Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 26 mars 2026, n° 2411323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2411323 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 6 mai 2024 et 6 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Ivanovic Fauveau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 6 mars 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence « vie privée et familiale », ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de le munir, durant cet examen, d’une autorisation de travail, dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente pour en connaître ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle méconnaît l’article 6-1 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les article L. 435-1 et L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beugelmans-Lagane ;
- les observations de Me Tordeur, substituant Me Ivanovic-Fauveau, représentant M. B… ;
- le préfet de police n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien, né le 19 mars 1978 à Bab el Oued (Algérie), entré en France en 2003 selon ses déclarations, a demandé la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle. Par une décision du 6 mars 2024, le préfet de police a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) »
Par une décision du 10 juillet 2024, le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a décidé d’accorder l’aide juridictionnelle totale à M. B…. Des lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ait examiné la situation de M. B… au regard du pouvoir de régularisation dont il disposait, alors que, d’une part, M. B… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, ainsi qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment de la confirmation de dépôt de demande de titre que lui a remise le préfet de police et, d’autre part, que le préfet de police a reconnu, dans sa décision, l’existence de la demande sur ce fondement . Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que la décision du préfet de police est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et à en demander, pour ce motif, l’annulation.
Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour de M. B… doit être annulée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de police ou tout préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de police) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement à Me Ivanovic Fauveau, avocat de M. B…, d’une somme de 1 200 euros, sous réserve que Me Ivanovic Fauveau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 6 mars 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. B… un certificat de résidence est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État (préfet de police) versera une somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Me Ivanovic Fauveau en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ivanovic Fauveau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Ivanovic Fauveau et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Gracia, président ;
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ;
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
N. BEUGELMANS-LAGANE
La président,
J-Ch. GRACIA
La greffière,
K. DESSAINT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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