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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 févr. 2026, n° 2600182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600182 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2026, le préfet de Maine-et-Loire demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme A… C… de libérer dans un délai de quinze jours le lieu d’hébergement qu’elle occupe au 43 boulevard Gaston Ramon (logement n° A316) à Angers et géré par l’association ADOMA ;
2°) de l’autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de l’intéressée à défaut pour elle de les avoir emportés.
Il soutient que :
- le juge administratif est compétent en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- sa requête est recevable ;
- les conditions prévues à l’articles L. 521-3 du code de justice administrative et tenant à l’urgence et à l’utilité de la mesure sont remplies ; le fonctionnement des lieux d’hébergement implique que les demandeurs d’asile dont la demande a été définitivement rejetée quittent le logement mis à leur disposition afin que d’autres demandeurs d’asile puissent à leur tour en bénéficier ; au 12 décembre 2025, 161 demandeurs d’asile, ainsi que les membres de leur famille étaient en attente d’un hébergement ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; la demande d’asile de Mme C… a été rejetée par décision du 21 mars 2025, notifiée le 3 avril suivant ; le 13 juin 2025, le gestionnaire de l’hébergement a notifié à cette dernière la fin de sa prise en charge à compter du 31 mai 2025 ; par courrier du 20 août 2025, notifié le 28 août suivant, une mise en demeure lui a été adressée, restée infructueuse ; elle occupe ainsi indûment un logement depuis près de huit mois ; les dispositions de l’article L. 613-1 du code de la construction et celles des articles L. 412-3, L. 412-4, L. 412-6 à L. 412-8 du code des procédures civiles d’exécution régissant le sursis à l’exécution des décisions d’expulsion, notamment en période dite de « trêve hivernale » ne sont pas applicables ; Mme C… a refusé de bénéficier d’une prise en charge hôtelière afin de permettre la sortie de l’hébergement.
La requête a été communiquée à Mme C… qui n’a pas produit de mémoire.
Par décision du 30 janvier 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme C….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 30 janvier 2026 à 9h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de la représentante du préfet de Maine-et-Loire ;
- et les observations de Me Bearnais, qui s’est constituée à l’audience pour défendre les intérêts de Mme C…, en présence de cette dernière ; elle soutient que :
- le rejet de la demande d’asile de Mme C…, dans le cadre de la procédure accélérée, a fait l’objet d’un recours devant la Cour nationale du droit d’asile, actuellement en cours d’instruction ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie, eu égard au manque de diligence de la préfecture pour mettre en œuvre la procédure d’expulsion ;
- la mesure sollicitée se heurte à une contestation sérieuse ; elle est mère isolée d’une enfant mineur scolarisé bénéficiant d’un suivi psychologique depuis septembre 2025 ; il est ainsi porté atteinte à son intérêt supérieur ;
- en tout état de cause, compte tenu de sa situation personnelle, un sursis à la mise en exécution de la mesure doit lui être accordée.
La clôture de l’instruction a été différée à 16h.
Mme C… a produit des pièces complémentaires, enregistrées le 30 janvier à 12h05 qui ont été communiquées.
Le préfet de Maine-et-Loire a produit des pièces complémentaires, enregistrées le 30 janvier à 15h04 qui ont été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Maine-et-Loire demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à Mme C… de libérer dans un délai de quinze jours le lieu d’hébergement qu’elle occupe au 43 boulevard Gaston Ramon (logement n° A316) à Angers et géré par l’association ADOMA.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme C…, ressortissante érythréenne née le 25 août 1997, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 27 juin 2024. Elle est mère d’un enfant mineur, B…, né le 15 septembre 2015. Elle a déposé une demande d’asile et a bénéficié, à compter du 25 juillet 2024, au titre des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, d’un hébergement temporaire dans un centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA), géré par l’association ADOMA et situé au 43 boulevard Gaston Ramon à Angers. Sa demande d’asile a été rejetée pour irrecevabilité par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 mars 2025, notifiée le 3 avril suivant, au motif qu’elle bénéficiait d’une protection effective dans un autre Etat membre de l’Union européenne. Il s’en suit que, alors même qu’elle a formé un recours contre cette décision auprès de la Cour nationale du droit d’asile, elle ne bénéficiait plus à cette date d’un droit à l’hébergement au titre des conditions matérielles d’accueil garanties aux demandeurs d’asile, en application des dispositions combinées des articles L531-2 (1°), L. 542-2 et L. 551-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’intéressée a été informée, par un courrier de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 13 juin 2025, remis en main propre le même jour, de la fin de sa prise en charge. Par un courrier du 20 août 2025, régulièrement notifié le 26 août suivant, elle a été mise en demeure de quitter le logement qu’elle occupait dans un délai de quinze jours. Ainsi, Mme C… se maintient sans droit ni titre dans un lieu d’hébergement dédié aux demandeurs d’asile depuis plus de huit mois. Dès lors, la mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
6. En l’état de l’instruction, la libération des lieux par la requérante et les occupants de son chef présente un caractère d’urgence et d’utilité, eu égard à la situation de particulière tension du dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile en Maine-et-Loire. Le préfet indique en particulier qu’au 12 décembre 2025, 161 demandeurs d’asile, auxquels s’ajoutent les membres de leur famille, étaient dans l’attente d’un hébergement dans le département. A cet égard, la requérante n’apporte aucun élément de nature à remettre sérieusement en cause l’exactitude des informations apportées par le préfet de Maine-et-Loire. Au demeurant, la mesure sollicitée apparaît comme la seule mesure susceptible d’assurer le bon fonctionnement du service public de l’accueil des demandeurs d’asile et de garantir le respect de l’objectif d’accès égal et régulier des usagers à ce service public.
7. Si Mme C… fait valoir est qu’elle présente une situation de particulière vulnérabilité au regard de sa situation de mère isolée d’un enfant mineur et que ce dernier bénéficie d’un suivi psychologique depuis septembre 2025, ces éléments ne permettent pas de démontrer l’existence de circonstances exceptionnelles de nature à regarder en l’espèce la condition d’urgence précitée comme non remplie, et faisant ainsi obstacle à son expulsion, ni en tout état de cause que la mesure sollicitée méconnaîtrait les stipulations de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. A cet égard, il est établi que l’intéressée n’a pas donné suite à une proposition de prise en charge hôtelière dans le cadre d’un dispositif de sortie du dispositif d’hébergement dédié et d’aide au retour volontaire. Toutefois, au regard de la situation d’isolement de l’intéressée, de la scolarisation régulière de son fils en classe de CM1 et de la période hivernale, il y a lieu d’accorder un ultime délai d’exécution d’un mois, avant la mise en œuvre effective de l’évacuation forcée.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à Mme C… et à tous occupants de son chef de libérer, dans un délai d’un mois, le lieu d’hébergement qu’ils occupent au 43 boulevard Gaston Ramon (logement n° A316) à Angers et géré par l’association ADOMA et d’autoriser le préfet de Maine-et-Loire à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à leurs frais et risques les biens meubles qui s’y trouveraient.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme C… et à tous occupants de son chef, de libérer, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le lieu d’hébergement qu’ils occupent au 43 boulevard Gaston Ramon (logement n° A316) à Angers et géré par l’association ADOMA.
Article 2 : En l’absence de départ volontaire de Mme C… et des occupants de son chef dans le délai fixé à l’article 1er, le préfet de Maine-et-Loire pourra faire procéder à leur expulsion et à l’évacuation de leurs biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de Mme C… au besoin avec le concours de la force publique.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à Mme A… C….
Une copie sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 9 février 2026
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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