Annulation 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 4 mai 2026, n° 2301431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2301431 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juin 2023 et 17 janvier 2024, la société Auvergne maçonnerie générale, représentée par la SELAS Barthélémy avocats, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 20 avril 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a infligé, pour un montant total de 44 107 euros, l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail ainsi que la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement ;
2°) à titre subsidiaire, que le montant de la contribution spéciale prévue à l’article R. 8253-3 du code du travail soit ramené à la somme de 15 760 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 8113-7 du code du travail, d’un vice de procédure pour ne pas avoir respecté le principe du contradictoire consacré par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article préliminaire du code de procédure pénale compte tenu, d’une part, de ce qu’elle n’a jamais été informée par l’inspecteur du travail de manière claire et accessible des infractions relevées à son encontre et, d’autre part, de ce que les réponses qu’elle a transmises à la suite du courrier du 9 mars 2023 sollicitant ses observations concernant les faits qui lui étaient reprochés, ont été ignorées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article R. 8253-3 du code du travail dès lors que la rédaction du courrier daté du 9 mars 2023 était confuse et lui laissait croire qu’elle n’encourrait que la mise à sa charge des frais de réacheminement ce qui l’a empêchée de prendre la pleine mesure de la sanction qu’elle risquait de se voir appliquer ;
- en méconnaissance des dispositions de l’article 61-1 du code de procédure pénale, elle a été privée de la possibilité d’être assistée par un avocat ou de bénéficier de conseils juridiques dès lors que la convocation à une audition pénale libre datée du 15 novembre 2022 ne comporte ni l’indication de son droit d’être assistée par un avocat, ni celles concernant les conditions d’accès à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles et à l’aide juridictionnelle, ni celles relatives aux modalités de désignation d’un avocat d’office et aux lieux où elle peut obtenir des conseils juridiques avant cette audition ;
- elle ne pouvait pas se voir appliquer la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement dans la mesure où ses deux salariés détenaient un titre de séjour au moment du contrôle ;
- l’élément matériel des manquements qui lui sont reprochés n’a pas été personnellement relevé par l’inspecteur du travail ;
- le montant de la contribution spéciale est disproportionné et doit être ramené à 2 000 fois le taux horaire minimum légal, soit à un total de 15 760 euros, dès lors que, d’une part, elle a très rapidement déclaré les employés concernés auprès de l’URSSAF et que, d’autre part, elle leur a réglé spontanément leurs salaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Auvergne maçonnerie générale ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code du travail ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jurie ;
- les conclusions de M. Brun, rapporteur public ;
- et les observations de Me Lapalus, représentant la société Auvergne maçonnerie générale.
Considérant ce qui suit :
La société par action simplifiée (SAS) société Auvergne maçonnerie générale a pour objet social la réalisation de travaux de maçonnerie, de terrassement, d’installation de piscines et de construction d’extensions. Lors d’un contrôle effectué le 8 novembre 2022 sur un chantier de construction d’une maison située rue sous les vignes à Clermont-Ferrand, l’inspecteur du travail a relevé que deux salariés de cette société étaient des ressortissants étrangers en situation irrégulière. À la suite de ce contrôle, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a infligé à la société Auvergne maçonnerie générale, par une décision du 20 avril 2023, l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail ainsi que la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement pour un montant total de 44 107 euros. Par sa requête, la société Auvergne maçonnerie générale demande au tribunal, à titre principal, d’annuler cette décision ou, à titre subsidiaire, de ramener à 15 760 euros le montant de la contribution spéciale prévue à l’article R. 8253-3 du code du travail.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
En ce qui concerne les dispositions antérieures à la loi du 26 janvier 2024 qui étaient en vigueur à la date des manquements relevés à l’encontre de la société Auvergne maçonnerie générale :
D’une part, aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France./ Il est également interdit à toute personne d’engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu au premier alinéa.». Aux termes de l’article L. 8251-2 du même code : « Nul ne peut, directement ou indirectement, recourir sciemment aux services d’un employeur d’un étranger non autorisé à travailler ».
