Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 30 avr. 2025, n° 2207809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2207809 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 août 2022, le 23 février 2023, le 30 novembre 2023 et le 7 février 2024, la SCI des Cordières, représentée par la SELARL Bertin et Bertin – Avocats associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2022 par lequel le maire de Vert-Saint-Denis a ordonné la fermeture au public des établissements sis sur la parcelle cadastrée section B n° 385 située 10 et 16 RD 306 ;
2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure, en l’absence de procédure contradictoire préalable ;
— les infractions relevées sont prescrites ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 décembre 2022, le 19 juillet 2023, et le 18 décembre 2023 la commune de Vert-Saint-Denis représentée par la SELAS Seban et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Combier,
— les conclusions de M. Duhamel, rapporteur public,
— les observations de Me Bertin représentant la SCI des Cordières,
— et les observations de Me Bieder représentant la commune de Vert-Saint-Denis.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI des Cordières est propriétaire de la parcelle cadastrée section B n° 385 située au 10-16 RD 306 à Vert-Saint-Denis, sur laquelle sont implantées des constructions affectées à des commerces exploités par des société tierces. Par un arrêté du 23 mai 2022, le maire de Vert-Saint-Denis a ordonné à M. A gérant de la SCI des Cordières de fermer les établissements situés sur cette parcelle « afin d’assurer la sécurité des personnes ». La SCI des Cordières demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 23 mai 2022.
Sur la légalité de la décision attaquée :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs. ». Et aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. () ».
3. D’autre part, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, () sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » L’article L. 121-2 du même code prévoit des exceptions : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; () « . En outre, aux termes de l’article L. 211-2 du même code : » Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Il résulte notamment de ces dispositions que l’édiction des décisions administratives individuelles défavorables qui constituent des mesures de police doivent être précédées d’une procédure contradictoire préalable, sous réserve notamment des cas d’urgence.
4. L’arrêté contesté a pour objet la fermeture administrative des établissements recevant du public implantés sur la parcelle propriété de la société requérante et a été pris par le maire de Vert-Saint-Denis sur le fondement de ses pouvoirs de police générale prévus aux articles L. 2212-1 et suivant du code général des collectivités territoriales, au motif qu’il existerait un risque pour la sécurité publique. Dans ces conditions, l’arrêté litigieux a le caractère d’une mesure de police administrative dont l’édiction doit en principe être précédée d’une procédure contradictoire permettant à la SCI des Cordières d’être informée de la mesure qu’il était envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fondait, et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations. La commune soutient en défense qu’elle se trouvait dans une situation d’urgence la dispensant de l’obligation de recourir à une procédure contradictoire. Il ressort des mentions de l’arrêté contesté que pour ordonner la fermeture des établissements implantés sur la parcelle propriété de la société requérante le maire de Vert-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance qu’il ressort de procès-verbaux de constat établis les 15 avril 2016 et 18 janvier 2022 que les établissements recevant du publics se trouvant sur la parcelle en cause ont été implantés et ouverts sans autorisation d’urbanisme « ni dépôt d’autorisation de travaux au titre du code de la construction et de l’habitation relatif aux établissements recevant du public et notamment au respect des règles relatives à leur accessibilité et à la sécurité des personnes contre les risques d’incendie », et que le préfet de Seine-et-Marne a informé le 8 aout 2019 le procureur de la République du constat de plusieurs infractions au titre du code de l’environnement, du code de l’urbanisme et du code de la construction et de l’habitation. Il ressort en outre des mentions du procès-verbal du 18 janvier 2022 que la parcelle en cause est située en zone N du plan local d’urbanisme, inconstructible. Par ailleurs, le courrier du préfet du 8 août 2019 adressé au procureur de la République se borne à relever des infractions tenant à l’implantation de constructions sans autorisation d’urbanisme, à l’exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, à l’exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable, au changement de destination d’un bâtiment existant, à l’apposition d’une publicité non lumineuse non conforme par son emplacement et à l’ouverture sans autorisation d’un établissement recevant du public. Toutefois, la seule circonstance que les établissements en cause ont été ouvert et construits sans autorisation, pour regrettable qu’elle soit, n’est pas suffisante pour démontrer l’existence d’un risque immédiat pour la sécurité publique. Si le maire a aussi estimé qu’il existait un risque avéré et immédiat d’atteinte à la sécurité publique du fait de la présence de lignes aériennes à haute tension à la verticale des établissements visés par l’arrêté contesté, le courrier du 13 mai 2022 du gestionnaire du réseau d’électricité, RTE, dont il se prévaut se borne à préciser qu’il n’est pas en mesure d’indiquer si la sécurité des biens et des personnes sont assurées, et n’est par suite pas non plus de nature à caractériser un tel risque. En outre si l’arrêté contesté mentionne que " les représentants [de RTE] indiquent que le passage sous la ligne électrique présente un risque important d’électrocution en s’approchant à moins de cinq mètres ou même en pointant un objet vers la ligne « et que » le stockage de matériaux sous les lignes haute tension est susceptible de provoquer un arc électrique " ces allégations sont trop générales pour caractériser un risque sur le terrain concerné, et ne sont au demeurant établies par la production d’aucune pièce. Dans ces conditions, il n’est pas démontré qu’il existait en l’espèce, des circonstances exceptionnelles, ni une situation d’urgence justifiant de ne pas recourir à la procédure contradictoire prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration alors notamment qu’un délai de dix jours s’est écoulé entre le courrier de la RTE qui selon la commune l’aurait alertée et la décision contestée, et qu’un nouveau délai de plus d’un mois s’est écoulé entre l’édiction de la décision contestée le 23 mai 2022 et sa notification le 30 juin suivant. Enfin si la commune fait valoir que de nombreux échanges seraient intervenus, elle ne justifie que de deux courriers datés du 10 décembre 2018 faisant seulement état de constructions sans autorisation et du 17 février 2020 rappelant que la parcelle en cause se situe en zone naturelle et ne saurait permettre la délivrance d’autorisation sur le fondement du code de l’urbanisme ou du code de la construction et de l’habitation. Dans ces conditions, la SCI des Cordières est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de la procédure contradictoire. Et elle doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant été effectivement privée d’une garantie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la SCI des Cordières est fondée à demander l’annulation de l’arrêté qu’elle conteste.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Vert-Saint-Denis la somme demandée par la SCI des Cordières au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la société requérante, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Vert-Saint-Denis du 23 mai 2022 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la SCI des Cordières au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Vert-Saint-Denis sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI des Cordières et à la commune de Vert-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
G. AUMOND
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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