Annulation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 21 mars 2025, n° 2302085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2302085 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 mai 2023, 29 août 2024 et 4 février 2025 sous le n° 2300900, M. A B, représenté par Me Bocher-Allanet, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions de la maire de Besançon datées des 5 janvier 2023 et 2 avril 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Besançon une somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— un contrat d’une durée d’un an a pris effet le 31 août 2022 dès lors qu’il a été maintenu en fonction au-delà de l’échéance de son contrat prenant fin le 30 août 2022 ;
— il fait l’objet d’un licenciement prenant effet le 31 décembre 2022 ;
— ce licenciement est illégal dès lors que ses motifs ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 juin 2024 et 3 décembre 2024, la maire de la commune de Besançon, représentée par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions tendant au versement d’une indemnité de licenciement sont irrecevables dès lors qu’aucune demande préalable n’a été formulée ;
— les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2023.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 octobre 2023 et 29 août 2024 sous le n° 2302085, M. A B, représenté par Me Bocher-Allanet, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Besançon à lui verser une somme de 5 873,56 euros ou, à titre subsidiaire, une somme de 5 686,05 euros, en réparation des préjudice subis, avec intérêts au taux légal depuis le 5 juin 2023 et capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Besançon une somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la responsabilité de la commune de Besançon est engagée en raison de l’illégalité de la rupture de son contrat ;
— il a subi un préjudice économique évalué à 873,56 euros et un préjudice moral évalué à 5 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 juin et 3 décembre 2024, la maire de la commune de Besançon, représentée par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Debat, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bocher-Allanet, pour M. B, et de Me Nowici, pour la commune de Besançon.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été recruté par la commune de Besançon en qualité d’agent de rue pour faciliter la traversée des enfants fréquentant une école par contrat à durée déterminée à temps partiel à compter du 4 octobre 2017. A la suite de plusieurs renouvellements successifs de ce contrat, la direction de la gestion du personnel du pôle ressources humaines de la commune de Besançon lui a adressé par courrier du 25 novembre 2022, pour signature, un contrat à durée déterminée pour la période du 31 août 2022 au 31 décembre 2022. Ladite direction lui a ensuite adressé au mois de janvier 2023 une attestation d’employeur destinée à pôle emploi datée du 5 janvier 2023 faisant état d’une fin de contrat au 31 décembre 2022, alors qu’il était placé en congé maladie depuis le 23 décembre 2022. Par courrier du 30 janvier 2023, M. B a demandé au pôle ressources humaines de la commune de Besançon de lui faire parvenir un bulletin de salaire pour le mois de janvier 2023. Aucune réponse ne lui a été apportée. En conséquence, par la requête enregistrée sous le n° 2300900, dans le dernier état de ses écritures, M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 5 janvier 2023 par laquelle la maire de Besançon a fait état d’une fin de contrat à durée déterminée au 31 décembre 2022, et d’annuler la décision implicite née le 2 avril 2023 par laquelle la maire de Besançon a refusé de lui délivrer un bulletin de salaire pour le mois de janvier 2023. Il doit donc être regardé comme ayant entendu demander l’annulation de la décision par laquelle la maire de la commune de Besançon a procédé à son licenciement à compter du 31 décembre 2022 qui est révélé par l’attestation d’employeur établie le 5 janvier 2023. Par ailleurs, par la requête enregistrée sous le n° 2302085, M. B demande au tribunal de condamner la commune de Besançon à lui verser une somme de 5 873,56 euros en réparation du préjudice subi.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2300900 et 2302085 concernent la situation d’un même requérant, ont fait l’objet d’une instruction commune et portent sur des faits liés. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense dans la requête n° 2300900 :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ».
4. En l’espèce, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. B aurait formulé auprès de la commune de Besançon une demande préalable tendant à ce que lui soit versée une indemnité de licenciement d’un montant de 686,05 euros. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Besançon dans la requête n° 2300900 doit être accueillie, et les conclusions présentées en ce sens par le requérant, qui ne sont pas reprises dans le dernier état de ses écritures, sont en tout état de cause, irrecevables et doivent être rejetées
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2300900 :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " I.- Lorsqu’un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d’être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard : / () – un mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; / – deux mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale ou supérieure à deux ans ; () / La notification de la décision finale doit être précédée d’un entretien lorsque le contrat est susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l’ensemble des contrats conclus sur emploi permanent conformément à l’article L. 332-8 du code général de la fonction publique est supérieure ou égale à trois ans. () ". Il résulte de ce qui précède que les contrats passés par les collectivités et établissements publics territoriaux en vue de recruter des agents non-titulaires doivent, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse. Par suite, dans le cas où, contrairement à ces prescriptions, le contrat de recrutement d’un agent non-titulaire comporte une clause de tacite reconduction, cette stipulation ne peut légalement avoir pour effet de conférer au contrat dès son origine une durée indéterminée. Le maintien en fonction de l’agent en cause à l’issue de son contrat initial, s’il traduit la commune intention des parties de poursuivre leur collaboration, a seulement pour effet de donner naissance à un nouveau contrat, conclu lui aussi pour une période déterminée et dont la durée est celle assignée au contrat initial.
6. Par ailleurs, aux termes de l’article 36-1 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : / () 5° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. / Toute décision individuelle relative aux sanctions disciplinaires autre que l’avertissement, le blâme et l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours est soumise à consultation de la commission consultative paritaire prévue à l’article L. 272-1 du code général de la fonction publique. La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. ».
