Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 6 mars 2026, n° 2302388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302388 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2023 et un mémoire enregistré le 2 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Caviglioli, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la taxe d’aménagement et de la redevance d’archéologie préventive qui lui ont été réclamées par deux titres de perception émis le 26 octobre 2022 pour des montants, respectivement, de 32 706 euros et 1 791 euros à raison de constructions irrégulièrement réalisées sur sa propriété et d’annuler ces deux titres de perception et la procédure de taxation d’office à l’issue de laquelle ils ont été établis, ainsi que la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable formulée le 19 décembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 600 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure de taxation d’office repose sur un constat d’infraction à la législation de l’urbanisme dressé le 14 décembre 2018 par un agent assermenté de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du Var aux termes duquel plusieurs infractions lui sont reprochées ;
- s’agissant des constructions réalisées sans autorisation, il est établi que les cabanons, grange et bergerie existaient à la date de création du cadastre rénové en 1934 et, étant ainsi antérieurs à l’institution, en 1943, du permis de construire, n’avaient pas à faire l’objet d’une autorisation ;
- s’agissant des changements de destination sans autorisation, concernant les bâtiments dénommés cabanons, grange et bergerie, ils sont atteints par la prescription dans la mesure où la jurisprudence considère que s’agissant de bâtiments édifiés avant 1943, ils sont réputés posséder la même destination que le bâtiment principal, à savoir, en l’espèce, l’habitation et ne peuvent donc avoir fait l’objet d’un changement de destination ;
- sa bonne foi étant ainsi établie, aucune pénalité ou amende ne pouvait lui être infligée ;
- la taxe d’aménagement ayant été instaurée en 2012, l’ensemble des faits caractérisant les infractions reprochées qui, à les supposer avérés, ont été commis antérieurement, ne peuvent légalement en constituer l’assiette sauf à avoir fait une application rétroactive de la loi ; seules étaient applicables à l’époque des faits, l’article 1585 A du code général des impôts relatif à la taxe locale d’équipement, laquelle n’était pas applicable non plus sur le territoire de la commune de Cogolin qui n’a atteint les 10 000 habitants qu’en 2006, et, en toute hypothèse ne pouvait se fonder sur un procès-verbal d’infraction établi en 2022 ;
- la redevance d’archéologie préventive ne s’applique qu’à des travaux affectant le sous-sol ; or aucun des travaux reprochés n’était dans une telle configuration, notamment, la piscine était une piscine hors-sol ;
- en toute hypothèse, l’assiette retenue pour établir ces taxes est erronée : des superficies ont été incluses à tort ainsi que des travaux exécutés avant l’instauration du permis de construire ;
- enfin, elle a été intégralement relaxée des fins de la poursuite par jugement de la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Draguignan du 24 janvier 2025 qui n’a été communiqué aux parties que le 6 octobre 2025.
Par des mémoires enregistrés les 13 septembre 2023 et 7 août 2024, la direction départementale des finances publiques du Vaucluse, chargée du recouvrement, s’en est remise à la défense présentée par la préfecture du Var, ordonnateur.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 janvier 2026, par application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Une note en délibéré, présentée pour Mme A…, a été enregistrée le 13 février 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code du patrimoine ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bonmati ;
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Caviglioli, pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa présente requête, dirigée contre les titres de perception portant mise en recouvrement des impositions en litige et la décision implicite portant rejet de sa réclamation préalable, Mme A… a entendu demander la décharge des droits de taxe d’aménagement et de la pénalité fiscale assortissant ces droits et des droits et pénalités de redevance d’archéologie préventive, établis au vu d’un procès-verbal d’infraction dressé le 14 décembre 2018, mis en recouvrement par deux titres de perception émis le 26 octobre 2022 pour des montants respectifs, en droits et pénalités, de 32 706 euros et 1 791 euros.
