Annulation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 16 mai 2025, n° 2210686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2210686 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet et 14 décembre 2022, la SCI Siman, représentée par Me Candas, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 28 janvier 2022 par laquelle le maire de la commune d’Andilly s’est opposée à la déclaration préalable de travaux déposée le 30 septembre 2021, ensemble la décision du 17 mai 2022 ayant rejeté son recours gracieux ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au maire d’Andilly de lui délivrer un certificat de non-opposition à la déclaration préalable qu’elle a déposée le 30 septembre 2021 dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d’instruire sa déclaration préalable, selon les règles en vigueur à la date de sa demande initiale du 30 septembre 2021, dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Andilly une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’erreurs de fait ;
— elle a été prise en méconnaissance des articles R. 423-38 et 423-39 du code de l’urbanisme ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 novembre 2022 et le 4 janvier 2023, la commune d’Andilly conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge de la SCI Siman une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SCI Siman ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chaufaux,
— les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique,
— et les observations de Me Candas, représentant la SCI Siman, et de Me Portelli, représentant la commune d’Andilly.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Siman a déposé le 30 septembre 2021 une déclaration préalable de travaux en vue de la réfection de la toiture d’une construction située sur la parcelle cadastrée section AB numéro 25, sise 30 avenue de Domont à Andilly et classée en zone UI du plan local d’urbanisme. Par lettre du 25 octobre 2021, le maire de la commune a informé la SCI Siman que le dossier était incomplet en précisant les pièces manquantes et l’a invité à compléter sa demande dans un délai de trois mois. La SCI Siman a complété son dossier de déclaration préalable le 16 novembre 2021. Par une décision du 28 janvier 2022, le maire d’Andilly a estimé que la SCI Siman n’avait complété que partiellement son dossier de sorte que sa demande a fait l’objet d’une décision d’opposition. Par un courrier du 24 mars 2022, la SCI Siman a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été implicitement rejeté par le maire d’Andilly le 17 mai 2022. Par la présente requête, la SCI Siman demande au tribunal l’annulation de la décision d’opposition à déclaration préalable du 28 janvier 2022, ensemble la décision ayant rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, pour s’opposer à la déclaration préalable déposée par la SCI Siman, le maire d’Andilly a considéré que le dossier de déclaration préalable demeurait incomplet, malgré la demande de pièces complémentaires effectuée par courrier du 25 octobre 2021, dès lors que « les travaux déjà effectués, sans autorisation préalable (démolition/reconstruction de la façade arrière etc.) n’ont pas été mentionnés » et que l’arrêté de permis de construire communiqué ne correspond pas au bâtiment objet de la déclaration préalable.
3. D’une part, lorsqu’une construction a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé ou de changer sa destination. Dans l’hypothèse où l’autorité administrative est saisie d’une demande qui ne satisfait pas à cette exigence, elle doit inviter son auteur à présenter une demande portant sur l’ensemble des éléments devant être soumis à son autorisation.
4. Il ressort des pièces du dossier que le maire d’Andilly a dressé le 8 décembre 2020 un procès-verbal d’infraction constatant la présence de deux ouvriers sur le toit de la construction objet de la décision en litige, « en train de procéder à des rénovations de toiture » et a, en l’absence de toute autorisation d’urbanisme, édicté un arrêté interruptif de travaux. La SCI Siman a déposé le 30 septembre 2021 une déclaration préalable visant à régulariser les travaux de toiture. Si le maire fait valoir qu’il avait également constaté par un procès-verbal en date du 25 octobre 2019 la réalisation de travaux de démolition et reconstruction réalisés sans autorisation d’urbanisme, il ressort de ce procès-verbal que ces travaux ne concernaient pas la construction objet de la décision contestée, sise sur la parcelle AB25, mais une construction mitoyenne sise sur la parcelle AB8.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la société requérante a produit l’arrêté de permis de construire un pavillon de gardien délivré à la SCI Siman le 26 décembre 1983 sur la parcelle AB25. Si la commune considère que cet arrêté de permis de construire ne correspond pas au bâtiment objet de la demande, il lui incombe d’en apporter la preuve en produisant notamment la demande de permis de construire. Toutefois, en se bornant à constater que l’arrêté de permis de construire du 26 décembre 1983 mentionne une porte de garage alors que le bâtiment existant ne comporte pas de porte de garage, la commune d’Andilly ne démontre pas, par ce seul fait, que le bâtiment objet de la décision en litige n’aurait pas été autorisé par l’arrêté de permis de construire du 26 décembre 1983 produit par la société requérante.
6. Il s’ensuit que la SCI Siman est fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d’erreur de fait.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ». Aux termes de l’article R. 423-39 du même code : " L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d’une décision tacite d’opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie ".
8. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu’un dossier de déclaration préalable est incomplet, l’administration doit inviter le demandeur, dans un délai d’un mois à compter de son dépôt, à compléter sa demande dans un délai de trois mois en lui indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. Si le demandeur produit, dans ce délai de trois mois à compter de la réception du courrier l’invitant à compléter sa demande, l’ensemble des pièces manquantes répondant aux exigences du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme, le délai d’instruction commence à courir à la date à laquelle l’administration les reçoit et, si aucune décision n’est notifiée à l’issue du délai d’instruction, une décision de non-opposition à déclaration préalable est tacitement accordée. A l’inverse, si le demandeur ne fait pas parvenir l’ensemble des pièces manquantes répondant aux exigences du ce livre IV dans le délai de trois mois, une décision tacite de rejet naît à l’expiration de ce délai. Enfin, le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme. Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans qu’une telle demande puisse y faire obstacle.
9. Comme exposé aux points 4 et 5, le maire d’Andilly ne pouvait exiger les pièces mentionnées dans la décision contestée de sorte que le dossier de déclaration préalable était réputé complet le 16 novembre 2021. Par suite, en s’opposant à la déclaration préalable déposée par la SCI Siman au motif de l’incomplétude du dossier de demande, le maire d’Andilly a méconnu les dispositions des articles R. 423-38 et R. 423-39 du code de l’urbanisme précitées.
10. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient la SCI Siman, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée aurait été prise dans l’intention de nuire à ses intérêts. Dans ces conditions, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi et le moyen ne peut être qu’écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
12. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que, s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée qui, eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme, demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
13. Il ne résulte pas de l’instruction qu’un autre motif que celui opposé par le maire d’Andilly ou qu’une évolution des circonstances de droit et de fait s’oppose à ce que la déclaration préalable déposée par la SCI Siman fasse l’objet d’une décision de non-opposition. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au maire d’Andilly de délivrer à la SCI Siman une décision de non-opposition à la déclaration préalable qu’elle a déposée le 30 septembre 2021. Un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement lui est imparti pour y procéder. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Siman, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune d’Andilly demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune d’Andilly une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCI Siman et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision d’opposition à déclaration préalable du maire d’Andilly en date du 28 janvier 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire d’Andilly de délivrer à la SCI Siman une décision de non-opposition à déclaration préalable dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune d’Andilly versera à la SCI Siman une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune d’Andilly présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Siman et à la commune d’Andilly.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme David-Brochen, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La rapporteure,
signé
E. Chaufaux
La présidente,
signé
S. EdertLa greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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