Aux termes de l’article L. 8253-1 de ce code dans sa rédaction alors applicable : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. / Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. (…) ».
Aux termes de l’article L. 8256-2 du même code dans sa rédaction alors applicable : « Le fait pour toute personne, directement ou par personne interposée, d’embaucher, de conserver à son service ou d’employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1, est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 15 000 euros./ Le fait de recourir sciemment, directement ou indirectement, aux services d’un employeur d’un étranger non autorisé à travailler est puni des mêmes peines./ Ces peines sont portées à un emprisonnement de dix ans et une amende de 100 000 euros lorsque l’infraction est commise en bande organisée. / Le premier alinéa n’est pas applicable à l’employeur qui, sur la base d’un titre frauduleux ou présenté frauduleusement par un étranger salarié, a procédé sans intention de participer à la fraude et sans connaissance de celle-ci à la déclaration auprès des organismes de sécurité sociale prévue à l’article L. 1221-10, à la déclaration unique d’embauche et à la vérification auprès des administrations territorialement compétentes du titre autorisant cet étranger à exercer une activité salariée en France. L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés. »
Aux termes de l’article R. 8253-2 de ce code dans sa rédaction alors applicable : « I.- Le montant de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l’infraction, du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. / II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l’un ou l’autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne pas d’autre infraction commise à l’occasion de l’emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l’employeur s’est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III.- Dans l’hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne l’emploi que d’un seul étranger sans titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. / IV.- Le montant de la contribution spéciale est porté à 15 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsqu’une méconnaissance du premier alinéa de l’article L. 8251-1 a donné lieu à l’application de la contribution spéciale à l’encontre de l’employeur au cours de la période de cinq années précédant la constatation de l’infraction ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date des manquements relevés à l’encontre de la société Auvergne maçonnerie générale : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui a occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquitte une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de cet étranger ». Et selon l’article L. 822-3 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le montant total des sanctions pécuniaires prévues, pour l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler, à l’article L. 822-2 du présent code et à l’article L. 8253-1 du code du travail ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues aux articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du même code ou, si l’employeur entre dans le champ d’application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues aux articles L. 823-1 à L. 823-10 du présent code. »
En ce qui concerne l’application immédiate des nouvelles dispositions issues de la loi du 26 janvier 2024 aux manquements relevés antérieurement à l’encontre de la société Auvergne maçonnerie générale :
D’une part, aux termes de l’article L. 8253-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « Le ministre chargé de l’immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, une amende administrative contre l’auteur d’un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre. / Lorsqu’il prononce l’amende, le ministre chargé de l’immigration prend en compte, pour déterminer le montant de cette dernière, les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière. / Le montant de l’amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés. / Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une sanction pénale en application des articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues. / (…) ».
Aux termes de l’article L. 8256-2 du même code dans sa rédaction issue de la même loi : « Le fait pour toute personne, directement ou par personne interposée, d’embaucher, de conserver à son service ou d’employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France, en méconnaissance de l’article L. 8251-1, est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 30 000 euros. / Le fait de recourir sciemment, directement ou indirectement, aux services d’un employeur d’un étranger non autorisé à travailler est puni des mêmes peines. / Ces peines sont portées à un emprisonnement de dix ans et une amende de 200 000 euros lorsque l’infraction est commise en bande organisée. / Le premier alinéa n’est pas applicable à l’employeur qui, sur la base d’un titre frauduleux ou présenté frauduleusement par un étranger salarié, a procédé sans intention de participer à la fraude et sans connaissance de celle-ci à la déclaration auprès des organismes de sécurité sociale prévue à l’article L. 1221-10, à la déclaration unique d’embauche et à la vérification auprès des administrations territorialement compétentes du titre autorisant cet étranger à exercer une activité salariée en France. / L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés ».