2. Aux termes de l’article L. 331-6 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « Les opérations d’aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d’agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d’autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d’une taxe d’aménagement, sous réserve des dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-9. / (…) / Le fait générateur de la taxe est, selon les cas, la date de délivrance de l’autorisation de construire ou d’aménager, celle de délivrance du permis modificatif, celle de la naissance d’une autorisation tacite de construire ou d’aménager, celle de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ou, en cas de constructions ou d’aménagements sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l’autorisation de construire ou d’aménager, celle du procès-verbal constatant l’achèvement des constructions ou des aménagements en cause.». Et aux termes de l’article L. 524-4 du code du patrimoine, dans sa version applicable au litige : « Le fait générateur de la redevance d’archéologie préventive est, y compris pour les aménagements situés dans le domaine public maritime jusqu’à un mille calculé à compter de la ligne de base de la mer territoriale :/ Pour les travaux soumis à autorisation ou à déclaration préalable en application du code de l’urbanisme, la délivrance de l’autorisation de construire ou d’aménager, la délivrance du permis modificatif, la naissance d’une autorisation tacite de construire ou d’aménager, la décision de non-opposition à une déclaration préalable ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l’autorisation de construire ou d’aménager, le procès-verbal constatant les infractions (…) ». Enfin selon l’article L. 331-23 du code de l’urbanisme : « En cas de construction ou d’aménagement sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l’autorisation de construire ou d’aménager, le montant de la taxe ou du complément de taxe due est assorti d’une pénalité de 80 % du montant de la taxe. ». Il résulte de ces dispositions que les taxes ci-dessus mentionnées, sont dues dès lors qu’une construction a été faite sans autorisation ou en méconnaissance des prescriptions du permis de construire, sans qu’il y ait lieu de rechercher si le redevable s’est ainsi rendu coupable d’une infraction pénale ou d’un manquement délibéré caractérisant la mauvaise foi. Il en va de même dans le cas où l’infraction pénale constituée par la réalisation d’une construction sans autorisation ou en méconnaissance des prescriptions du permis de construire est constatée, même si cette infraction est prescrite
3. Il ressort des pièces du dossier que les titres de perception contestés ont été émis pour le recouvrement des cotisations de taxe d’aménagement et de redevance d’archéologie préventive au vu d’un procès-verbal d’infraction au code de l’urbanisme, dressé le 14 décembre 2018, constatant la réalisation, à cette même date, sans aucune autorisation, de travaux de construction d’une habitation nouvelle ainsi que d’une piscine et une terrasse et d’aménagement de logements dans des bâtiments anciens à usage agricole entraînant des changements de destination, sur les parcelles constituant la propriété de Mme A…, dénommée Domaine de Portonfus, située en zones A et N du PLU de la commune de Cogolin.
4. Il n’est ni établi ni même allégué que ce procès-verbal ait été contesté devant le juge judiciaire, au motif, notamment, qu’il aurait été dressé à une date postérieure à l’expiration du délai de reprise dont disposait l’administration, ce qui, au demeurant, n’est pas démontré, ni, non plus, qu’il ait fait l’objet d’aucune annulation prononcée par la juridiction judiciaire. Il s’ensuit que les titres de perception émis le 26 octobre 2022 à raison d’un procès-verbal d’infraction dressé le 14 décembre 2018 n’apparaissent entachés d’aucune irrégularité.
Sur la redevance d’archéologie préventive :
5. Pour contester son assujettissement à la redevance d’archéologie préventive, la requérante soutient, sans être sérieusement contredite, que les travaux énumérés au procès-verbal d’infraction du 14 décembre 2018, consistent essentiellement en des aménagements sur des bâtiments existants, la réalisation d’une terrasse et l’édification d’une piscine hors sol. Il est constant que de tels travaux, bien que soumis soit à permis de construire soit à déclaration préalable, n’ont aucunement affecté le sous-sol. Il s’ensuit que la requérante est fondée à soutenir qu’en application de l’article L.524-2 du code du patrimoine en vertu duquel la redevance en litige n’est due qu’à raison de l’exécution de travaux affectant le sous-sol, c’est à tort que l’administration lui a réclamé la redevance contestée et, par suite, à en demander la décharge, en droits et pénalités.
Sur la taxe d’aménagement :
6. En premier lieu, le fait générateur des impositions en litige résidant dans le constat d’infraction, lequel a été dressé le 14 décembre 2018, la requérante ne saurait utilement soutenir qu’à la date à laquelle les travaux auraient effectivement été réalisés, seul le régime fiscal antérieur de la taxe locale d’équipement aurait pu trouver à s’appliquer. Elle n’est, par suite, fondée ni à soutenir qu’il lui aurait été fait une application rétroactive de la loi fiscale ni à contester, pour ce motif, le principe de son assujettissement à la taxe d’aménagement.
