Annulation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 22 mai 2025, n° 2432334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432334 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 6 décembre 2024 et le 25 avril 2025, M. B A, représenté par Me Konter, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 septembre 2023 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à toute autorité compétente lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou à défaut, un récépissé avec autorisation de travail valable pour toute la durée de fabrication de son titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente pour le faire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La présente requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ladreyt,
— et les observations de Me Konter, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1.M. B A, ressortissant algérien né le 4 août 1991, est entré sur le territoire français en 2009 selon ses déclarations. Le 12 mai 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police de Paris. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision implicite née du silence gardé de l’administration le 12 septembre 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2.Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ». En vertu du 4° de l’article L. 432-13 du même code, la commission du titre de séjour instituée dans chaque département, dont l’organisation est prévue à l’article L. 432-14, doit être saisie pour avis par l’autorité administrative dans le cas prévu à l’article L. 435-1.
3.Il ressort des pièces du dossier que M. A a effectué une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police de Paris le 12 mai 2023. M. A produit, à l’appui de sa requête, des pièces attestant sa présence en France depuis 2010, notamment de nombreuses factures, des documents médicaux, des bulletins de salaire, deux cartes d’aide médicale de l’Etat et une attestation d’inscription dans un centre de formation d’apprentis du bâtiment. Il justifie ainsi de sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la naissance de la décision implicite de rejet attaquée. Par suite, le préfet de police, en s’abstenant de saisir la commission du titre de séjour avant de lui refuser le renouvellement de son titre de séjour, a entaché sa décision d’un vice de procédure, lequel a privé l’intéressé d’une garantie.
4.Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé son admission exceptionnelle au séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5.L’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise de manière limitative les cas dans lesquels les titulaires de récépissés de demandes de titre de séjour sont autorisés à exercer une activité professionnelle. N’y sont pas inclus les demandeurs ayant obtenu un tel récépissé en vue de l’obtention d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6.Eu égard au motif qui le fonde, le présent jugement implique seulement d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. A après avis de la commission du titre de séjour, dans un délai qu’il convient de fixer à trois mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer un récépissé ne l’autorisant pas à travailler, renouvelable jusqu’à ce que le préfet de police ait réexaminé la demande du requérant.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7.Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer un récépissé ne l’autorisant pas à travailler, renouvelé jusqu’à ce que sa situation soit réexaminée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président-rapporteur,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le président-rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseur le plus ancien
D. CicmenLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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