Aux termes de l’article R. 8253-2 de ce code dans sa rédaction issue du décret du 9 juillet 2024 relatif à l’amende administrative sanctionnant l’emploi de ressortissants étrangers non autorisés à travailler et modifiant les conditions de délivrance des autorisations de travail : « Le montant des frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière mentionnés au second alinéa de l’article L. 8253-1 est fixé par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé du budget en fonction du coût moyen des opérations d’éloignement suivant les zones géographiques à destination desquelles les étrangers peuvent être éloignés. / Le montant maximum de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque l’employeur s’est acquitté spontanément des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / La réitération mentionnée à l’article L. 8253-1 a lieu lorsque l’auteur de l’infraction a fait l’objet de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 dans les cinq ans précédant la constatation de l’infraction ».
Il résulte du II de l’article 6 de ce décret que les dispositions de l’article R. 8253-2 du code du travail s’appliquent aux procédures de sanction relatives à des faits commis antérieurement à l’entrée en vigueur de cet article. L’arrêté du 22 juillet 2025 fixant le montant des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine pris en compte pour l’application de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail adopté pour l’application des dispositions du 1er alinéa de l’article R. 8253-2 du même code, a été publié le 27 juillet 2025.
D’autre part, le VII de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration dispose que : « La section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogée ». Cette abrogation concerne les dispositions citées au point 6.
Il appartient au juge administratif, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration et, le cas échéant, de faire application d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux.
Il ressort des dispositions citées aux points 7 à 11, entrées en vigueur postérieurement à la date à laquelle les manquements reprochés ont été relevés, que le ministre chargé de l’immigration doit désormais déterminer le montant de l’amende administrative unique en fonction des circonstances propres à chaque espèce, sans que celui-ci atteigne nécessairement le plafond fixé par la loi, en prenant en compte les quatre critères énumérés à l’article L. 8253-1 du code du travail, les frais de réacheminement étant désormais inclus dans la nouvelle amende administrative. Il suit de là que, compte tenu notamment du maintien du plafonnement de la sanction administrative susceptible d’être prononcée en application de cet article, dans sa version issue de la loi du 26 janvier 2024, la circonstance que le montant de l’amende puisse intégrer, lorsque l’étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée séjourne irrégulièrement en France, les frais d’éloignement du territoire français selon un barème fixé par l’arrêté du 22 juillet 2025, qui est identique à celui utilisé auparavant pour l’établissement de la contribution forfaitaire prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a pour effet de diminuer le montant total susceptible d’être mis à la charge de l’entreprise par rapport à la situation antérieure où la contribution forfaitaire des frais de réacheminement se rajoutait à la contribution spéciale. Dans ces conditions, les dispositions issues de la loi du 26 janvier 2024 et les textes réglementaires pris pour son application présentent, pour les auteurs des manquements au premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail, le caractère de dispositions plus douces. Par suite, il y a lieu pour le tribunal d’appliquer les dispositions issues de la loi du 26 janvier 2024 aux manquements commis par la société Auvergne maçonnerie générale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 8113-7 du code du travail : « Les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve du contraire. / Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République. Un exemplaire est également adressé au représentant de l’État dans le département. / Avant la transmission au procureur de la République, l’agent de contrôle informe la personne visée au procès-verbal des faits susceptibles de constituer une infraction pénale ainsi que des sanctions encourues. / Lorsqu’il constate des infractions pour lesquelles une amende administrative est prévue au titre V du livre VII de la quatrième partie ou à l’article L. 8115-1, l’agent de contrôle de l’inspection du travail peut, lorsqu’il n’a pas dressé un procès-verbal à l’attention du procureur de la République, adresser un rapport à l’autorité administrative compétente, dans le cadre de la procédure prévue au chapitre V du présent titre ».
