’atteinte à l’ordre public qui pourrait résulter de l’accès de l’enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d’accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l’autorité parentale, contraires à son intérêt.
4. Par ailleurs, il incombe aux autorités administratives françaises de tenir compte des jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l’état et à la capacité des personnes sauf à ce qu’ils aient fait l’objet d’une déclaration d’inopposabilité, laquelle ne peut être prononcée que par le juge judiciaire, ou, à établir l’existence d’une fraude ou d’une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. D, ressortissant gabonais, s’est vu confier, par un jugement du tribunal de première instance de Port-Gentil (Gabon) du 30 janvier 2020, l’exercice de l’autorité parentale sur sa nièce, la jeune C B, ce jugement ayant par la suite fait l’objet d’une décision d’exequatur du tribunal judiciaire de Lyon du 29 novembre 2021. L’administration n’établit pas ni même n’allègue que ce jugement serait frauduleux ou contraire à la conception française de l’ordre public international, le ministre de l’intérieur reconnaissant explicitement, dans son mémoire en défense, que le requérant « a obtenu délégation de l’autorité parentale » sur sa nièce. Dans ces conditions, et alors que les conditions matérielles d’accueil en France de la jeune C B, dont l’intérêt supérieur à vivre auprès de M. D en France a été apprécié par le juge gabonais, ne sont pas remises en cause par l’administration, le requérant est, par suite, fondé à soutenir que les deux motifs de la décision contestée sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré à C B. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer à l’intéressée le visa sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser au requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 5 décembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à l’enfant C B le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. D la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
Le rapporteur,
P. TEMPLIER
La présidente,
M. LE BARBIER
La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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