7. Si la requérante indique, en deuxième lieu, que les bâtiments sur lesquels ont porté les travaux en litige existaient dès avant l’institution, en 1943, de la législation sur le permis de construire, ce qui, au demeurant, n’est pas réellement en débat, elle ne conteste pas formellement, alors en outre qu’elle indique avoir hérité de ce domaine le 22 mars 1974 et qu’elle énumère elle-même les devis successifs qu’elle a sollicités ainsi que les travaux qu’elle a réalisés, que les aménagements qui lui sont reprochés sont nécessairement postérieurs et non antérieurs à 1943 et, eu égard à leur nature, étaient bien soumis à autorisation d’urbanisme.
8. Si la requérante se prévaut, en troisième lieu, de la prescription des infractions reprochées, laquelle a été retenue par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Draguignan qui l’a relaxée des fins de la poursuite par jugement du 24 janvier 2025, cette circonstance est, comme il est dit au point 2, sans incidence sur le bien-fondé de l’assujettissement à la taxe d’aménagement dont le fait générateur repose, comme il a été dit, sur le procès-verbal d’infraction dressé le 14 décembre 2018.
9. Pour contester, enfin, le montant de la taxe qui lui est réclamé ainsi que la pénalité de 80% infligée, en application de l’article L.331-23 du code de l’urbanisme, en cas de construction ou d’aménagement sans autorisation, la requérante soutient qu’aucun changement de destination ne saurait lui être reproché dès lors que le bâtiment principal étant constitué d’une maison d’habitation, les bâtiments annexes étaient réputés, notamment en vertu de l’article R.421-14 du code de l’urbanisme, avoir la même destination que le local principal.
10. Toutefois, d’une part, il ressort du dossier et n’est pas formellement contesté, qu’afin de bénéficier de l’exonération de la part départementale de la taxe d’aménagement, en application de l’article L.331-9 8°) du code de l’urbanisme, la requérante a, elle-même, revendiqué que la nature d’exploitation agricole soit reconnue à sa propriété. Elle ne saurait, par suite, valablement faire valoir ni que le bâtiment principal à usage d’habitation aurait emporté que le même usage soit attribué aux bâtiments annexes ni, partant, que la transformation en logements d’une grange à usage d’écurie et de grenier à foin ainsi que d’une bergerie, n’aurait pas le caractère d’un changement de destination. En outre, la propriété étant située en zones A et N du PLU de Cogolin, les aménagements non liés et nécessaires à l’exploitation agricole y étaient totalement interdits s’agissant de la zone A et, s’agissant de la zone N, nécessitaient, en toute hypothèse, même s’ils ne consistaient ni en une construction nouvelle ni en un changement de destination de l’existant, une autorisation d’urbanisme. Enfin, la circonstance que la piscine aurait été détruite, en 2021, par une catastrophe naturelle, ce qui, au demeurant, n’est pas autrement justifié, est sans incidence sur sa prise en compte dans l’assiette de la taxe dès lors que la réalité de sa construction est établie par le procès-verbal du 14 décembre 2018. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à demander la décharge des droits de taxe d’aménagement qui lui ont été réclamés et de la pénalité dont ils ont été assortis, laquelle, comme il est dit au point 2, est infligée non pas à raison de la mauvaise foi du redevable mais au constat que des constructions ou aménagements ont été réalisés sans autorisation.
11. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’accorder à Mme A… la décharge, en droits et pénalités, de la redevance d’archéologie préventive à laquelle elle a été assujettie et de rejeter le surplus de ses conclusions en décharge.
Sur les frais relatifs au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à Mme A… au titre de ses frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est déchargée, en droits et pénalités, de la redevance d’archéologie préventive à laquelle elle a été assujettie, pour un montant de 1 791 euros, selon titre de perception émis le 26 octobre 2022 par la direction départementale des finances publiques de Vaucluse.
Article 2 : L’État versera à Mme A… une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A…, au préfet du Var et au directeur départemental des finances publiques de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
Mme Ridoux, conseillère,
Mme Bonmati, magistrate honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La rapporteure,
signé
D. Bonmati
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
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