La société Auvergne maçonnerie générale soutient qu’en méconnaissance des dispositions de l’article L. 8113-7 du code du travail, du principe du contradictoire consacré par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article préliminaire du code de procédure pénale, elle n’a jamais été informée par l’inspecteur du travail de manière claire et accessible des infractions relevées à son encontre. À l’appui de ce moyen, la société requérante fait valoir que par les courriers des 15 novembre et 7 décembre 2022, l’inspecteur du travail n’a pas énoncé clairement les infractions qui lui étaient reprochées.
Toutefois, il ressort des mentions respectives des courriers du 15 novembre et du 7 décembre 2022, que l’inspecteur du travail ayant effectué le contrôle du 8 novembre 2022 a informé la société requérante qu’elle employait deux personnes dépourvues de titre de séjour et d’autorisation de travail, lesquels s’étaient présentées comme ses salariés qui ont fait chacun l’objet d’une déclaration d’embauche postérieure à ce contrôle. Le même courrier mentionnait également que le défaut de déclaration préalable à l’embauche constituait une infraction aux dispositions des articles L. 1221-10, L. 8221-1 et L. 8221-5 du code du travail, réprimée par les dispositions des articles L. 8224-1 et suivants de ce code et que le défaut de titre de séjour ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle constituait une infraction aux dispositions de l’article L. 8251-1 du même code, réprimée par les dispositions des articles L. 8256-1 et suivants de ce code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire tel que garanti par les dispositions précitées de l’article L. 8113-7 du code du travail ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « (…) / 3. Tout accusé a droit notamment à : / a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui (…) ». Ces stipulations, qui ne sont en principe applicables qu’aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions statuant sur des accusations en matière pénale, ne peuvent être invoquées pour critiquer la régularité d’une procédure administrative, alors même qu’elle conduirait au prononcé d’une sanction. En l’espèce, d’une part, le directeur général de l’OFII, compétent pour prendre la sanction en litige, ne peut être regardé comme un tribunal, au sens de ces stipulations et, d’autre part, la sanction peut faire l’objet d’un recours de plein contentieux devant la juridiction administrative, devant laquelle la procédure est conforme aux stipulations précitées de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant et ne peut, pour ce motif, qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article préliminaire du code de procédure pénale : « I. – La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l’équilibre des droits des parties (…) ».
Si la société Auvergne maçonnerie générale soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article préliminaire du code de procédure pénale garantissant le respect du principe du contradictoire, ces dispositions sont relatives à la procédure pénale appliquée à la suite de la constatation et de la poursuite d’infractions pénales. Il suit de là que la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions.
En quatrième et dernier lieu, la société requérante soutient que les réponses qu’elle a transmises à la suite du courrier de l’OFII du 9 mars 2023 sollicitant ses observations concernant les faits qui lui étaient reprochés, ont été ignorées par ce dernier. À l’appui de ce moyen, la société Auvergne maçonnerie générale fait valoir que, par son courrier en réponse daté du 5 avril 2023, elle a indiqué que si les deux salariés en cause étaient dépourvus d’autorisation de travail lors du contrôle, ils disposaient, en revanche, de titres de séjour valides qui ont été transmis à l’OFII. Toutefois, il ne ressort ni des mentions de la décision attaquée, ni d’aucun autre élément du dossier que le directeur général de l’OFII n’aurait pas pris en considération, pour prendre la décision attaquée, les observations formulées par la société Auvergne maçonnerie générale dans son courrier du 5 avril 2023 ainsi que les pièces dont elles étaient assorties. Dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence d’information relative à l’application de l’amende administrative :
Aux termes de l’article L. 8253-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale (…) ». Aux termes de l’article R. 8253-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration indique à l’employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l’article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu’il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours ».
La société Auvergne maçonnerie générale soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article R. 8253-3 du code du travail. À l’appui de ce moyen elle fait valoir que la rédaction du courrier daté du 9 mars 2023 était confuse et lui laissait croire qu’elle n’encourrait que la mise à sa charge des frais de réacheminement ce qui l’a empêchée de prendre la pleine mesure de la sanction qu’elle risquait de se voir appliquer.
