Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 9 avr. 2026, n° 2501122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501122 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025, Mme A… B…, représentée par Me Camille Thinon, demande au tribunal d’annuler la décision du 17 octobre 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Loire a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d’hébergement.
Elle soutient que l’arrêté du 30 décembre 2023 ordonnant son éloignement ne peut plus être mis à exécution et qu’elle a donc vocation à rester sur le territoire français avec ses enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et qu’en tout état de cause, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2025.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a saisi la commission de médiation du droit au logement opposable de la Loire en vue d’une offre d’hébergement sur le fondement des dispositions du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Lors de la séance du 17 octobre 2024, la commission de médiation du droit au logement opposable de la Loire a rejeté sa demande par une décision du même jour. Par sa requête, Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a reçu le 6 novembre 2024 notification de la décision attaquée et que cette notification mentionnait les délais et les voies de recours ouverts à l’encontre de ladite décision. Le délai de recours expirait donc le 7 janvier 2025 et n’a pu, dès lors, être prorogé par la demande d’aide juridictionnelle présentée le 3 février 2025. Par suite, la requête de Mme B… introduite le 29 janvier 2025 a été présentée tardivement et n’est pas recevable. Il en résulte que la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie pour information en sera adressée à la préfète de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
A. Farlot
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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