7. D’une part, s’il n’est pas contesté que M. B a exercé ses fonctions du 31 août 2022 au 23 décembre 2022, date à laquelle il a été placé en congé maladie, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la commune de Besançon lui aurait notifié dans le délai prévu par les dispositions de l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 précitées son intention de renouveler ou de ne pas renouveler son contrat arrivant à échéance le 30 août 2022, l’envoi d’un nouveau contrat, pour la période du 31 août 2022 au 31 décembre 2022, ayant été réalisé par courrier daté du 25 novembre 2022, soit à une date postérieure à l’échéance du contrat échu le 30 août 2022. En outre, M. B pouvait légitimement estimer qu’il résultait de l’attestation d’emploi établie le 1er septembre 2022 par la direction de gestion du personnel du pôle des ressources humaines de la commune de Besançon, qui faisait état d’un emploi en qualité d’agent contractuel du 4 octobre 2017 au 30 août 2023, que la commune de Besançon envisageait de renouveler son contrat jusqu’à cette date. Par conséquent, eu égard aux dispositions et aux principes rappelés au point 5, ces éléments traduisent la commune intention des parties de poursuivre leur collaboration au-delà de la date du 30 août 2022 pour un an, durée assignée au contrat initial.
8. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la directrice adjointe de la gestion du personnel de la commune de Besançon a adressé le 25 novembre 2022 un courrier à M. B, accompagné d’un contrat de travail à durée déterminée à signer, pour la période du 31 août 2022 au 31 décembre 2022, et que l’attestation d’employeur en date du 5 janvier 2023 délivrée au requérant mentionne une fin de contrat à durée déterminée le 31 décembre 2022. Dès lors, il s’ensuit qu’une rupture du contrat de travail de M. B est intervenue à compter du 31 décembre 2022, soit en cours de contrat, et qu’elle est constitutive d’un licenciement.
9. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et notamment du mail du 25 novembre 2022 interne aux services de la commune et du rapport établi par mail par le service ressources de la direction éducation de la commune de Besançon le même jour, que la modification du contrat de M. B conduisant à la rupture du 31 décembre 2022, résulte de son attitude et de sa manière de servir. Il est ainsi fait état d’une altercation téléphonique survenue le 13 septembre 2022 au cours de laquelle M. B a manifesté de l’agressivité vis-à-vis de son interlocutrice de la direction éducation et exprimé des propos misogynes, irrespectueux et désobligeants. Il ressort également des pièces du dossier qu’à la suite de cette altercation, le requérant a été reçu le 15 septembre 2022 pour un entretien de recadrage au cours duquel il a manifesté un comportement désobligeant à l’égard de la même personne. Il est également fait état de retards à la prise de poste en avril et juin 2022 et de difficultés à accepter les remarques de sa hiérarchie. Il y a donc lieu de regarder le licenciement de M. B comme revêtant le caractère d’un licenciement disciplinaire relevant des dispositions de l’article 36-1 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale.
10. En second lieu, alors qu’aucun autre fait que ceux exposés au point précédent n’est reproché à M. B, les seuls éléments listés ne peuvent suffire à fonder la mesure de licenciement prise à son encontre, alors qu’il s’agit de la sanction la plus élevée susceptible d’être prononcée à l’égard d’un agent contractuel. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du requérant, que les conclusions à fin d’annulation qu’il présente contre la mesure de licenciement dont il a fait l’objet, doivent être accueillies dans le cadre de la requête enregistrée sous le n° 2300900.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation de la requête n° 2302085 :
En ce qui concerne la responsabilité :
12. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité.
13. En l’espèce, l’éviction du service de M. B à compter du 1er janvier 2023 étant illégale, ce dernier a droit à la réparation des préjudices qu’il a subis en raison de cette illégalité fautive.
En ce qui concerne les préjudices :
14. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser les frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction. Il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations nettes et des allocations pour perte d’emploi qu’il a perçues au cours de la période d’éviction.
15. En premier lieu, en raison de l’interruption fautive de son contrat au 31 décembre 2022, le requérant n’a pu percevoir les traitements dont il aurait bénéficié pour la période du 1er janvier 2023 au 30 août 2023. Ce préjudice fera donc l’objet du versement d’une indemnité déterminée sur la base du montant total des salaires qu’il aurait dû percevoir sur cette période, après déduction des indemnités journalières qui ont effectivement été versées à M. B par l’assurance maladie.
16. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l’article 36-1 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale que le licenciement disciplinaire d’un agent contractuel ne donne lieu au versement d’aucune indemnité de licenciement. Le requérant n’est donc pas fondé à demander une réparation à ce titre.
17. En troisième lieu, il résulte de l’instruction qu’il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. B directement en lien avec l’éviction illégale du service dont il a fait l’objet, en l’évaluant à 500 euros.
Sur les frais liés au litige :
18. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans les requêtes enregistrées sous les n°s 2300900 et 2302085.
19. En outre, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Besançon sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la maire de la commune de Besançon par laquelle elle a licencié M. B à compter du 31 décembre 2022 est annulée.
Article 2 : La commune de Besançon est condamnée à verser à M. B le montant des salaires qu’il aurait dû percevoir, qu’elle calculera dans les conditions prévues au point 15, ainsi qu’une somme de 500 euros au titre du préjudice moral qu’il a subi.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la maire de la commune de Besançon.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— M. Debat, premier conseiller,
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°s 2300900-2302085
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