Toutefois, le courrier du 9 mars 2023 mentionne non seulement que la société Auvergne maçonnerie générale est redevable de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement mais aussi, qu’en application de l’article R. 8253-2 du code du travail, le montant de la contribution spéciale, qui est en principe égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12 du code du travail en vigueur à la date de constatation de l’infraction, est dû pour chaque étranger employé irrégulièrement. En outre, le courrier en cause précisait également qu’il était reproché à la société Auvergne maçonnerie générale d’avoir employé deux personnes démunies d’un titre autorisant l’exercice d’une activité salariée. Dans ces conditions, le courrier du 9 mars 2023 comportait, de manière suffisamment claire, l’information tenant à l’application des dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 8253-3 du même code ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisance des informations figurant à la convocation en audition libre :
Aux termes de l’article 61-1 du code de procédure pénale : « Sans préjudice des garanties spécifiques applicables aux mineurs, la personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ne peut être entendue librement sur ces faits qu’après avoir été informée : / 1° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ; / 2° Du droit de quitter à tout moment les locaux où elle est entendue ; / 3° Le cas échéant, du droit d’être assistée par un interprète ; / 4° Du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; / 5° Si l’infraction pour laquelle elle est entendue est un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, du droit d’être assistée au cours de son audition ou de sa confrontation, selon les modalités prévues aux articles 63-4-3 et 63-4-4, par un avocat choisi par elle ou, à sa demande, désigné d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats ; elle est informée que les frais seront à sa charge sauf si elle remplit les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle, qui lui sont rappelées par tout moyen ; elle peut accepter expressément de poursuivre l’audition hors la présence de son avocat ; / 6° De la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d’accès au droit. / La notification des informations données en application du présent article est mentionnée au procès-verbal ».
La société requérante soutient qu’en méconnaissance des dispositions de l’article 61-1 du code de procédure pénale elle a été privée de la possibilité d’être assistée par un avocat ou de bénéficier de conseils juridiques dès lors que la convocation à une audition pénale libre datée du 15 novembre 2022 ne comporte ni l’indication de son droit d’être assistée par un avocat, ni celles concernant les conditions d’accès à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles et à l’aide juridictionnelle, ni celles relatives aux modalités de désignation d’un avocat d’office, ni les lieux où elle peut obtenir des conseils juridiques avant cette audition. Toutefois, l’irrégularité de la procédure suivie par l’inspecteur du travail en vue de convoquer le représentant de la société Auvergne maçonnerie générale en audition libre pour l’entendre sur des faits de défaut de déclaration préalable d’embauche et de défaut de titre de séjour autorisant à travailler concernant deux de ses salariés est sans incidence sur la régularité de la procédure administrative qui a conduit à l’adoption des mesures en litige. Par suite, ce moyen est inopérant et ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’amende administrative mise à la charge de la société Auvergne maçonnerie générale :
S’agissant de la matérialité des faits :
La société Auvergne maçonnerie générale soutient que l’élément matériel des manquements qui lui sont reprochés n’a pas été personnellement relevé par l’inspecteur du travail. Toutefois, il résulte du procès-verbal n°2022-51 établi le 7 décembre 2022 que deux inspecteurs de la direction régionale de l’emploi, du travail et des solidarités ont, le 8 novembre 2022 alors qu’ils effectuaient le contrôle d’un chantier situé rue sous les vignes à Clermont-Ferrand, constaté avoir rencontré en situation de travail M. A… ainsi que M. D…, qui se sont avérés être respectivement ressortissants albanais et turc, qui n’ont pas été en mesure de leur présenter un titre de séjour les autorisant à travailler et pour lesquels leur employeur arrivé sur les lieux a été dans l’incapacité de leur remettre les déclarations préalables d’embauche les concernant. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que les constatations mentionnées dans le procès-verbal du 7 décembre 2022 n’auraient pas été effectuées personnellement par les inspecteurs du travail l’ayant établi. Dans ces conditions, alors que le procès-verbal établi par les inspecteurs du travail fait foi jusqu’à preuve du contraire, les inspecteurs ayant effectué le contrôle ont bien constaté par eux-mêmes les manquements de la société Auvergne maçonnerie générale aux dispositions précitées de l’article L. 8251-1 du code du travail consistant en l’emploi de deux ressortissants étrangers n’étant pas munis de titre les autorisant à exercer une activité salariée en France. Par suite, le moyen tiré de ce que les faits reprochés à la société requérante ne seraient pas établis doit être écarté.
