Annulation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 28 août 2025, n° 2509888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509888 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2025 M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés n° 2025-05-280 et n° 2025-05-280 bis du 8 août 2025 par lesquels le préfet des Hautes-Alpes lui a, d’une part, fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et prononcé à son encontre une interdiction de retour en France pour une durée d’un an et a, d’autre part, ordonné son assignation à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un titre de séjour temporaire portant la mention « auto-entrepreneur/profession libérale » ou « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance du principe du contradictoire prévu par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et qui résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne ;
— elles sont insuffisamment motivées au sens des dispositions des articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles ont été prises sans examen de sa situation et sont entachées d’erreurs de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elles ont été prises en méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2025, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’au des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique du 28 août 2025 à l’issue de laquelle l’instruction a été close, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant turc né le 9 janvier 1985 à Tut, demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 8 août 2025 par lesquels le préfet des Hautes-Alpes lui a, d’une part, fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et interdiction de retour pour une durée d’un an et a, d’autre part, ordonné son assignation à résidence dans le département pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il résulte des pièces du dossier que, contrairement à ce soutient le préfet des Hautes-Alpes tant dans l’arrêté n° 2025-05-280 en litige portant obligation de quitter le territoire français que dans ses écritures en défense, M. B est, pour la dernière fois, entré en France sous couvert d’un « visa de retour » de long séjour délivré le 20 octobre 2021, ainsi qu’il ressort tant de la copie du passeport de l’intéressé que de l’extraction Visabio produite à l’instance par les services préfectoraux. M. B justifie en outre avoir été précédemment titulaire d’une carte de séjour temporaire valable du 30 juin 2020 au 29 juin 2021, portant la mention « entrepreneur / profession libérale », et justifie de son inscription au registre du commerce et des sociétés depuis le mois de mai 2022, d’un compte bancaire professionnel, d’un logement personnel et du paiement de l’impôt sur les revenus qu’il a perçus en 2023. Par ailleurs, alors qu’il est constant que M. B a engagé auprès de la préfecture des Hautes-Alpes, par la voie de son Conseil, une nouvelle demande de titre de séjour dont il a été accusé réception le 29 juillet 2024, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que la demande de complément de dossier que les services préfectoraux ont entendu lui notifier par voie postale le 1er mars 2025 a été adressée, non pas à son mandataire mais à son adresse professionnelle dont le libellé a été rédigé de manière incomplète et, d’autre part et en tout état de cause, que l’arrêté en litige ne se prononce pas sur la demande de titre de séjour présentée par M. B. Dans ces conditions, ce dernier est fondé à soutenir que la décision du préfet des Hautes-Alpes lui faisant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire, et qu’elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation. Cette décision doit par suite être annulée ainsi, par voie de conséquence, que les décisions subséquentes comprises dans l’arrêté n° 2025-05-280, refusant à M. B un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui faisant interdiction de retour en France pour une durée d’un an.
3. En second lieu, il résulte de ce qui précède que l’arrêté n° 2025-05-280 bis du préfet des Hautes-Alpes ordonnant l’assignation à résidence de M. B est dépourvu de base légale. Il doit par suite être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement que le préfet des Hautes-Alpes procède à un nouvel examen de la situation administrative de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement et que, dans l’attente, cette autorité lui délivre sans délai une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfecture des Hautes-Alpes) une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet des Hautes-Alpes n° 2025-05-280 et n° 2025-05-280 bis du 8 août 2025 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à un nouvel examen de la situation administrative de M. B et de lui délivrer, dans l’attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat (préfecture des Hautes-Alpes) versera à M. B une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hautes-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
M. C
Le greffier,
Signé
R. Machado de Andrade
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour une expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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