S’agissant du montant de la contribution spéciale :
Le directeur général de l’OFII a mis à la charge de la société Auvergne maçonnerie générale une amende correspondant au montant forfaitaire de 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti. La société requérante soutient que le montant de la contribution spéciale est disproportionné et qu’il doit être ramené à 2 000 fois le taux horaire minimum légal, soit à un total de 15 760 euros dans la mesure où, d’une part, elle a très rapidement déclaré les employés concernés auprès de l’URSSAF et où, d’autre part, elle leur a réglé spontanément leurs salaires.
Il ressort, toutefois, du procès-verbal d’infraction n°2022-51 du 7 décembre 2022, que l’inspecteur du travail reprochait tant à la société Auvergne maçonnerie générale qu’à son représentant non seulement la commission de l’infraction d’emploi d’étrangers dépourvus de titre de séjour leur permettant d’exercer une activité sur le territoire national mais également la commission de celle de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié. En outre, la production des bulletins de salaire établis aux noms des salariés en cause et pour la durée de leur emploi ne permet pas d’établir, par elle-même et à elle seule, que la société Auvergne maçonnerie générale se serait effectivement acquittée, dans le délai de trente jours à compter de la constatation de l’infraction, des sommes leur étant dues au titre du paiement de leurs salaires et de ses accessoires et éventuellement au titre de l’indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire en cas de rupture de la relation de travail et au titre de la prise en charge des frais d’envoi des rémunérations impayées vers le pays de retour des intéressés. Ce faisant, la société requérante ne justifie ni qu’elle aurait procédé à ces paiements dans les conditions prévues aux articles R. 8252-6 et R. 8257-1 du code du travail dans le délai de trente jours suivant la constatation de l’infraction, ni avoir justifié de l’accomplissement de ses obligations légales auprès de l’OFII. Dans ces conditions, eu égard par ailleurs au caractère intentionnel de ces infractions tel que cela ressort de ce qui a été dit au point 16 et à leur degré de gravité et alors que la société n’a fait état d’aucun autre élément tenant notamment à sa situation financière, la fixation de l’amende administrative à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti ne méconnaît pas les dispositions, citées au point 7, de l’article L. 8253-1 du code du travail.
S’agissant de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement :
Ainsi qu’il a été dit au point 11 du présent jugement, les dispositions précitées du VII de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, ont abrogé les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, section qui comprenait les articles L. 822-2 et L. 822-3 de ce code relatifs à la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français. Compte tenu de l’abrogation de ces dispositions il y a lieu d’annuler la décision du 20 avril 2023 en tant qu’elle met à la charge de la société Auvergne maçonnerie générale une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement à hauteur de 4 707 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Auvergne maçonnerie générale est seulement fondée à demander l’annulation de la décision du 20 avril 2023 en tant qu’elle met à sa charge une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement à hauteur de 4 707 euros.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Auvergne maçonnerie générale sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 avril 2023 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est annulée en tant qu’elle met à la charge de la société Auvergne maçonnerie générale la somme de 4 707 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Auvergne maçonnerie générale et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. C…, président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
Le rapporteur,
G. JURIE
Le président,
M. C…
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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